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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 5 nov. 2024, n° 24/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00808 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZPU
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/00808 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZPU
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Novembre 2024
M. [U] [T]
C/
M. [M] [F]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [U] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant
assisté de M. [T], fils
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024 :
Camille ALLAIN, Juge, assistée de Frédéric ROLLAND, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mai 2022, Monsieur [U] [T] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [F] sur un logement situé au [Adresse 4], moyennant le paiement d’avance le 8 du mois d’un loyer initial mensuel de 350 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1197,73 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [M] [F] le 25 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mars 2024, Monsieur [U] [T] a assigné Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Calais pour demander de, au visa des articles 1728 et suivants, 1224 et suivants, 1741 du code civil, des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 849 alinéa 2, 514 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile :
à titre principal :
— juger que les termes du commandement de payer en date du 19 janvier 2024 n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en date du 12 mai 2022 ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du bail en date du 12 mai 202 pour le non-paiement des loyers et des charges à leurs échéances ;
en tout état de cause :
— ordonner l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai et, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1982,19 euros au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation et charges dus au 25 mars 2024 (terme de mars 2024 inclus) ainsi que ceux qui seraient dus au jour du jugement cette condamnation étant assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— fixer au montant conventionnel du loyer augmenté des charges, l’indemnité d’occupation due mensuellement par le défendeur à payer ladite indemnité d’occupation mensuelle à Monsieur [U] [T] à compter du 25 mars 2024 jusqu’à complète libération des locaux ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur à supporter les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation EXPLOC, de l’assignation de sa dénonciation (EXPLOC) et de la signification du jugement à intervenir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 mars 2024. Le diagnostic n’a pas pu être réalisé car le locataire n’a pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2024. A cette audience Monsieur [U] [T] n’a pas comparu. Monsieur [M] [F] a comparu.
Par jugement rendu le 18 juin 2024, la juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Calais a déclaré la citation caduque en application de l’article 468 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 28 juin 2024, Monsieur [U] [T] a sollicité le relevé de la caducité au motif que son état de santé l’empêche de se déplacer à l’audience et qu’il a cru que le mandat de gestion confié à l’agence immobilière suffisait pour qu’il soit valablement représenté à l’audience.
Par ordonnance sur requête rendue le 4 juillet 2024, la juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Calais a rapporté la déclaration de caducité du 18 juin 2024 et a convoqué les parties à l’audience du 17 septembre 2024.
À l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [U] [T], assisté de son fils, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Il précise que la dette locative, actualisée au 16 septembre 2024, s’élève désormais à 2648,49 euros et que le locataire est toujours dans les lieux.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir que le comportement du locataire génère des troubles du voisinage et qu’il reçoit les réclamations du syndic en ce sens.
Monsieur [M] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la convocation de M. [F] par le greffe à l’audience du 17 septembre 2024 comporte une erreur de date, la date d’audience mentionnée étant celle du 18 juin 2024 et non celle du 17 septembre 2024.
M. [F] a bien reçu cette convocation (AR signé).
Il ne peut toutefois être considéré que c’est en connaissance de cause qu’il ne s’est pas présenté à l’audience du 17 septembre 2024, puisque la bonne date ne lui a pas été communiquée dans la convocation.
Cette erreur matérielle, indépendante de la volonté des parties, rend nécessaire une réouverture des débats à l’audience du 19 novembre 2024 pour que M. [F] soit valablement convoqué par le greffe.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement avant dire droit,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formulées ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 19 novembre 2024 à 9h00 afin que M. [M] [F] soit valablement convoqué ;
RAPPELLE que le présent jugement tiendra lieu de convocation.
Le Greffier, La Juge,
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