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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 24/02996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Société MAISONS PIERRE c/ Société MAAF ASSURANCES SA, S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la société BATI BAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 09 Octobre 2025
N° R.G. : 24/02996
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Société MAISONS PIERRE
C/
S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la société BATI BAT, Le CABINET [S]
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-ouvrage
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0264
Société MAISONS PIERRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0264
DEFENDERESSES
Société MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société BATI BAT
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : A0693
Le Cabinet [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2007, les époux [F] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société MAISONS PIERRE, en vue de l’édification d’un pavillon situé [Adresse 7].
La construction fait partie du lotissement [Adresse 10] et est implantée sur l’ancien lot n°7.
Le 7 juillet 2007, un permis de construire a été délivré.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 31 janvier 2008.
La société MAISONS PIERRE est assurée auprès de AXA FRANCE IARD.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès d’AXA FRANCE IARD.
Le cabinet [S] est intervenu en qualité de géomètre-expert et a délivré, le
11 février 2008, une attestation relative à l’implantation planimétrique de la maison individuelle aux limites du terrain comparativement au plan de masse du permis de construire.
En mai 2018, les époux [F] ont effectué une déclaration de sinistre auprès d’AXA FRANCE IARD, faisant état de la survenance en juin 2016 puis janvier 2018 d’importantes inondations dans leur jardin.
Le 3 juillet 2018, le cabinet IXI PENEL a déposé son rapport préliminaire.
Le 19 juillet 2018, la société AXA FRANCE IARD a opposé une position de non-garantie s’agissant des inondations de la maison au motif que les dommages affectant des aménagements extérieurs réalisés après réception de l’ouvrage ne faisaient pas partie de l’opération de construction assurée.
Par exploit en date du 27 juillet 2018, les époux [F] ont saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE aux fins de désignation d’un expert au contradictoire de la société MAISONS PIERRE et de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, ainsi qu’au contradictoire de la compagnie AXA FRANCE IARD, leur assureur [Adresse 11].
Par ordonnance du 13 novembre 2018, Monsieur [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par exploit en date du 18 janvier 2019, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société MAISONS PIERRE, ont assigné MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société BATI-BAT en ordonnance commune. Par ordonnance du 4 avril 2019, il a été fait droit à cette demande.
Par exploit en date du 6 septembre 2022, les sociétés MAISONS PIERRE et AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ont assigné la société Cabinet [S] aux fins d’ordonnance commune. Par ordonnance du 21 décembre 2022, il a été fait droit à cette demande.
Par exploit en date du 27 juillet 2018, les époux [F] ont saisi le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE au contradictoire de la société MAISONS PIERRE et de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, ainsi qu’au contradictoire de la compagnie AXA FRANCE IARD, leur assureur [Adresse 11] aux fins de :
— CONDAMNER la société MAISONS PIERRE et la compagnie AXA à réparer le préjudice de Monsieur et Madame [C] à une somme provisionnelle de 100.000 euros, somme à parfaire,
— DONNER ACTE à Monsieur et Madame [Y] [Y] qu’ ils se réservent le droit de chiffrer leur entier préjudice après le dépôt du rapport d’expertise,
— DONNER ACTE à Monsieur et Madame [Y] [Y] de ce que le présent exploit introductif d’instance est interruptif de toutes prescriptions.
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à Monsieur et Madame [Y] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/10868 puis sous le numéro RG 21/03351.
Par acte d’assignation délivré le 3 avril 2024, les sociétés MAISONS PIERRE et AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ont assigné devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société BATI-BAT et la société Cabinet [S]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro
RG 24/02996.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 7 mai 2024, la société MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792-4-1 du code civil,
122 et 789 du code de procédure civile, de :
— RECEVOIR MAAF ASSURANCES en ses écritures, les déclarant bien fondées,
— JUGER forclose l’action de AXA France IARD assureur Dommages ouvrages vis-à-vis de laMAAF,
En conséquence,
— DEBOUTER AXA France IARD assureur Dommages ouvrages de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER AXA France IARD assureur Dommages ouvrages à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société AXA FRANCE IARD et la société CABINET [S] s’en sont rapportées à la décision du juge de la mise en état.
L’incident a été plaidé à l’audience du 3 juin 2025. Le délibéré a été fixé au 2 octobre 2025, prorogé au 9 octobre 2025.
S’agissant de l’incident de forclusion soulevée par la société CABINET [S] par conclusions du 2 juin 2025, soit la veille de l’audience, il y a lieu de rappeler que l’audience du 3 juin 2025, qui a donné lieu à convocation des parties le 4 décembre 2024, avait pour seul objet de statuer sur l’incident introduit par la MAAF par conclusions du 7 mai 2024.
Dès lors, ce second incident sera examiné dans un second temps, après échange de conclusions au cours de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
En l’espèce, la société MAAF ASSURANCES soutient que l’action de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est forclose, en ce qu’elle a été intentée plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage.
L’assureur dommages-ouvrage est en effet recevable à agir avant l’expiration du délai de forclusion décennale contre les responsables des dommages dont il doit garantie.
En l’espèce, selon les parties, la réception de l’ouvrage est intervenue le 31 juillet 2008 de sorte que le délai de forclusion était écoulé le 31 juillet 2018, antérieurement à l’acte d’assignation en ordonnance commune délivré le 18 janvier 2019 par la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société MAISONS PIERRE à l’encontre de la MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société BATI-BAT.
Si les parties font état dans leurs conclusions de la date de réception non contestée du 31 juillet 2008, la société MAAF ASSURANCES verse aux débats un document intitulé « procès-verbal de réception des travaux » daté du 31 juillet 2007. Cependant, cette date manifestement erronée, antérieure à la déclaration d’ouverture du chantier, ne remet pas en question la forclusion des demandes formées par la société AXA FRANCE IARD.
Dès lors, il doit être fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société MAAF ASSURANCES, et la demande de garantie formée par la société AXA FRANCE IARD à son encontre doit être déclarée forclose.
Sur les frais irrépétibles et les dépenses
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MAAF ASSURANCES les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident. La société AXA FRANCE IARD sera par conséquent condamnée à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
FAISONS droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société MAAF ASSURANCES ;
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de garantie formée par la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES pour cause de forclusion ;
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au paiement de la somme de 1.000 euros à la société MAAF ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 à 13H30 pour conclusions en réponse sur l’incident soulevé par le Cabinet [S] ;
RESERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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