Tribunal Judiciaire de Grasse, Referes civil, 2 octobre 2025, n° 24/01578
TJ Grasse 2 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution du contrat par la S.A.R.L. FPTP

    La cour a constaté que la S.A.R.L. FPTP n'a pas effectué les démarches nécessaires pour commencer les travaux et n'a pas contesté sérieusement l'obligation de rembourser l'acompte, rendant la demande de remboursement fondée.

  • Accepté
    Nécessité d'une astreinte pour assurer l'exécution

    La cour a jugé qu'une astreinte était justifiée pour assurer l'exécution de la décision, en raison de l'absence de coopération de la S.A.R.L. FPTP.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par le demandeur

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser le demandeur supporter l'intégralité des frais, accordant ainsi une indemnité sur le fondement de l'article 700.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Grasse, réf. civil, 2 oct. 2025, n° 24/01578
Numéro(s) : 24/01578
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Grasse, Referes civil, 2 octobre 2025, n° 24/01578