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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp peronne, 2 avr. 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de proximité
de Péronne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎: [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° MINUTE : 26-51
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB26-W-B7J-IM6N
Jugement
du 02 Avril 2026
[L] [E]
C/
[O] [W]
copie conforme/exécutoire
remise le : 02-04-26
à Me ALARY
et Me BELARDINELLI
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Après débats tenus le 12 Février 2026 à l’audience publique présidée par Monsieur Marc DHAILLE, juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de Péronne, assisté de Madame Christine LAMBERT, greffière;
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, représenté par
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, représentée par
Maître Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI MARTINE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 août 2025, le chat de Monsieur [L] [E] a été mordu à plusieurs reprises par un chien appartenant à Madame [J] [N] et se trouvant dans la propriété de Madame [O] [W], dans la commune de [Localité 2].
Monsieur [L] [E] a alors emmené, dans la même journée, son chat chez le vétérinaire afin qu’il reçoive des soins urgents.
Par courrier en date du 6 novembre 2024, Monsieur [L] [E] s’est rapproché, par l’intermédiaire de sa compagnie d’assurance, de Madame [O] [W] afin d’obtenir réparation, en vain.
Par requête en date du 11 juin 2025, Monsieur [L] [E] a saisi le tribunal de proximité de Péronne aux fins de se voir indemniser des frais exposés pour soigner son chat. Il demande également des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, le tribunal a enjoint les parties de rencontrer un conciliateur de justice.
Le conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation par procès-verbal de carence en date du 27 novembre 2025, Madame [O] [W] et son conseil ne s’étant pas présentés.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 et a fait l’objet d’un ultime renvoi le 12 février 2026.
Monsieur [L] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de déclarer Madame [O] [W] responsable de son préjudice et de l’indemniser de la manière suivante :
— 959,44 euros au titre de son préjudice matériel,
— 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
Monsieur [L] [E] demande également que Madame [O] [W] soit condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande tendant engager la responsabilité civile de Madame [O] [W], sur le fondement de l’article 1243 du code civil, Monsieur [L] [E] indique que son chat a été mordu par le chien qui était sous la garde de Madame [W]. Il insiste sur le fait qu’il n’est pas nécessaire que la personne qui a la garde du chien soit son propriétaire pour être déclarée civilement responsable. Il soutient qu’il est nécessaire que ce dernier exerce un pouvoir d’usage de direction et de contrôle de l’animal en question. Il soutient également qu’il a bien subi un dommage dans la mesure où le chat en question est celui qu’il a en commun avec Madame [R] [E], avec laquelle il est encore marié. Il indique qu’il a du exposer des frais vétérinaires dont il demande le remboursement et indique qu’il a subi un préjudice moral suite à l’agression de son chat par un chien qu’il analyse comme étant féroce.
Madame [O] [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal
— constater la fin de non recevoir de la demande de Monsieur [L] [E], pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et déclarer ses demandes irrecevables,
A titre subsidiaire,
— débouter purement et simplement Monsieur [L] [E] de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [L] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [L] [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Au soutien de sa demande, formée à titre principal, tendant à voir juger irrecevable les demandes de Monsieur [E], sur le fondement de l’article 30 du code de procédure civile, Madame [O] [W] indique qu’elle est la mère de Madame [J] [N] qui est la réelle propriétaire du chien. Par ailleurs, elle précise que Monsieur [L] [E] n’est pas le réel propriétaire du chat puisqu’il appartient à Madame [R] [E]. Madame [O] [W] soutient donc que Monsieur [L] [E] n’a, ni d’intérêt à agir, ni de qualité à agir.
Pour s’opposer à la demande de Monsieur [L] [E], formée à titre subsidiaire, Madame [O] [W] soutient que ce dernier ne démontre pas que le chien dont elle a la garde est à l’origine de la morsure qui a blessé son chat. Elle indique que le chien se situait dans sa cour qui était fermée et qu’il ne divaguait pas contrairement à ce que prétend le demandeur.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [L] [E] au paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, Madame [O] [W] indique qu’elle a vécu un calvaire et qu’elle a du déménager. Elle soutient alors avoir souffert et subir un pérjudice moral qu’il convient d’indemniser.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIVATION
— Sur la fin de non recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Monsieur [L] [E] a déposé une requête, au greffe du tribunal de proximité de Péronne aux fins d’engager la responsabilité civile de Madame [O] [W] pour le fait d’un animal qu’elle aurait eu sous sa garde.
Le principe de la responsabilité civile, tel qu’invoqué par le demandeur sur le fondement de l’article 1243 du code civil, est un principe de responsabilité sans faute qui repose sur la démonstration d’une garde de l’animal, tel que l’a défini la jurisprudence et de l’existence d’un dommage, causé directement par l’animal en question.
Ainsi, la fin de non recevoir tirée du simple fait que la défenderesse n’est pas la propriétaire de l’animal, objet du litige, est indifférent. L’intérêt à agir se déduit, en effet, de l’existence des élément constitutifs de l’engagement de la responsabilité sans faute, du fait des animaux, qui ne repose pas sur la propriété de l’animal qui a causé le dommage.
Par ailleurs, si Madame [O] [W] indique que Monsieur [L] [E] n’a pas d’intérêts à agir dans la mesure où il ne serait pas propriétaire du chat blessé, force est de constater que Monsieur [L] [E] produit des pièces qui démontrent qu’il n’est pas divorcé de Madame [R] [E], que cette dernière atteste que le chat est un animal commun et que les factures du vétérinaire sont adressées à cette dernière.
La juridiction constate donc que Monsieur [L] [E] a du dépenser une somme d’argent pour soigner le chat du couple et qu’il a, par voie de conséquence, un intérêt à agir.
Par conséquent, la fin de non recevoir formée par Madame [O] [W] sera rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] [E]
• Sur l’engagement de la responsabilité de Madame [O] [W]
En application de l’article 1243 du code civil, « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
Il est constant que la partie qui entend engager la responsabilité de son adversaire, sur le fondement de l’article 1243 du code civil, doit démontrer que ladite partie a bien la garde de l’animal en question, l’existence d’un fait dommageable de l’animal – qui peut ne pas être fautif s’agissant d’un régime de responsabilité sans faute – d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il est tout aussi constant que la responsabilité édictée par l’article 1243, à l’encontre du propriétaire de l’animal ou de celui qui s’en sert, est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent. Il est tout aussi constant que celui qui exerce lesdits pouvoirs est responsable même s’il n’est pas le propriétaire de l’animal.
En application de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il est en effet constant que la preuve d’un fait juridique peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, Monsieur [L] [E] verse aux débats une attestation de Madame [Y] [Q] qui indique avoir vu Monsieur [E] courir vers eux en indiquant que son chat s’était fait attaqué par un chien et qu’il a eu beaucoup de mal à sauver l’animal. Monsieur [A] [Q], a également déposé une attestation selon laquelle Madame [O] [W] avait un chien sous sa garde au moment de l’agression du chat de Monsieur [E].
Si Madame [O] [W] conteste que le chien de sa fille, qui était sur sa propriété au moment des faits, ait pu blesser le chat de Monsieur [E] et indique que ce dernier ne rapporte pas la preuve du fait que son chien puisse être à l’origine des blessures, force est de constater que les attestations produites mais également les photos de morsures versées en procédure, constituent un faisceau d’indice suffisant pour considérer que le chien présent sur le terrain de Madame [O] [W] est bien à l’origine des blessures du chat de Monsieur [E].
Par ailleurs, la juridiction constate que Madame [O] [W] n’a jamais répondu à la compagnie d’assurance de Monsieur [E] quand elle l’a interpellée et qu’elle ne s’est jamais rendue devant le conciliateur pour contester le fait que le chien de sa fille était à l’origine des blessures. L’attitude de Madame [W], tout au long de la procédure, est également de nature à renforcer le faisceau d’indice évoqué.
Concernant la notion même de garde, Madame [O] [W], qui se borne à essayer de démontrer qu’elle n’est pas la propriétaire du chien pour dégager sa responsabilité civile, confirme que le chien en question était sur son terrain. Elle confirme donc qu’elle avait le contrôle, la direction et l’usage de l’animal, auteur des blessures. Si Madame [O] [W] démontre effectivement qu’elle n’est pas la propriétaire de ce chien, la juridiction constate, en revanche, qu’elle avait bel et bien la garde du chien, au sens de l’article 1243 du code civil.
Par conséquent, la responsabilité civile de Madame [O] [W] est engagée et elle sera condamnée à réparer les préjudices dont Monsieur [L] [E] doit démontrer l’existence.
• Sur l’indémnisation du préjudice financier
Il est constant que la juridiction doit condamner la partie, dont la responsabilité civile a été engagée, à indémniser le préjudice de la partie ayant subi le préjudice. La juridiction a, en revanche, le devoir de condamner à rembourser le préjudice qui est strictement la conséquence du fait générateur de l’engagement de la responsabilité.
En l’espèce, Monsieur [L] [E] démontre que le chat qui est blessé est bien le sien. En effet, il verse au débat une attestation de son actuelle épouse qui indique que le chat leur est commun. Il verse également son livret de famille qui démontre que son mariage est encore d’actualité avec Madame [R] [E]. Le chat étant l’animal du couple, il est tout naturel que les factures adressées à Madame [R] [E], concernent également immédiatement, d’un point de vue juridique, Monsieur [L] [E], qui est tenu à la solidarité des dettes nées pendant le mariage, au regard de l’article 220 du code civil.
Madame [O] [W] échoue donc à démontrer que les factures, qui sont adressées à Madame [R] [E], ne concernent pas Monsieur [L] [E]. Elle échoue donc à démontrer que Monsieur [L] [E] ne subirait pas un préjudice financier.
Monsieur [L] [E] vers aux débats une facture de la société « SELARL PERONNE-EUROPE » qui concerne des frais vétérinaires, relatifs à l’hospitalisation d’urgence de son chat, engagés aux dates suivantes :
• Le 11 août 2023, pour une somme de 296,21 euros ;
• Le 18 août 2023, pour une somme de 264,98 euros ;
• Le 21 août 2023, pour une somme de 30,88 euros ;
• Le 30 août 2023, pour une somme de 110,10 euros ;
• Le 14 octobre 2023, pour une somme de 57,53 euros ;
• Le 18 octobre 2023, pour une somme de 20,60 euros ;
Les factures mentionnées ci-dessus ont pour objet le paiement des frais suite à l’intervention rendue nécessaire par la morsure du chien, en mentionnant, notamment, une anesthésie générale, l’achat de désinfectant et d’une collerette.
Certains remèdes achetés ont pour l’objet l’achat d’antiparasitaires qui n’ont pas de rapport avec la morsure du chien dont Madame [W] avait la garde et ne sont, par voie de conséquence, pas la conséquence directe du dommage causé par le chien n’ont pas été pris en compte.
Par conséquent, Madame [O] [W] sera condamnée à régler les factures ci-dessus énoncées pour une somme totale de 780,30 euros.
• Sur l’indémnisation du préjudice moral
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Si Monsieur [L] [E] soutient qu’il a eu à souffir d’un préjudice moral suite à la morsure de son chat, force est de constater qu’il n’apporte aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’un préjudice moral, qui ne peut se déduire simplement de l’engagement de la responsabilité civile de Madame [O] [W].
Par conséquent, Monsieur [L] [E] dera débouté de sa demande tendant à se voir indemniser au titre de son préjudice moral.
— Sur la demande de dommages et intérêts, formée à titre reconventionnelle, de Madame [O] [W]
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est tout aussi constant que la partie qui tente d’engager la responsabilité civile délictuelle de la partie adverse, doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Si, aux termes de ses écritures, Madame [O] [W] indique que sa fille et elle-même aient subies un calvaire, force est de constater que cette dernière ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’exitsence d’une faute commise par Monsieur [L] [E].
Par conséquent, Madame [O] [W], qui ne procède que par voie d’allégation, sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts à titre de préjudice moral.
— Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [W], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Madame [O] [W] à verser à Monsieur [L] [E] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 précité.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [O] [W] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [L] [E] ;
CONDAMNE Madame [O] [W] à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 780,30 euros (SEPT CENT QUATRE VING EUROS ET TRENTE CENTIMES) avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [L] [E] de sa demande de condamnation de Madame [O] [W] à des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [O] [W] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE Madame [O] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [W] à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et remis le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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