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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 23/09188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09188 – N° Portalis DBW3-W-B7H-325H
AFFAIRE : M. [O] [X] (Me Marc-[F] [T])
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— S.A. AXA FRANCE IARD (Me Etienne ABEILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2021, M. [O] [X], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Un constat amiable a été dressé par les conducteurs.
Le certificat médical initial, dressé le 15 juin 2021 par le docteur [V], fait état d’une entorse cervicale sévère avec limitation des mouvements antéro, post et latéraux, de brachialgies bilatérales, d’un trauma du rachis dorso-lombaire, de contusions thoraciques, de céphalées, de vertiges, et d’un syndrome post-traumatique très important.
En phase amiable, une provision de 500 euros a été allouée à M. [O] [X] et une expertise médicale a été confiée au docteur [Z], lequel a rendu son rapport le 22 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 6 septembre 2023, M. [O] [X] a assigné la SA Axa France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner l’assureur à indemniser ses préjudices corporels.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, M. [O] [X] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 11 532 euros, selon le détail ci-après :
* assistance à expertise : 1 080 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 952 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros,
* provision à déduire : -500 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la SA Axa France IARD au paiement de ces débours,
— condamner la SA Axa France IARD au doublement des intérêts légaux à compter du 22 avril 2023,
— condamner la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation de M. [O] [X] et le débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées à M. [O] [X] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 500 euros,
— déduire des sommes allouées à M. [O] [X] la créance des organismes sociaux,
— débouter M. [O] [X] de sa demande de condamnation de la SA AXA France IARD au doublement des intérêts légaux,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— débouter M. [O] [X] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 mai 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 24 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 31 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
M. [O] [X] communique cependant en pièce n°5, au contradictoire de la SA Axa France IARD, la créance de l’organisme social.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de la demande de condamnation au paiement des débours
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M. [O] [X] n’ayant pas intérêt, et partant, qualité à agir pour demander la condamnation de la SA Axa France IARD à rembourser la CPAM le montant de ses débours, elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur le droit à indemnisation
La SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [O] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 11 juin 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 22 décembre 2021, et l’accident a entraîné pour M. [O] [X] les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 juin 2021 au 4 juillet 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire :
* de 25% du 11 juin 2021 au 11 juillet 2021,
* de 10% du 12 juillet 2021 au 22 décembre 2021,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [O] [X], âgé de 41 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débats l’état des débours définitifs d’une CPAM dont il ressort que les dépenses qu’elle a exposées au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage s’élèvent à 669,48 euros.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera fixée à 669,48 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [O] [X] communique une facture établie le 22 novembre 2022 par le docteur [T], qui l’a assisté à l’occasion de l’expertise du docteur [Z], d’un montant total de 1 080 euros.
Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 1 080 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [O] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 25% du 11 juin 2021 au 11 juillet 2021: 32 jours x 30 euros x 0,25 = 240 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 10% du 12 juillet 2021 au 22 décembre 2021 : 164 jours x 30 euros x 0,1 = 492 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique,
— des lésions engendrées : entorse cervicale avec brachialgies bilatérales, traumatisme du rachis dorso-lombaire, contusions thoraciques, syndrome post-traumatique,
— des traitements : traitement médicamenteux à visée symptomatique, port d’un collier cervical, programme de rééducation fonctionnelle du rachis.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice doit être évalué à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique. Il est toutefois fait état dans son rapport du port d’une contention cervicale, sans précision de durée, qui constitue un élément disgracieux.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera fixé à 100 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 2%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une raideur cervicale, des lombalgies d’aspect mécanique centrées sur la charnière dorso-lombaire, se manifestant à la flexion du tronc sur le bassin.
M. [O] [X] était âgé de 41 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 du point, soit au total 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1 080 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 492 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 100 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160 euros
TOTAL 9 072 euros
PROVISION A DEDUIRE 500 euros
RESTANT DÛ 8 572 euros
La SA Axa France IARD sera condamnée à indemniser M. [O] [X] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 juin 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [Z] a rendu son rapport le 22 novembre 2022.
La SA Axa France IARD, qui soutient que le rapport aurait été transmis le 2 janvier 2023, ne verse aux débats aucune pièce attestant de la date de réception – en dehors d’un courrier émanant de l’assureur mandaté, insuffisant sur le plan probatoire.
Il y a donc lieu de considérer que la SA Axa France IARD a eu connaissance de l’état de consolidation de M. [O] [X] le 13 décembre 2022, date à compter de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour émettre à destination du demandeur une offre définitive d’indemnisation.
Il est justifié de la formalisation, par la société GMF, d’une offre d’indemnisation par courrier du 24 mai 2023 à hauteur de 5 703,75 euros, déduction faite du montant de la provision (500 euros).
Le fait que cette offre ne contienne pas de proposition au titre des honoraires du médecin recours ne la rend pas incomplète dès lors que la transmission à l’assureur de la note d’honoraires du docteur [T] n’est pas démontrée.
Par ailleurs, l’absence d’offre au titre du préjudice esthétique est sans incidence sur sa complétude, dès lors que l’existence de ce préjudice, exclue par l’expert, pouvait être discutée.
Partant, il y a lieu de condamner la SA Axa France IARD à payer à M. [O] [X] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 5 703,75 euros entre le 13 mai 2023 et le 24 mai 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [O] [X], qui a légitimement usé de son droit d’agir en justice, la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [O] [X] tendant à la condamnation de la SA Axa France IARD au paiement des débours de la CPAM,
EVALUE comme suit le préjudice corporel de M. [O] [X] :
— frais divers : assistance à expertise 1 080 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 492 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 100 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160 euros
TOTAL 9 072 euros
PROVISION A DEDUIRE 500 euros
RESTANT DÛ .8 572 euros
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [O] [X], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 572 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 11 juin 2021, déduction faite de la provision amiable,
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [O] [X] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 5 703,75 euros entre le 13 mai 2023 et le 24 mai 2023,
FIXE la créance définitive de la CPAM du chef des conséquences dommageables de l’accident à la somme totale de 669,48 euros (dépenses de santé actuelles),
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [O] [X] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter ni limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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