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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 23 févr. 2026, n° 25/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
JEX
N° RG 25/01673 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IC5S
Minute n°9
Jugement du
23 Février 2026
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
C/
[J] [C]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, le 23 Février 2026,
après débats à l’audience du 24 Novembre 2025, présidée par Anne-Laure BRISSON, vice-présidente au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assistée de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile,
qui ont signé la minute ;
ENTRE :
DEMANDEUR
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 1],
Et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES II », ayant pour société de gestion, IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, et ayant la société MCS ET ASSOCIES, comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023,
Lui-même venant aux droits du CRÉDIT LYONNAIS, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 6 juillet 2012,
représenté par Maître Bertrand BRECHETEAU substitué par Maître Jean-Baptiste GUEDON membre de la SARL AVOCONSEIL, avocat au Barreau d’ANGERS (postulant),
représenté par Maître Johanna GUILHEM membre de l’association LASNIER BEROSE & GUILHEM, avocate au Barreau de PARIS (plaidante),
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (Maine-et-Loire)
[Adresse 3]
représenté par Maître Marc BEZY membre de la SELARLU M. B.AVOCATS-CONSEILS, avocat au Barreau de NANTES,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juillet 2006, la société Technipose a ouvert un compte courant dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais.
Suivant acte sous-seing privé du 22 octobre 2008, M. [J] [C], gérant de la société, s’est porté caution solidaire de celle-ci en garantie du paiement principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard dans la limite de la somme de 65 000 euros pour une durée de dix années.
Par jugement du 13 avril 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Technipose.
Le 11 mai 2010, Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance et par lettre recommandée avec avis de réception du même jour a mis en demeure M. [C] d’exécuter ses engagements en lui payant la somme de 33 096,25 euros avec intérêts au taux de 13 % sous quinzaine.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, Le Crédit Lyonnais a assigné M. [C] en paiement.
Le 6 juillet 2012, Le Crédit Lyonnais a cédé un portefeuille de créances, dont celle détenue contre la société Technipose et garantie par M. [C], à la société anonyme de Fonds commun de titrisation « Hugo créances II » [ci-après le FCT Hugo Créances II], venant aux droits du Crédit Lyonnais.
Par jugement du 19 décembre 2012, le tribunal de commerce d’Angers a dit que l’acte de cautionnement souscrit par M. [C] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, que le FCT Hugo Créances II ne pouvait pas réclamer à M. [C] les dettes dues par la société Technipose, respectivement débouté le FCT Hugo Créances II de toutes ses demandes et M. [C] de sa demande de dommages et intérêts, et condamné le FCT Hugo Créances II à payer à M. [C] une indemnité de procédure, outre les dépens.
Par un arrêt contradictoire rendu le 27 mai 2014 suivant appel interjeté par le FCT Hugo Créances II, la cour d’appel d’Angers a infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts, et condamné M. [C] en qualité de caution solidaire de la société Technipose à payer au « FCT Hugo créances II […] venant aux droits de la société Le Crédit Lyonnais », la somme de 31 851,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2010, ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter du 11 juin 2013, et condamné M. [C] aux dépens en déboutant les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
L’arrêt a été signifié à M. [C] le 17 juillet 2014.
Par lettre recommandée datée du 17 avril 2024, le gestionnaire du Fonds commun de titrisation « Absus » [ci-après le FCT Absus] a fait savoir à M. [C] que ce dernier était venu aux droits du FCT Hugo Créances II, le mettant en demeure de régler les sommes dues aux termes de sa condamnation par l’arrêt de la cour d’appel d’Angers.
Le 22 mai 2024, lesdites sommes étant restées impayées, le FCT Absus a fait signifier à M. [C] un commandement de payer la somme totale de 44 184,31 euros.
Par requête reçue le 20 novembre 2024, le FCT Absus a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet aux fins de saisie des rémunérations de M. [C].
Par acte d’huissier délivré le 13 février 2025, le FCT Absus a fait citer M. [C] devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet statuant en audience de conciliation de saisie des rémunérations.
Le 27 mars 2025, à ladite audience, le débiteur ayant soulevé une contestation, le juge de l’exécution de Cholet a renvoyé les parties en audience devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers à la date du 24 novembre 2025.
Lors de l’audience du 24 novembre 2025, aux termes de conclusions n° 1 dont il a réitéré les termes verbalement, le FCT Absus a demandé au juge de l’exécution d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [C] à raison de la somme de 49 953,23 euros telle qu’arrêtée à la date du 15 octobre 2024, de débouter M. [C] de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa prétention principale, le FCT Absus expose que M. [C] ne s’est pas acquitté du montant de la condamnation prononcée par la cour d’appel d’Angers ni n’en a proposé un quelconque règlement. En réponse au droit de retrait litigieux argué par M. [C], le FCT Absus rétorque qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1699 et 1700 du code civil que l’exercice d’un tel droit est subordonné à deux conditions cumulatives, en l’espèce, l’existence d’un procès en cours au jour de la cession et une contestation sur le fond du droit. Il précise qu’à cet égard aucun procès n’était en cours au moment où la cession de créance est intervenue à son profit et qu’ainsi la condition d’antériorité du procès n’est pas remplie. L’autre condition relative à la contestation sur le fond du droit au moment de la cession de créances n’est, selon lui, pas davantage remplie puisqu’il détenait un titre exécutoire définitif à l’encontre du défendeur, en l’espèce l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers, lors de celle-ci. Le FCT Absus conteste, par ailleurs, le moyen tiré par M. [C] d’un prétendu enrichissement sans cause au regard de la somme à laquelle il aurait racheté la créance de la société Technipose.
M. [C], représenté par son conseil qui s’en est remis oralement à ses conclusions récapitulatives n° 2 déposées à l’audience, a demandé, quant à lui, au juge de l’exécution de fixer la créance du FCT Absus à son encontre à la somme de 1 803 euros et les dépens « comme de droit ».
Au soutien de ses demandes, et au visa des articles 1692 et 1699 et suivants du code civil, il fait valoir, à titre principal, un droit au retrait litigieux de la créance détenue par le FCT Absus. À cet égard, il fait valoir le défaut de justification, par ledit Fonds, de la valeur d’acquisition de la créance revendiquée son encontre et propose, pour l’établir, une méthode arithmétique consistant à rapporter le prix total payé par le cessionnaire au nombre total des créances cédées ce qui reviendrait à rapporter à 4 % d’acquisition de sa valeur la créance revendiquée par le FCT Absus, soit en l’espèce 1 803 euros. À titre subsidiaire, prenant appui sur les dispositions de l’article 1303 du code civil, M. [C] oppose à la demande de paiement formée à son encontre à hauteur de 45 083,60 euros un enrichissement sans cause. À titre infiniment subsidiaire, il détaille sa situation financière actuelle afin de faire obstacle à la somme lui étant réclamée.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit de retrait litigieux invoqué par M. [C] :
En application des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 121-1 du code de procédure civile exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elle porte sur le fond du droit.
Ainsi, il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur une demande de retrait litigieux de créance et son incidence sur ladite créance.
En vertu des dispositions de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. À titre d’exemple sur ce point, le titre exécutoire détenu par le cédant à l’encontre des cautions constitue lui-même un accessoire de cette garantie.
Le consentement des débiteurs à la cession n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Selon l’article 1322 du code civil, la cession de créances doit être constatée par écrit, à peine de nullité. L’article 1323 précise, que le transfert de créances s’opère à la date de l’acte.
Toutefois, l’article 1690 du même code dispose que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification, au débiteur, du transport de créances intervenu.
Cependant, le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par cet article 1690.
Il résulte de l’article 1699 du code civil que lorsqu’une créance litigieuse est cédée, son débiteur peut néanmoins en obtenir l’extinction en remboursant au cessionnaire le prix réel de cette cession, majoré des frais et loyaux coûts et des intérêts courus à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de ladite cession.
Le seul fait qu’une cession ait été faite en bloc, pour un prix global ou forfaitaire, et non créance par créance, ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible. Il appartient au juge, dans le cas d’un prix global, de dire si le prix était déterminable en fonction des éléments d’appréciation produits par les parties, au besoin par des documents rendus anonymes.
Pour autant, il est constant que la faculté de retrait prévue par l’article 1699 précité, dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercée que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.
En d’autres termes, et appliqué à une caution, le retrait litigieux ne peut être exercé par cette dernière, en qualité de défenderesse à l’instance, que si elle a élevé une contestation
sur le fond du droit cédé, ce qui suppose qu’elle ait invité le juge à constater que la créance invoquée à son encontre n’est pas due ou que son paiement ne peut êtredemandé.
En l’espèce, la cour d’appel d’Angers a condamné, le 27 mai 2014, M. [C] à payer au FCT Hugo créances II la somme de 31 851,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2010, et ordonné l’anatocisme desdits intérêts à compter du 11 juin 2013.
Cet arrêt a été dûment signifié à l’intéressé et est devenu définitif le 14 novembre 2014, un certificat de non pourvoi étant versé en procédure par le demandeur.
Le FCT Absus justifie être venu aux droits du FCT Hugo créances II par un acte de cession conclu le 21 décembre 2023, ce qu’il a notifié à M. [C] par courrier recommandé du 17 avril 2024 – l’avis de réception signé étant produit à l’instance.
Il s’ensuit que les droits cédés n’avaient plus de caractère litigieux au moment de la date d’exercice, par M. [C], d’un droit de retrait litigieux.
La condition d’antériorité du litige par rapport à la cession le privant, de ce fait, d’un tel droit, le moyen avancé à ce titre par M. [C] ne pourra qu’être rejeté.
Sur l’enrichissement sans cause du demandeur dénoncé par M. [C] :
Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Une action de in rem verso est recevable dès lors que celui qui l’intente allègue l’avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit. Le lien de corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement doit être prouvé. Il peut être direct ou indirect.
En l’espèce, il résulte de l’acte de cession de créances litigieux, produit par le demandeur, que celui-ci a acquis un portefeuille de créances à un prix global et forfaitaire, sans qu’aucun prix individuel par créance n’ait été déterminé ni ne soit déterminable puisque certains éléments du portefeuille cédé ont, selon les stipulations-mêmes de l’acte de cession, « une valeur quasiment nulle et d’autres une valeur proche de leur valeur faciale avec toutes sortes de situations intermédiaires ». Il est de ce fait impossible de déterminer le prix de cession de la créance qu’avait le FCT Hugo créances II à l’encontre de M. [C], contrairement à ce qu’allègue ce dernier.
En tout état de cause, aucun appauvrissement de M. [C] ne saurait être démontré en ce qu’il était définitivement condamné, dès novembre 2014, à payer la somme dont il était redevable en principal à l’égard de la société venue aux droits de son débiteur initial – le montant des intérêts échus depuis lors n’étant que la résultante de sa défaillance à s’acquitter de sa dette antérieurement.
Partant, le moyen tiré d’enrichissement sans cause, invoqué par M. [C], ne pourra qu’être, également, écarté.
Sur la créance du FCT Absus à l’égard de M. [C] et sa demande de saisie de ses rémunérations :
Aux termes de l’article R.3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Le FCT Absus démontre avoir acquis la créance liquide et exigible qu’avait le FCT Hugo créances II, lui-même venu aux droits du Crédit Lyonnais, à l’égard de la société Technipose et, partant, de M. [C] en sa qualité de caution solidaire de cette société, de par un titre exécutoire, en l’espèce l’arrêt de la cour d’appel d’Angers susmentionné, ayant un caractère définitif depuis le 14 novembre 2014.
Cette créance s’élève, suivant décompte arrêté au 15 octobre 2024, joint à la requête du FCT Absus, à la somme totale de 44 953,23 euros, détaillée comme suit :
— principal : 31 851,60 euros
— intérêts : 12 683,75 euros
— frais : 417,88 euros.
Si M. [C] fait état, « à titre infiniment subsidiaire », de ses revenus et charges, il n’en tire aucune conséquence ni ne propose aucune solution de règlement de sa dette.
En conséquence de quoi, la créance sera fixée conformément au décompte du 15 octobre 2024 et la saisie des rémunérations de M. [C] sera ordonnée au profit du FCT Absus, étant rappelé que la quotité saisissable est calculée en fonction des revenus et du nombre de personnes à charge du débiteur saisi, et selon des modalités précisées aux articles R. 3252-2 et suivants du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et, en équité, n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution,
statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [J] [C], mal fondé à invoquer un droit de retrait litigieux ou un enrichissement sans cause, de sa demande de fixation de créance du Fonds commun de titrisation Absus à la somme de 1 803 euros ;
FIXE la créance du Fonds commun de titrisation Absus sur M. [J] [C] en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers n° RG 12/000649 du 27 mai 2014 à la somme totale de 44 953,23 euros, détaillée comme suit :
— principal : 31 851,60 euros
— intérêts : 12 683,75 euros
— frais : 417,88 euros ;
ORDONNE en exécution dudit arrêt la saisie des rémunérations de M. [J] [C] du montant desdites sommes au profit du Fonds commun de titrisation Absus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens de la présente instance;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit au regard des dispositions de l’article R. 121-21 du code de procédure civile d’exécution.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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