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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 4]
[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00715 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C36Q
AFFAIRE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, ANCIENNEMENT DENOMMEE FINANCO
C/
[G] [N], [K] [S]
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, ANCIENNEMENT DENOMMEE FINANCO, RCS [Localité 7] 338 138 795, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social, sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Me CHATAIGNER Barbara, avocate au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Madame [G] [N], [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Le 09-09-2025
copie exécutoire délivrée à :
Me
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 juillet 2022, la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES a consenti à Madame [G] [S] un prêt personnel n°48139815 d’un montant de 19 500 € affecté au financement d’une pergola remboursable en 180 mensualités de 145,36 € chacune hors assurances au taux d’intérêts de 3,88 % (TAEG: 3 95%).
La société FINANCO a prononcé la déchéance du terme le 24 juillet 2024, après mise en demeure du 20 juin 2024 restée sans effet.
Le 30 juillet 2024, la société FINANCO a changé de dénomination sociale et est désormais dénommée ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES.
Par acte en date du 31 mars 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES a assigné Madame [G] [S] à l’audience du 3 juin 2025 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en paiement , vu les articles L312-39 et R312-35 du Code de la consommation, des sommes suivantes :
— 21 387,94 € actualisée au 10 décembre 2024 au titre du prêt n°48139815 avec intérêts au taux contractuel de 3,88% à compter du 30 novembre 2024, date d’arrêté des intérêts du décompte et au taux légal sur le surplus
— 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
outre les dépens.
A l’audience, la société ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES a indiqué avoir produit un décompte expurgé des intérêts et faisant apparaître une somme restant dûe de 17 734,60 €; elle précise que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible au 19 juillet 2024.
Madame [G] [S] , bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office les règles impératives relatives à la formation et conclusion du contrat de crédit en application du Code de la consommation.
Les prétentions et moyens de la société ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’article L141-4 du Code de la Consommation, devenu R632-1 depuis le 1er juillet 2016, permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la Consommation.
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce premier impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 19 juillet 2024. L’assignation a été délivrée le 31 mars 2025 de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur le prêt personnel
La société ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES produit à l’appui de sa demande :
— l’offre préalable acceptée le 4 juillet 2022
— la fiche d’informations et de conseils aux assurances
— la fiche de dialogue revenus- charges
— la preuve de consultation du FICP en date du 6 juillet 2022
— l’attestation TVA taux réduit aux termes de laquelle Madame [G] [S] atteste avoir accepté auprès de la société ATRIHOME SOLUTIONS la commande en date du 15 juin 2022 relative aux travaux de clôture alu, P.Service , volet battant alu et moustiquaire à réaliser au [Adresse 2] à [Localité 9]
— le tableau d’amortissement
— le procès-verbal en date du 4 octobre 2022 de la livraison du bien objet du crédit affecté d’un montant de 19 500 €
— l’historique de fonctionnement du compte
— la lettre recommandée en date du 20 juin 2024 avec accusé de réception du 24 juin 2024 de payer sous quinze jours la somme de 961,85 € sous peine de déchéance du terme
— - la lettre recommandée en date du 24 juillet 2024 avec accusé de réception du 27 juillet 2024 prononçant la déchéance du terme
— le décompte de la créance arrêtée au 10 décembre 2024
Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l’emprunteur, sous forme de fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur , compte tenu de ses préférences ,d’appréhender clairement l’étendue de son engagement; la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l’article L312-5 à savoir “ Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager”.
L’article L312-14 précise que le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation dans sa version applicable audit contrat, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier sur les incidents de paiement caractérisé.
En application de l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a bien respecté cette obligation. En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations précontractuelles. Elle est donc déchue du droit aux intérêts.
En conséquence, Madame [G] [S] ne sera tenue qu’au seul remboursement du capital emprunté, après déduction des paiements réalisés à savoir :
— capital emprunté: 19 500,00 €
— remboursements: 1 765,40 €
soit un solde de 17 734,60 €.
Madame [G] [S] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 mars 2025.
Afin de donner à la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la société ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Sur les dépens.
Madame [G] [S] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant aprés débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Déchoit la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES du droit aux intérêts contractuels.
Condamne Madame [G] [S] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES la somme de 17 734,60 € en principal au titre du prêt personnel n°48139815 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025.
Ecarte la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier;
Rejette le surplus de la demande en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES .
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [G] [S] aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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