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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 oct. 2025, n° 24/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me KIEFFER + 1 CCC Me SILVANO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
[H] [U], [K] [U]
c/
S.A.R.L. FPTP
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01578 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P4DE
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [U]
né le 01 Janvier 1950 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [K] [U]
né le 09 Janvier 1986 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Mélanie ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. FPTP, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 808 921 829, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle SILVANO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Emmanuelle PALLUAUD, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Août, prorogée au 02 Octobre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [U] est propriétaire d’un domaine situé [Adresse 3], dont un poteau, le transformateur et le disjoncteur électriques ont été frappés par la foudre et incendiés le 3 mars 2024.
Suivant deux devis acceptés le 6 mai 2024, pour un montant total 35.076 € TTC, il a confié à la SARL FPTP, par l’intermédiaire de son fils Monsieur [K] [U], qui gère le domaine, et de Monsieur [Z], architecte, les travaux de remplacement du poteau, du transformateur et du disjoncteur et le rétablissement de l’alimentation électrique. Un versement de 14.030,40 € a été effectué au profit de la SARL FPTP le 13 mai 2024 à titre d’acompte.
Par mail en date du 3 juillet 2024, Monsieur [Z] a demandé des explications à la SARL FPTP sur l’avancement des travaux, celle-ci n’ayant pas encore effectué la demande de coupure de la ligne électrique auprès d’ENEDIS, qui entrait dans sa mission.
Suivant courrier RAR en date du 11 juillet 2024, le conseil de Monsieur [H] [U] et Monsieur [K] [U] a mis en demeure la SARL FPTP de lui confirmer, avant le 18 juillet 2024, qu’elle avait fait le nécessaire auprès d’ENEDIS pour débuter les travaux et de lui indiquer la date de son intervention, à défaut de quoi le contrat serait résilié.
Par courrier RAR et mail en date du 8 août 2024, le conseil des consorts [U] a notifié à la SARL FPTP la résiliation du contrat pour cause d’inexécution et l’a mise en demeure de rembourser à son client l’acompte versé le 13 mai 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Monsieur [H] [U] et Monsieur [K] [U] ont fait assigner la SARL FPTP en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de la voir condamner sous astreinte au paiement de la somme provisionnelle de 14.030,40 € à valoir sur son préjudice.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 16 octobre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience de référé du 18 juin 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [H] [U] et Monsieur [K] [U] demandent au juge des référés, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer la demande de Monsieur [K] [U] et Monsieur [H] [U] recevable et bien fondée,
— juger recevable et bien fondée l’action diligentée par Messieurs [H] et [K] [U] et y faire droit ;
— juger Monsieur [H] [U] créancier d’une obligation non sérieusement contestable,
En conséquence,
— condamner la société F.P.T.P. à payer à Monsieur [H] [U] à titre de provision à valoir sur son préjudice la somme de 14.030,40 € ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1342-2 du code civil ;
— condamner la société F.P.T.P. au paiement d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, le juge se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— condamner la société F.P.T.P. à payer à Messieurs [H] et [K] [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que la SARL FPTP n’a donné suite à aucun des courriers et mises en demeure qui lui ont été adressées et que son obligation à rembourser l’acompte versé ne se heurte à aucune contestation sérieuse en l’état de la résiliation du contrat notifiée au mois d’août 2024 et de la disparition du fondement contractuel à l’origine du versement de l’acompte. Ils soutiennent qu’il n’est justifié d’aucune démarche réalisée par la défenderesse auprès d’ENEDIS, en dépit de l’urgence à rétablir l’alimentation électrique du domaine, et ils contestent que la commande de matériel en date du mois de mars 2024, dont cette dernière se prévaut, ait un lien avec le chantier litigieux puisqu’elle est antérieure à l’acceptation du devis et au versement de l’acompte. Ils font valoir qu’au regard de la réticence de la défenderesse, il est indispensable que la décision à venir soit assortie d’une astreinte afin de garantir son exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL FPTP demande au juge des référés, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile, de :
— constater l’élévation de contestations sérieuses en défense,
En conséquence,
— débouter purement et simplement les demandeurs de leurs demandes fins et prétentions,
— condamner les époux [U] à verser à la société FPTP la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle rappelle qu’elle a établi en urgence, à la demande des requérants, deux devis d’intervention au mois de mars 2024 à la suite de l’incendie provoqué par la foudre, devis qui ne lui ont été retournés acceptés que deux mois plus tard. Elle soutient avoir fourni, dès le 14 mai 2024, un groupe électrogène dans l’attente de l’intervention d’ENEDIS, qui a été enlevé le 23 mai 2024 à la demande des requérants, ces derniers ayant indiqué en avoir acquis un, et avoir effectué les démarches nécessaires auprès d’ENEDIS, qui s’est déplacée sur le site le 11 juin 2024 en présence de l’architecte et de la SARL FPTP ; elle précise avoir appris à l’occasion de ce rendez-vous qu’un contentieux opposait les demandeurs à ENEDIS, qui a refusé toute intervention pendant la durée de ce litige. Elle affirme avoir dès lors été dans l’impossibilité d’intervenir sur le chantier, alors qu’elle avait acquis le matériel nécessaire, qui est toujours stocké dans ses locaux, et elle déplore l’absence de réponse à ses nombreuses demandes d’explication quant au contentieux en cours avec ENEDIS. Elle soutient enfin que le montant de l’acompte versé ne correspond même pas aux diligences effectuées et au matériel commandé.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande provisionnelle
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Les demandeurs versent les éléments suivants au soutien de leur demande provisionnelle :
les deux devis en date des 18 et 21 mars 2024, acceptés le 6 mai 2024,le justificatif du versement de l’acompte de 14.030,40 € par virement en date du 13 mai 2024,le mail adressé le 3 juillet 2024 par Monsieur [Z] à la SARL FPTP, lui faisant part de ses recherches effectuées auprès d’ENEDIS, dont il ressort qu’aucune demande de coupure de ligne n’aurait été faite à ce jour,la mise en demeure adressée par le conseil des demandeurs le 11 juillet 2024, reçue le 15 juillet 2024 par la SARL FPTP, lui demandant de lui confirmer avant le 18 juillet 2024 que la demande « S460 » de coupure de l’alimentation a bien été faite par ses soins auprès d’ENEDIS, de lui indiquer la date de son intervention sur site pour procéder aux travaux et de lui confirmer qu’elle est bien en possession du matériel nécessaire pour la réalisation des travaux,le courrier RAR en date du 8 août 2024 (dont ni l’envoi ni a fortiori la réception ne sont toutefois justifiés) de résiliation du contrat, portant mise en demeure de rembourser l’acompte versé de 14.030,40 € et le mail d’envoi de ce même courrier en date du 9 août 2024.
La SARL FPTP produit pour sa part :
les échanges de courriels intervenus au mois de mars 2024 avec Monsieur [Z], concernant l’établissement des devis,le courriel d’envoi par Monsieur [Z], le 10 mai 2024, des deux devis acceptés, demandant de respecter un délai d’intervention dans les 15 jours à venir, avec une fin de chantier le 25 mai au plus tard,des échanges de courriels avec Monsieur [Z] en date du 10 mai 2024, dont il ressort que celui-ci demande à la SARL FPTP de lui communiquer un nouveau délai pour achever les travaux, « hormis le délai d’Enedis qu’on connaît », l’entreprise lui ayant signalé qu’il y avait du délai pour recevoir le matériel ainsi qu’un délai de 8 semaines minimum pour la date de coupure auprès d’Enedis,le courriel que lui a envoyé Monsieur [K] [U] le 12 mai 2024, lui demandant d’effectuer les travaux le plus rapidement possible et lui rappelant que la matériel série H61 était un produit standard,le courriel de Monsieur [Z] en date du 23 mai 2024, demandant à la SARL FPTP de récupérer le groupe électrogène qui a été débranché,un courriel adressé à la SARL FPTP par l’entreprise [Localité 7], à une date non précisée, indiquant les conditions d’achat d’un transformateur et d’un poteau, ces conditions étant valables jusqu’au 20 mars 2024.
Il ne ressort pas de ces éléments que la SARL FPTP aurait effectivement réalisé la moindre démarche auprès d’ENEDIS pour la coupure de l’alimentation de la propriété, préalable à la réalisation des travaux de réfection, et ses affirmations selon lesquelles ENEDIS aurait refusé d’intervenir en raison d’un contentieux en cours avec Monsieur [H] [U] n’est étayée par aucune pièce.
Il n’est pas davantage établi par les documents produits par la défenderesse que celle-ci aurait passé commande du matériel nécessaire pour la réfection de l’alimentation électrique, le seul document fourni à cet égard consistant en un mail d’information sur les conditions tarifaires du fournisseur [Localité 7], qui ne vaut nullement commande.
Enfin, il en résulte que la seule prestation fournie par la SARL FPTP a été la mise en place, uniquement pour quelques jours jusqu’au 23 mai 2024, d’un petit groupe électrogène dont le tarif de location n’est pas précisé, et qu’elle n’a apporté aucune réponse aux mises en demeure qui lui ont été adressées les 3 et 11 juillet 2024, ni à la notification de la résiliation du contrat en date du 8 août 2024.
Il est ainsi établi, avec l’évidence requise en référé, que c’est à bon droit que Monsieur [H] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a notifié à la SARL FPTP la résiliation du contrat les liant. Dès lors, l’obligation incombant à cette dernière de restituer l’acompte de 14.030,40 € versé le 13 mai 2024 ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il sera donc fait droit à la demande de provision formée par les demandeurs et la SARL FPTP sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 14.030,40 € à Monsieur [H] [U].
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de l’acte introductif d’instance. En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêts.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile, suivant détail précisé au dispositif.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La SARL FPTP, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera pour les mêmes raisons déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [U] et Monsieur [K] [U] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1226 du code civil,
Déclare Monsieur [H] [U] et Monsieur [K] [U] recevables et bien fondés en leur demande en paiement provisionnelle ;
Condamne la SARL FPTP à payer à Monsieur [H] [U] une provision de 14.030,40 € au titre de la restitution de l’acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Dit que cette astreinte courra pendant trois mois, après quoi il pourra être statué sur la prévision d’une nouvelle astreinte ;
Dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la SARL FPTP aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL FPTP à payer à Monsieur [H] [U] et Monsieur [K] [U] une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL FPTP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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