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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 29 mai 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt neuf Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00283 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JVW
Jugement du 29 Mai 2026
GD/JA
AFFAIRE : [W] [C]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
né le 26 Mars 1980 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [K] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 27 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [C] est salarié de la société [1] en qualité de conducteur poids lourd.
Le 7 novembre 2024, l’employeur de M. [C] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration d’accident du travail, survenu le 4 novembre 2024, indiquant : « le salarié déclare que le rideau de l’arrière du porteur s’est baissé brutalement sur son majeur de la main droite car il a dû forcer ».
A cette déclaration était annexé un courrier de réserves formulées par l’employeur.
Un certificat médical initial a été établi le 4 novembre 2024, faisant état d’un « traumatisme du 3ème doigt de la main droite et œdème après radiographie découverte fracture de P3 du 3ème doigt de la main droite ».
Après instruction du dossier, la CPAM a notifié à M. [C] un rejet de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 8 février 2025.
Le 4 avril 2025, M. [C] a contesté cette décision de rejet devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 15 mai 2025.
Par requête datée du 11 juillet 2025, déposée au greffe le 15 juillet 2025, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 4 novembre 2024.
A l’audience, M. [C], se rapportant oralement à ses conclusions, a maintenu sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et demandé en outre l’annulation de la décision de la CPAM de la Côte d’Opale du 8 février 2025 et de la décision de la commission de recours amiable du 15 mai 2025.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir que :
— Alors qu’il effectuait sa tournée en qualité de chauffeur routier le 4 novembre 2024 à 13h50, le rideau arrière du camion s’est abaissé sur le majeur de sa main droite, ce dont il a avisé son employeur à 13h52 ;
— Si aucun témoin n’était présent lors de l’accident, dans la mesure où il travaille seul, l’existence d’un témoin n’est pas une condition requise pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident, lequel peut résulter d’un faisceau d’indices et notamment en l’espèce des photographies qu’il a prises tout au long de la journée, et de la carte conducteur ;
— A l’issue de sa journée de travail, il s’est rendu aux urgences et plusieurs semaines après, subsistait toujours un hématome ;
— la caisse ne produit aucun élément permettant de détruire la présomption d’accident du travail.
La CPAM de la Côte d’Opale, soutenant oralement ses conclusions, a demandé au tribunal de :
Confirmer que la caisse a fait une juste application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;Confirmer en conséquence la décision de rejet de prise en charge de l’accident survenu le 4 novembre 2024 et notifiée le 8 février 2025, au titre de la législation sur les risques professionnels ;Débouter M. [C] de sa demande de prise en charge.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Côte d’Opale fait valoir, au visa des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que :
— L’accident du travail suppose l’existence d’un fait accidentel, d’une lésion corporelle et d’un lien entre le travail et le fait accidentel ;
— La présomption d’imputabilité ne peut être admise en l’absence de témoin, en cas d’apparition tardive des lésions, ou en cas de refus d’autopsie par les ayants-droit ;
— Il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir la preuve des circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses seules affirmations ;
— En l’espèce, la déclaration d’accident du travail ne mentionne aucun témoin ni première personne avisée, et alors que l’employeur a émis des réserves venant discréditer l’assuré quant à la matérialité de l’accident, l’assuré n’apporte aucun élément autre que ses déclarations pour attester de la véracité des faits ;
— Si l’assuré déclare qu’il travaillait seul, il a également mentionné avoir livré un client, de sorte que la présence d’un témoin ne peut être exclue ;
— L’assuré a poursuivi son activité, impliquant de la manutention, de 13h jusqu’à 19h ;
— La caisse ne conteste pas le lien de subordination de l’assuré avec l’employeur, mais souligne justement que l’assuré aurait pu rapporter un témoignage à l’occasion de la livraison d’un client ou encore à son retour au sein de l’entreprise utilisatrice [2], laquelle a déclaré qu’il était revenu de sa mission sans lésion apparente ;
— L’accident a pu se produire avant la prise de poste ou après la journée de travail, puisque l’assuré a pu travailler avec la fracture de son doigt.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant à l’annulation et à la confirmation des décisions de rejet prises par la CPAM et par la commission de recours amiable
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM de la Côte d’Opale ne saurait solliciter la confirmation de la décision de rejet prise par elle, ni M. [C] l’annulation de cette décision et de celle prise par la commission de recours amiable, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un évènement ou une série d’évènements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Lorsque l’accident est survenu au temps et au lieu de travail, ledit accident est présumé imputable au travail.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de cet accident et son caractère professionnel. En l’absence de témoins, la preuve de la matérialité des faits peut se déduire d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 7 novembre 2024 indique que selon les déclarations du salarié, le rideau de l’arrière du porteur s’est baissé brutalement sur le majeur de sa main droite, et fait état de lésions au niveau de la dernière phalange du majeur de la main droite. Le certificat médical initial du 4 novembre 2024 fait quant à lui état d’un œdème et d’une fracture distale de P3 du 3ème doigt de la main droite.
Dans le cadre de l’instruction réalisée par la CPAM, M. [C] a expliqué dans son questionnaire que lors de l’utilisation du rideau du camion, équipé d’un système coulissant avec une corde, le rideau s’étant bloqué, il a tiré fortement sur la corde ce qui entrainé la chute précipitée du rideau en métal qui est tombé sur son doigt. Il a déclaré avoir croisé les clients de l’après-midi ainsi que les personnes présentes au dépôt le soir, en précisant qu’il ne les connaissait pas. Il a par ailleurs répondu à la question posée quant aux doutes exprimés par son employeur, en indiquant qu’il avait effectué le matin même une visite médicale avec la médecine du travail avant de prendre son poste, qu’il a alerté l’agence ainsi que l’entreprise immédiatement après l’accident aux alentours de 13h50, mais qu’il a continué sa journée de travail malgré les douleurs et son doigt qui enflait progressivement, de peur de perdre son travail. Il a également expliqué qu’il ne pouvait citer de témoin puisqu’il travaillait seul dans ce métier, qu’il présentait bien une blessure lorsqu’il est passé à l’agence puisqu’il présentait un doigt violet gonflé, blessure qui n’était pas compatible avec le port d’une attelle, ce qui a été confirmé par le chirurgien orthopédiste.
M. [C] a joint à son questionnaire l’avis d’aptitude établi par la médecine du travail à l’issue de l’examen médical réalisé le 4 novembre 2024 entre 8h09 et 8h42, soit le matin du jour de l’accident, ainsi que des photographies du rideau de fermeture du camion, ainsi que de son doigt, qu’il affirme avoir prises le jour de l’accident.
L’employeur a quant à lui contesté, dans son questionnaire, la survenance d’un incident le 4 novembre 2024.
Dans son courrier adressé à la CPAM le 7 novembre 2024, il avait par ailleurs émis des réserves en indiquant que M. [C] l’avait contacté à 13h52 pour l’avertir d’une probable fracture tout en indiquant qu’il ne souhaitait pas d’arrêt de travail, qu’il n’y avait aucun témoin permettant de confirmer les déclarations du salarié qui avait poursuivi sa journée de travail sans se plaindre de douleurs, qu’à son passage à l’agence en fin de journée, il ne présentait aucune blessure apparente et ne portait pas d’attelle malgré les préconisations de l’hôpital, ce qui pourrait mettre en évidence une fracture antérieure sans lien avec l’activité professionnelle.
Il est établi, à la lecture de ces éléments, que le salarié a pris attache avec son employeur en début d’après-midi afin de l’informer de la survenance d’un accident et d’une lésion, à savoir une probable fracture, ce qui exclut que l’accident déclaré se soit produit après sa journée de travail.
En outre, l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail le matin même, à l’issue d’un examen médical, exclut également l’antériorité de la fracture telle qu’alléguée par la caisse.
Par ailleurs, M. [C] verse aux débats un rapport de sortie établi le 4 novembre 2024, jour de l’accident, par le centre hospitalier de [Localité 4], pour une hospitalisation du même jour à 21h10 pour un traumatisme du majeur de la main droite, mentionnant l’absence d’antécédent, la constatation d’un œdème à l’examen clinique, et l’existence d’une fracture de [Etablissement 1] du 3ème doigt de la main droite révélée par radiographie. Il produit également un courrier du docteur [J] du 14 novembre 2024, faisant état, suite à un écrasement de l’extrémité distale du 3ème doigts dix jours auparavant, d’un hématome sous unguéale et d’une fracture parcellaire de la houppe de P3, préconisant l’abandon de toute immobilisation ainsi que la poursuite d’une auto rééducation.
Ces éléments médicaux, parfaitement cohérents avec les déclarations de M. [C] s’agissant de la nature et du siège des lésions, à savoir une fracture au niveau du majeur de la main droite, viennent ainsi corroborer les déclarations de l’assuré, dont il convient de rappeler qu’il a informé son employeur immédiatement lors de la survenance de l’accident. La circonstance que M. [C] a poursuivi sa journée de travail n’apparaît pas de nature à contredire les déclarations de l’assuré, la douleur et la gêne occasionnées par la lésion ayant pu être d’apparition progressive, étant à cet égard observé que le compte rendu des urgences hospitalières fait état d’une « mobilisation non algique » tout en constatant un œdème et une fracture.
L’ensemble de ces éléments suffisent à caractériser un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes, de nature à corroborer les déclarations de l’assuré, et à établir la preuve de la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, nonobstant l’absence de témoin direct, laquelle peut s’expliquer par la nature même des fonctions de chauffeur poids lourd de M. [C] et ne peut, en tout état de cause, suffire à écarter le jeu de la présomption.
Par conséquent, la présomption énoncée à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer.
La CPAM de la Côte d’Opale ne rapportant aucun élément de nature à détruire cette présomption, il sera fait droit à la demande de M. [C] de reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM de la Côte d’Opale, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [W] [C] de sa demande tendant à infirmer la décision de rejet de la CPAM de la Côte d’Opale et celle de la Commission de recours amiable ;
DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale de sa demande de confirmation de sa décision de rejet de prise en charge ;
DIT que l’accident survenu le 4 novembre 2024 à M. [W] [C] a un caractère professionnel ;
ORDONNE en conséquence la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale de l’accident de travail survenu à Monsieur [W] [C] le 4 novembre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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