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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 janv. 2026, n° 24/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CELINE GUILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9] Le 12 Janvier 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/01684 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNNN
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.C.I. MIDI SUD OUEST
prise en la personne de son représentant, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous ke numéro D445 511 311, ayant son siège social situé au [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
Mme [L] [W] épouse [R]
née le 01 Janvier 1953 à [Localité 8] MAROC,
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL CELINE GUILLE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Joseph VAYSSETTES, Avocat associé de la SELARL AUREA AVOCATS, Avocat au Barreau de Montpellier, avocat plaidant
M. [J] [R]
né le 01 Janvier 1952 à [Localité 6] MAROC,
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL CELINE GUILLE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Joseph VAYSSETTES, Avocat associé de la SELARL AUREA AVOCATS, Avocat au Barreau de Montpellier, avocat plaidant
S.A.R.L. SUPER CARS
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le nuémro B 789 756 657, ayant son siège social [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Novembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er août 2013, la SCI Midi Sud Ouest a donné en location à la SARL Super cars un local à usage commercial situé à Vauvert afin d’y exploiter un fonds de commerce de garage automobile pour un loyer initial mensuel de 1.400 euros HT.
Par le même acte, M. [J] [R] et Mme [L] [W] épouse [R] se sont portés cautions solidaires.
Par acte du 18 juin 2015, la SCI Midi Sud-Ouest a fait délivrer à la SARL Super cars un commandement de payer la somme de 15.120 euros, au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire.
Par ordonnance du 2 mars 2016, le juge des référés a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire en date du 20 juillet 2015, ordonne l’expulsion de la SARL Super cars, fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1.680 euros HT, condamné in solidum la SARL Super cars et les cautions solidaires au paiement de la somme de 16.800 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités.
En avril 2016, la SCI Midi Sud-Ouest a fait signifier un commandement d’avoir à quitter les lieux. Le 20 mai 2016, un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé.
Par jugement du 8 septembre 2017, le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais de paiement de la SARL Super cars.
La SCI Midi Sud-Ouest a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 19 juin 2021, puis le 6 janvier 2023.
Par acte du 10 février 2023, la SARL Super cars a fait assigner la SCI Midi Sud-Ouest devant le juge de l’exécution aux fins de constater la nullité du commandement de quitter les lieux et d’ordonner un sursis à statuer.
Par jugement du 21 juillet 2023, le juge de l’exécution a débouté la SARL Super cars de ses demandes.
Par acte du 10 février 2023, la SARL Super cars a fait assigner la SCI Midi Sud-Ouest devant le tribunal judiciaire aux fins de voir juger que le bailleur avait renoncé au bénéfice de son droit d’expulser en vertu de l’ordonnance du 2 mars 2016 et qu’un bail commercial verbal s’était établi.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal a rejeté les demandes de la SARL Super cars.
L’expulsion de la SARL Super cars a eu lieu le 19 octobre 2023 selon procès-verbal de Me [K], commissaire de justice.
Par acte du 4 août 2023, la SCI Midi Sud-Ouest a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la SARL Super cars et sur celui des cautions, lesquelles ont contesté cette mesure devant le juge de l’exécution.
Par jugement du 12 janvier 2024, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2023 sur le compte de M. et Mme [R] au motif que celle-ci portait sur la somme de 31.476,91 euros, correspondant à des indemnités d’occupation pour lesquelles aucune condamnation n’avait été prononcée par le juge des référés, qui en a simplement fixé le montant.
La SCI Midi Sud-Ouest a alors saisi le juge des référés pour obtenir la condamnation des débiteurs par provision au paiement des indemnités d’occupation né postérieurement à l’ordonnance du 2 mars 2016.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge des référés a déclaré les demandes de la SCI Midi Sud-Ouest irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée.
Par arrêt du 16 mai 2025, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance du juge des référés et condamné solidairement la SARL Super cars, M. et Mme [R] au paiement de la somme provisionnelle de 71.612,95 euros.
*
Par actes des 30 mars et 5 avril 2024, la SCI Midi Sud-Ouest a fait assigner la SARL Super cars et les époux [R] devant le tribunal judiciaire en paiement de la somme de 71.612,95 euros correspondant à l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis la résiliation du bail.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2025, la SCI Midi Sud-Ouest demande au tribunal judiciaire de :
condamner in solidum la SARL Super cars et M. et Mme [R] à lui payer la somme de 71.612,95 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 20 juillet 2015 et des frais relatifs aux mesures d’exécution de l’ordonnance de référé du 2 mars 2016 ;condamner in solidum la SARL Super cars et M. et Mme [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; rejeter les demandes reconventionnelles.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025, les époux [R] demandent au tribunal judiciaire de :
à titre principal, juger disproportionné l’engagement de caution souscrit ; à titre subsidiaire, juger nul l’engagement de caution ; rejeter les demandes formées par la SCI Midi Sud-Ouest ; condamner la SCI Midi Sud-Ouest à leur payer la somme de 3.500 euros, outre les entiers dépens.
La SARL Super cars, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
La clôture a été fixée au 24 octobre 2025. A l’audience du 10 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en paiement à l’encontre du débiteur principal
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 2 mars 2016 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial à la date du 20 juillet 2015, ordonné l’expulsion de la SARL Super cars, laquelle est intervenue le 19 octobre 2023 et a fixé, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.680 euros HT correspondant au montant du loyer, outre les taxes, charges et accessoires.
La SCI Midi Sud-Ouest verse aux débats un décompte de la somme de 71.612,95 euros qui correspond à :
une indemnité d’occupation du 1er janvier 2021 au 19 octobre 2023 ; la taxe foncière correspondant à cette même période, les frais relatifs aux mesures d’exécution de l’ordonnance de référé.
Il s’ensuit que la SARL Super cars doit être condamnée à payer à la SCI Midi Sud-Ouest la somme de 71.612,95 euros.
Sur l’action en paiement à l’encontre des cautions
Sur la qualité de créancier professionnel de la SCI Midi Sud-Ouest
L’ancien article L. 341-2 du code de la consommation, applicable en 5 février 2004 au 1er juillet 2016, disposait : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. » »
Les époux [R] se prévalent de dispositions légales applicables au créancier professionnel, qualité qui est contestée par la SCI Midi Sud-Ouest et sur laquelle il convient de se prononcer.
Il est constant qu’au sens des anciens articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation, applicables au présent litige, un créancier professionnel s’entend de tout créancier dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
En l’espèce, la SCI Midi Sud-Ouest au capital de 93.527,47 euros a été créée le 11 février 1977 entre M. [F] [E], son épouse Mme [H] [X] ainsi que M. [P] [E]. Cette société a pour objet la propriété, la gestion et l’exploitation par tous moyens de biens immobiliers dont celui situé [Adresse 7] à [Localité 10] se composant d’un bâtiment à usage de garage. Elle est immatriculée au RCS de [Localité 9] et identifiée sous le numéro de SIREN 444 511 331.
L’engagement de caution a été donné dans le cadre d’un bail commercial conclu entre la SCI Midi Sud-Ouest et la SARL Super cars et porte sur l’immeuble situé à Vauvert [Adresse 7]. Cet engagement est en rapport direct avec l’activité de la SCI Midi Sud-Ouest et la créance d’indemnité d’occupation est née de la réalisation de son objet social, à savoir la location de biens immobiliers.
La SCI Midi Sud-Ouest a donc la qualité de créancier professionnel.
Sur la demande de nullité du contrat de cautionnement
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à l’espèce, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
L’ancien article L. 341-3 du même code prévoyait : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X.…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…" ».
Ces dispositions ne sont pas applicables aux cautionnements souscrits par acte authentique, ce qui est le cas en l’espèce. Par conséquent, la demande de nullité des cautionnements ne peut qu’être rejetée.
Sur la disproportion alléguée du contrat de cautionnement
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à l’espèce, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
La disproportion s’évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas uniquement des revenus de la caution.
En l’espèce, M. [R] était ouvrier agricole lorsqu’il s’est engagé en qualité de caution et son épouse était sans profession. Ils versent aux débats l’avis d’imposition de l’année 2013 et démontrent que leurs revenus se sont élevés en 2012 à la somme de 18.641 euros. Ces revenus, en eux-mêmes, apparaissent manifestement insuffisants pour faire face au cautionnement indéfini d’un bail commercial.
Cependant, la SCI Midi Sud-Ouest démontre qu’ils sont également propriétaires d’un bien immobilier depuis le 23 mai 1997, bien sur lequel la SCI Midi Sud-Ouest a d’ailleurs fait inscrire une hypothèque légale. M. et Mme [R] ne donnent aucune indication sur la valeur de ce bien, sur l’éventuel crédit qu’ils ont contracté pour l’acquérir ce qui ne permet pas de considérer qu’ils rapportent la preuve d’une disproportion manifeste au jour de la conclusion du contrat de cautionnement.
En outre, le fait que M. et Mme [R] soient propriétaire d’un bien immobilier permet de considérer qu’ils sont en mesure de faire face à leur obligation de payer la somme de 71.612,95 euros. Par conséquent, le moyen selon lequel le cautionnement souscrit par les époux [R] serait manifestement disproportionné doit être rejeté.
Sur la perte du bénéfice de solidarité et de discussion
Les époux [R] se prévalent des anciennes dispositions de l’article L. 341-5 du code de la consommation qui s’appliquent à tous les cautionnements solidaires consentis par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels, peu important qu’ils soient constatés par acte authentique.
L’ancien article L. 341-5 dispose : « Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires ».
En l’espèce, M. et Mme [R] ont souscrit un engagement indéfini puisqu’il n’est pas limité à un montant global. Il s’en suit que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant au contrat de cautionnement sont réputées non écrites.
En application de l’article 2300 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, à défaut pour les cautions d’indiquer au créancier les biens du débiteur principal susceptibles de répondre de la dette cautionnée, elles ne peuvent pas opposer au créancier la discussion des biens prévu par l’ancien article 2298 du code civil et l’interdiction de les poursuivre en paiement.
Il résulte cependant des débats que la SCI Midi Sud-Ouest a déjà poursuivi le paiement de sa créance auprès de la SARL Super cars et que les cautions n’indiquent pas les biens du débiteur principal susceptible de répondre de la dette cautionnée. La requérante est donc parfaitement fondée à solliciter la condamnation de M. et Mme [R] au paiement de la somme de 71.612,95 euros. En revanche, leur condamnation ne sera pas prononcée solidairement avec la SARL Super cars.
Sur les dispositions accessoires
La SARL Super cars et les époux [R] perdent le procès et seront condamnés in solidum aux dépens. En outre, l’équité commande leur condamnation in solidum à payer à la SCI Midi Sud-Ouest la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne la SARL Super cars à payer à la SCI Midi Sud-Ouest la somme de 71.912,95 euros ;
Condamne M. [J] [R] et Mme [L] [W] épouse [R] à payer à la SCI Midi Sud-Ouest la somme de 71.912,95 euros au titre de leur engagement de caution de la SCI Midi Sud-Ouest ;
Condamne in solidum la SARL Super cars, M. [J] [R] et Mme [L] [W] épouse [R] à payer les dépens ;
Condamne in solidum la SARL Super cars, M. [J] [R] et Mme [L] [W] épouse [R] à payer à la SCI Midi Sud-Ouest la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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