Infirmation partielle 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 15 sept. 2021, n° 21/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01711 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2021, N° 20/01127 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01711 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC73X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2021 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 20/01127
APPELANTE
S.N.C. CERS venant aux droits de la SNC LA GESTION ACTIVE représentée par la SNC PROMOVALEURS son gérant, domicilié au même siège, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 401 926 084
[…]
[…]
Représentée par Me Bylitis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2517
INTIMES
Monsieur A Y époux de Madame X-B C D E F G-KHAN
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marc MANCIET de la SELARL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02
S.C.I. DUVERNET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 492 878 848
[…]
[…]
Représentée par Me Marc MANCIET de la SELARL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame X-Gabrielle de La REYNERIE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame X-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 6 mai 2019, M. Y a vendu à la SCI DUVERNET le lot n°204, donné à bail commercial à la société COMPAGNIE D’EXPLOITATION DE RÉSIDENCES SERVICES (la société CERS), de l’ensemble immobilier situé […] et […].
Soutenant que cette vente était intervenue en violation de son droit de préférence prévu par l’article L 145-46-1 du code de commerce, la société CERS a fait assigner par actes d’huissier de justice du 23 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Paris M. Y et la SCI DUVERNET aux fins de :
— DIRE et JUGER nul l’acte de vente intervenu le 6 mai 2019 et portant sur le lot n° 204 de l’état descriptif de division de la résidence Pythagore Villa Nieuport ;
— DIRE et JUGER que c’est à tort que les vendeurs n’ont pas purgé le droit de préférence ouvert par l’article L.145- 46 -1 du Code de commerce au profit de la société CERS ;
— PRENDRE ACTE de ce que la société CERS a consigné auprès de son Conseil les montants des loyers dus depuis les actes de vente litigieux ;
— CONDAMNER in solidum les parties défaillantes à supporter les entiers dépens de la présente instance ainsi que les CONDAMNER chacune à 2.000 euros au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. Z et la SCI DUVERNET ont notifié des conclusions d’incident le 16 septembre 2020 aux fins notamment de déclarer irrecevables la société CERS en sa demande en l’absence de publication de son assignation au service de la publicité foncière.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2021, le juge de la mise en état de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré irrecevables les demandes formées à titre incident par la société COMPAGNIE D’EXPLOITATION DE RÉSIDENCES SERVICES à l’encontre de Mme Y, non partie à la procédure';
— Déclaré irrecevable la demande de la société COMPAGNIE D’EXPLOITATION DE RÉSIDENCES SERVICES en nullité de l’acte de vente intervenu le 6 mai 2019 entre M. Y et la SCI DUVERNET et portant sur le lot n° 204 de l’état descriptif de division de la résidence Pythagore Villa Nieuport, sise […] et […]me';
— Dit que l’instance opposant la société COMPAGNIE D’EXPLOITATION DE RÉSIDENCES SERVICES, d’une part, et M. Y et la SCI DUVERNET, d’autre part, est éteinte et constate le dessaisissement du tribunal';
— Déclaré irrecevable par voie de conséquence la demande en paiement de provision formée par la SCI DUVERNET à l’encontre de la société COMPAGNIE D’EXPLOITATION DE RÉSIDENCES SERVICES';
— Condamné la société COMPAGNIE D’EXPLOITATION DE RÉSIDENCES SERVICES aux dépens et dit qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile';
— Rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 25 janvier 2021, la SNC CERS a interjeté appel partiel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes formées à titre incident par la société COMPAGNIE D’EXPLOITATION DE RÉSIDENCES SERVICES à l’encontre de Mme Y, non partie à la procédure';
— déclaré irrecevable la demande de la société COMPAGNIE D’EXPLOITATION DE RÉSIDENCES SERVICES en nullité de l’acte de vente intervenu le 6 mai 2019 entre M. Y et la SCI DUVERNET et portant sur le lot n° 204 de l’état descriptif de division de la résidence Pythagore Villa Nieuport, sise […] et […]me';
— dit que l’instance opposant la société COMPAGNIE D’EXPLOITATION DE RÉSIDENCES SERVICES, d’une part, et M. Y et la SCI DUVERNET, d’autre part, est éteinte et constaté le dessaisissement du tribunal.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 19 mai 2021, la SNC CERS demande à la Cour de :
Vu l’article 28-4° c, du décret du 4 janvier 1955 ;
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile';
Vu les jurisprudences citées';
Vu les pièces versées aux débats ;
— Infirmer l’ordonnance du 11 janvier 2021 rendue par le Juge de la mise en état de la 2e chambre civile du tribunal judicaire de Paris ;
— Constater que la publicité foncière de l’assignation en date du 23 janvier 2020 a été faite le 2 novembre 2020 ;
Par conséquent,
— Dire que la demande de fin de non-recevoir est non fondée ;
— Dire que la demande en nullité de l’acte de vente intervenu le 6 mai 2019 est recevable ;
Par conséquent,
— Renvoyer la présente affaire devant la 2e chambre 2e section du Tribunal Judiciaire de PARIS ;
— Condamner en outre la SCI DUVERNET à payer à la SNC CERS la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SCI DUVERNET aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 27 avril 2021, M. A Y et la SCI DUVERNET demandent à la Cour de :
Vu 28,4°c du décret du 4 janvier 1955';
— Vu l’absence de justification du respect de cette formalité au jour de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 11 janvier 2021';
— Déclarer la société CERS irrecevable et en tous les cas, mal fondée en son appel';
— En conséquence, confirmer purement et simplement ladite ordonnance ;
— Condamner la société CERS à payer à chacun des concluants la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL MBS Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2021.
MOTIFS
L’appelante fait valoir que la régularisation de la publication de l’assignation peut intervenir en tout état de cause et donc en appel ; que devant le juge de la mise en état, elle rapportait la preuve de ce que la demande de publication avait été faite au service de la publicité foncière le 9/10/2020 ; que l’assignation a été publiée et enregistrée le 2/11/2020, ce dont elle n’a été informée que postérieurement à la date des plaidoiries ; que c’est donc à tort que le juge de la mise en état a cru pouvoir sanctionner un défaut de publication ; qu’enfin contrairement à ce que prétendent les intimés, le fait d’apporter la preuve de la publication en cause d’appel n’est pas une nouvelle prétention.
Les intimés soutiennent que devant le juge de la mise en état, il n’a pas été prétendu que l’assignation avait fait l’objet d’une publication mais que la situation étant en cours de réalisation de sorte que la cour ne peut pas en connaître, se prévalant à cet égard d’une jurisprudence relative au déféré. Ils font valoir qu’au jour de l’audience, la société CERS ne rapportait pas la preuve de la publication de l’assignation de sorte que l’ordonnance rendue ne peut être critiquée ; que dès lors que l’ordonnance a déclaré la demande de la société CERS irrecevable, la régularisation en cause d’appel n’est plus possible.
La cour constate qu’en première instance il a été soulevé par M. Z et la SCI DUVERNET une fin de non recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation délivrée le 23/01/2020 ; que la société CERS, pour s’opposer à ladite fin de non recevoir, soutient en cause d’appel que l’assignation a été publiée, moyen et élément de preuve qu’elle est recevable à faire valoir à l’appui de son appel par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Il est admis que le défaut de publication d’une demande tendant à l’annulation d’une vente immobilière constitue une fin de non recevoir qui peut être régularisée conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile jusqu’à ce que le juge statue; que ledit article 126 ne faisant aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d’appel, il peut y être procédé au cours de la procédure d’appel.
En l’espèce, l’appelante justifie en cause d’appel que l’assignation délivrée le 23/01/2020 par la société CERS, aux termes de laquelle elle sollicite la nullité de la vente immobilière, a été publiée et enregistrée le 02/11/2020 au service de la publicité foncière de Paris 5 volume B214P05 2020 P N°3175. La publication de l’assignation est ainsi intervenue antérieurement à l’audience de plaidoiries du 30/11/2020 s’étant tenue devant le juge de la mise en état et à sa décision.
Il s’ensuit que M. Z et la SCI DUVERNET seront déboutés de leur fin de non recevoir et que la demande de la société CERS en nullité de l’acte de vente intervenu le 6 mai 2019 est recevable. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ces chefs.
L’ordonnance sera par voie de conséquence infirmée en ce qu’elle a dit que l’instance est éteinte et en ce qu’elle a constaté le dessaisissement du tribunal. '
La cour constate qu’elle n’est pas saisie dans les dernières conclusions de la société CERS d’une infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées à titre incident à l’encontre de Mme Y, non partie à la procédure, ce contrairement aux chefs d’appel, aucun moyen n’étant au demeurant développé sur ce point dans lesdites écritures.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance étant infirmée, elle le sera également en ce qu’elle a condamné la société COMPAGNIE D’EXPLOITATION DE RÉSIDENCES SERVICES aux dépens.
L’équité commande tant en première instance qu’en cause d’appel de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI DUVERNET succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, la cour relevant que la demande de condamnation aux dépens formée par la société CERS n’est dirigée qu’à l’encontre de ladite SCI.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit irrecevable la demande de la société COMPAGNIE D’EXPLOITATION DE RÉSIDENCES SERVICES en nullité de l’acte de vente intervenu le 6 mai 2019, en ce qu’elle a dit que l’instance est éteinte et constaté le dessaisissement du tribunal’ et sur les dépens ;
La confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. Z et la SCI DUVERNET ;
Déclare recevable la demande de la société COMPAGNIE D’EXPLOITATION DE RÉSIDENCES SERVICES en nullité de l’acte de vente intervenu le 6 mai 2019 entre M. Y et la SCI DUVERNET et portant sur le lot n° 204 de l’état descriptif de division de la résidence Pythagore Villa Nieuport à Paris 13e ;
Dit que l’instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI DUVERNET aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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