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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 19 mai 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MAI 2025
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDQ4
Minute JCP n° /2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [P] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant,représenté par Maître François BATTLE, avocat au bareau de [Localité 8]
Madame [U] [G] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante,représentée par Maître François BATTLE, avocat au bareau de [Localité 8]
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [H] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 20 mars 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me BATTLE (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [K] est locataire d’un logement situé dans un immeuble sis [Adresse 5], donné à bail par l’office public de l’habitat MOSELIS exploitant sous la forme d’un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).
Des travaux de remplacement des menuiseries de l’immeuble ont été entrepris.
Soutenant qu’un désordre résultant de ces travaux persiste dans la salle de bain, Monsieur [T] [K] a fait appel à un commissaire de justice afin d’en dresser constat et a sommé le bailleur d’y remédier.
Une procédure de conciliation a été entreprise entre les parties, sans succès.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 13 décembre 2024, Monsieur [T] [K] a fait assigner l’EPIC MOSELIS en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin qu’une expertise soit ordonnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de son assignation, Monsieur [T] [K] demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
— Ordonner une expertise technique et commettre pour y procéder tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
* se rendre au [Adresse 6],
* convoquer les parties,
* visiter les lieux,
* se faire remettre tous documents contractuels utiles à ses opérations,
* procéder à toutes constatations utiles et entendre tout sachant,
* apprécier et écrire les désordres affectant l’appartement donné à bail par MOSELIS au demandeur dont notamment, le problème de pose de la fenêtre de la salle de bain,
* indiquer les causes de ces désordres, préciser les remèdes propres à y remédier et chiffrer le coût de la remise en état, le demandeur envisageant l’obtention d’une autorisation judiciaire fondée en particulier sur les dispositions de l’article 1144 du Code civil et 20-1 de la loi du 06 juillet 1989,
* dater aussi précisément que possible l’apparition desdits désordres,
* dire le cas échéant si le demandeur pourra rester dans les lieux durant les travaux ou devra au contraire déménager,
* apprécier les responsabilités encourues et notamment celles du bailleur vis-à-vis du locataire, au vu notamment de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1719 du Code civil et en ce sens dire si l’appartement donné à bail est « en bon état d’usage et de réparation »,
* apprécier les différents préjudices subis par le locataire et notamment les troubles de jouissance,
* chiffrer ce différents troubles et préjudices,
* dresser rapport des constatations,
* dire qu’en cas d’empêchement, refus ou carence de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
— Déclarer l’ordonner à intervenir exécutoire par provision, conformément à la loi ;
— Condamner la défenderesse aux frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] [K] précise que le logement qu’il occupe présente un désordre dans la salle de bain depuis que les menuiseries ont été remplacées dans l’immeuble, rendant ainsi l’utilisation de la baignoire dangereuse en position debout.
A l’audience, Monsieur [T] [K] était représenté par son conseil et a maintenu ses demandes.
En défense, l’EPIC MOSELIS, quoique régulièrement assignée, n’était ni présente ni représentée, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.
L’affaire était mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l=article 484 du Code de Procédure civile, l=ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d=une partie, l=autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n=est pas saisi du principal le pouvoir d=ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Aux termes de l=article 834 du même code, dans tous les cas d=urgence le Juge des référés peut prendre toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l=existence d=un différend. Cette condition d=urgence pour la prescription des mesures s=apprécie à la date à laquelle le juge statue.
Les deux conditions posées par le texte s=appliquent cumulativement.
Au surplus, s=agissant de la condition tenant à l=absence de contestation sérieuse, il est de droit constant que le juge des référés, juge de l=évident et de l=incontestable, doit passer outre une contestation superficielle, mais qu=il ne peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l=article 834 du Code de procédure civile lorsque l=un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n=apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Aux termes de l=article 835 du même code, même en présence d=une contestation sérieuse, le juge des référés peut être saisi afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent.
Par ailleurs, l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 dispose notamment que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
En l’espèce, Monsieur [T] [K] expose que le logement qu’il loue présente un désordre dans la salle de bain depuis que les menuiseries ont été remplacées. Il justifie par la production d’un constat de commissaire de justice que la fenêtre installée en surplomb de la baignoire, au droit de l’emplacement d’un utilisateur pouvant se tenir debout pour se doucher, présente un débord de six centimètres du mur, et de près de quinze centimètres en tenant compte de la poignée selon ses dires, et que les angles sont saillants, rendant l’utilisation des lieux dangereuse.
Il démontre avoir fait remonter cette information à son bailleur, lequel a reconnu que les menuiseries ont dû être adaptées en fonction des particularités du site. Il a également précisé qu’il considère la pose de la menuiserie conforme et qu’il n’est pas envisagé une modification de celle-ci, impliquant de lourds travaux de maçonnerie.
S’il n’est pas contesté que le remplacement des menuiseries poursuit un objectif d’amélioration thermique et phonique, l 'EPIC MOSELIS n’a toutefois pas produit dans le cadre de ses échanges avec la locataire d’éléments concrets permettant d’apprécier que la menuiserie a été posée selon les règles de l’art et n’a pas contesté les dires de Monsieur [K] selon lesquels l’utilisation de la baignoire présente un certain risque.
Les seuls faits qu’aucun autre locataire concerné par la même pose de la fenêtre ne se soit pas manifesté auprès du bailleur et que le demandeur ne justifie pas d’une éventuelle blessure en lien avec l’utilisation de la baignoire ne permet pas de considérer de facto que la pose satisfait aux standards de menuiserie.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît évident qu’il existe un risque manifeste pour la sécurité physique du locataire en raison de la pose de la fenêtre en débord du mur et de ses angles saillants, et caractérisant ainsi l’urgence nécessaire à reconnaître la compétence du juge des référés.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire telle que sollicitée par Monsieur [T] [K].
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l 'EPIC MOSELIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS avant dire droit une expertise judiciaire et commettons pour y procéder :
Madame [O] [D]
Mèl : [Courriel 7]
DIT que l’expert désigné a pour mission de :
« se rendre au [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions et celles des autres parties ;
« Examiner la fenêtre de la salle de bain située dans le logement, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
« En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
« Préciser pour chaque désordre s’ils proviennent notamment :
« d’une usure normale due à l’écoulement du temps,
« d’un mauvais ou d’une absence d’entretien incombant aux locataires,
« d’une négligence dans l’entretien de l’appartement,
« d’une autre cause ;
« rechercher la date d’apparition des désordres ;
« de faire des sondages ou des relevés de fuites ;
« préciser s’ils étaient apparents lors dès le début de la location ou s’ils sont apparus postérieurement ;
« indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
« préconiser dans une » note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’appartement ;
« laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
« au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
« évaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
« évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
« plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
« à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
« répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée, et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les obligations non respectées et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
« leurs écritures : assignation et conclusions,
« leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau).
INVITONS l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [T] [X] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au Greffe en deux exemplaires papiers accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties accompagné des mêmes annexes ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile);
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [T] [K], avant le 30 juin 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITONS Monsieur [T] [K] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITONS Monsieur [T] [K] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELONS l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNONS l 'EPIC MOSELIS aux dépens ;
RAPPELLONS que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025 et signé par Lisa KIBANGUI, juge, et Amélie KLEIN, greffière.
La Greffière La Juge
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