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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 déc. 2024, n° 24/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00284 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755WO
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Catherine BUYSE
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [O] épouse [X]
née le 17 Mai 1961 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Alice VANNIER-BOUVET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE,
Monsieur [E] [X]
né le 16 Mai 1955 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Alice VANNIER-BOUVET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE,
DEFENDEURS
SAS CLAUDE VASSEUR
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société mutuelle d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [J] [G]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
Madame [I] [D] épouse [G]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
SARL JDI NORD
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, postulant, substitué par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SAS AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, postulant, substitué par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 26 août 2022, M. [J] [G] et Mme [I] [D], son épouse, ont vendu à M. [E] [X] et Mme [Y] [O], son épouse, une maison d’habitation située [Adresse 6]. L’acte précise que les vendeurs ont fait réaliser des travaux de rénovation depuis moins de dix sans recourir à une assurance décennale ni à une assurance dommages ouvrage ; que les travaux de toiture ont été faits par la société Les toitures idylliques en 2020, les travaux de menuiserie par la société Claude Vasseur en 2021 et la société Fermetures Cousin en 2018. Le DPE a été réalisé par la société JDI Nord et annexé à l’acte de vente.
Indiquant avoir fait réaliser un nouveau DPE après la vente et avoir découvert d’importants problèmes d’humidité, de fuites et d’infiltrations et estimant que ces désordres leur avaient été sciemment cachés ainsi que le fait que la baie vitrée posée par la société Claude Vasseur n’avait pas été réalisée conformément aux règles de l’art en toute connaissance des vendeurs, M. et Mme [X], par actes d’huissier des 1er, 6, 8 et 14 août 2024 fait assigner M. et Mme [G], la société JDI Nord, la société AXA France Iard, la société Claude Vasseur et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, soutenues lors de l’audience, ils maintiennent leurs demandes.
Ils font valoir qu’ils sont susceptibles d’engager la responsabilité des vendeurs au titre de la garantie décennale au regard des désordres affectant les travaux qu’ils ont fait réaliser mais également des vices cachés ou des vices de consentement ou leur responsabilité de droit commun, celle de la société Claude Vasseur au titre de la garantie décennale ou de droit commun et celle de son assureur la SMABTP. Ils invoquent également la responsabilité extracontractuelle de la société JDI Nord, diagnostiqueur assuré par Axa.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société Claude Vasseur et son assureur SMABTP formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise à laquelle elles ne s’opposent pas.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, M. et Mme [G] formulent également protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, soulignant qu’ils n’ont pas constaté de désordres pendant la période où ils habitaient l’immeuble postérieurement aux travaux qu’ils ont fait réaliser par la société Claude Vasseur
Lors de l’audience, la société JDI Nord et son assureur Axa formulent également protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, M. et Mme [X] versent aux débats un rapport de la société Nüwa de recherche de fuites du 3 juin 2024 qui fait état de dégradation de matériaux en cueillie de plafond dans la chambre à coucher, de dégradation de la peinture au plafond du salon, de mesures d’humidité ayant relevé des matériaux humides, d’infiltrations d’eau au niveau de la baie vitrée de la cuisine, de la dégradation du joint souple entre la pièce d’appui et la tapée de la menuiserie. La société Nüwa estime que les infiltrations d’eau dans la chambre proviennent de la partie courante et sa périphérie sur la terrasse située au premier étage, à l’aplomb des dommages. D’autres infiltrations ont été constatées entre la pièce d’appui de la menuiserie et le tableau dans la montée d’escalier du troisième étage.
Ils versent également aux débats un courrier de la société Assistance expertise bâtiment qui a relevé des malfaçons sur l’ensemble des menuiseries.
Ils produisent enfin un diagnostic performance énergétique qu’ils ont fait réaliser après leur achat et qui n’aboutit pas au résultat indiqué par la société JDI Nord ainsi qu’un état des risques d’inondation qui n’est pas non plus identique à celui communiqué par la société JDI Nord.
Le caractère légitime de la demande d’expertise à l’égard des défendeurs résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. et Mme [X], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non l’une des garanties dont bénéficie les demandeurs.
Une mesure d’expertise sera donc ordonnée conformément au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. et Mme [X] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organise une mesure d’expertise entre M. [E] [X] et Mme [Y] [O], son épouse, d’une part et M. [J] [G], Mme [I] [D], son épouse, la SARL JDI Nord, la SA Axa France Iard, la SAS Claude Vasseur et la SMABTP, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [N] [T]
Domicilié [Adresse 9]
[Courriel 10]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment, les documents contractuels (tels que contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommage-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale),
— déterminer les dates de déclaration d’ouverture de chantier, de début des travaux et de réception de l’ouvrage, et, à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
— visiter les lieux situés [Adresse 5] [Localité 13] ;
— rechercher, constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux conclusions, aux pièces jointes à l’assignation ou aux conclusions et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire précisément les travaux réalisés par M. et Mme [G] dans l’immeuble litigieux ; déterminer leur importance notamment au regard des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
* fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert)
* préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration);
* se prononcer sur le caractère apparent des dommages au jour de la réception ou de la prise de possession des lieux et sur les conditions dans lesquelles les réserves sont susceptibles d’avoir été levées, en individualisant l’analyse pour chaque intervenant en fonction du lot dont il a la charge, le cas échéant ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux, …
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; déterminer en particulier si les désordres allégués proviennent de l’exécution des travaux réalisés par les vendeurs ;
— déterminer, pour l’application des articles 1641 et suivants du code civil, si les éventuels vices affectant l’immeuble résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente de l’immeuble ; déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. et Mme [X] en matière de construction (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent un caractère caché ou apparent à l’égard de M. et Mme [X], notamment en fonction de ce niveau de compétence au moment de la vente ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par M. et Mme [G] des vices affectant l’immeuble vendu ; déterminer, pour chacun des vices constatés s’il y a impropriété à la destination ou atteinte à l’usage du bien ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. et Mme [X] et résultant des désordres imputables à chacun des intervenants ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les douze mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000€) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer par M. et Mme [X], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 04 février 2025 , étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement M. [E] [C] et Mme [Y] [O], son épouse, aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 04 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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