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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 2 juin 2026, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU 02 Juin 2026
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/00699 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux général civ 1 CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDEURS
Madame [O] [G] [L] [F]
née le 10 Décembre 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [Y] [R]
né le 08 Mai 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Q]
né le 29 Mars 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A.S. PHOENIX, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 812 402 360 dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [A] [Q], demeurant [Adresse 5]
représentés tous deux par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
* * * *
A l’audience du 5 mai 2025, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026, par Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente Juge de la mise en état, assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 22, 23 et 25 février 2022, régularisé par voie électronique et par l’intermédiaire de l’agence immobilière "Agence [D]", une promesse de vente a été régularisée entre d’une part, M. [K] [R] et Mme [O] [F] son épouse, vendeurs (les vendeurs), et d’autre part, M. [P] [Q], acquéreur.
Aux termes de cet acte, M. [P] [Q], avec faculté de substitution, s’engageait à acquérir le bien immobilier dénommé Villa "[Adresse 6]" située [Adresse 7] au prix de 1 050 000 euros, la signature de l’acte authentique devant intervenir le 30 septembre 2022 au plus tard. La réalisation de la vente était soumise à plusieurs conditions suspensives, stipulées au seul profit de l’acquéreur, détaillées à l’article IV de l’acte.
Par courriel du 21 septembre 2022, M. [A] [Q], père de M. [P] [Q], a informé le notaire que son fils entendait se faire substituer par la société Phoenix, dont il est actionnaire à 25%, pour acquérir le bien, qu’il avait lui-même visité la maison et avait été « interpellé par des fissures d’une importance hors norme… » et qu’il proposait « de faire passer un bureau de contrôle, pour la tranquillité de tous… ».
Les conditions relatives à la réalisation de la vente étant toutes réalisées et les pièces nécessaires à la constatation authentique de cette réalisation obtenues, Me [U] [T], notaire à [Localité 2], a invité M. [P] [Q] à comparaître en son étude le 30 septembre 2022 aux fins de signature et à verser la provision sur frais et le montant de prix de vente à la date butoir fixée pour la signature de l’acte de vente. M. [P] [Q] n’a pas comparu et un procès-verbal de carence constatant sa défaillance a été dressé.
Par acte d’huissier du 10 octobre 2022, M. [P] [Q] a été sommé de comparaître le 17 octobre 2022 en l’étude de Me [T]. Il a donné pouvoir à son père, M. [A] [Q], lequel a déclaré ès qualités ne pas conclure la vente « par crainte qu’il y ait sur la maison des désordres importants qui mettait en cause sa solidité ». Il a indiqué qu’il avait demandé un rapport à la société SOCOTEC et a demandé que soit ajoutée au compromis une condition suspensive sur la solidité de l’immeuble.
Par courriel du 21 octobre 2022 adressé à l’étude notariale, M. [A] [Q], a proposé aux vendeurs de régulariser un avenant au compromis de vente signé le 25 février 2022 afin que :
— la société Phoenix se substitue à M. [P] [Q],
— la société Phoenix verse au jour de l’avenant le dépôt de garantie de 52 500 euros,
— le délai de réalisation de la vente soit décalé à 60 jours suite à la signature de l’avenant,
— soit ajoutée une condition suspensive, au profit de l’acquéreur, d’obtention d’un rapport d’un bureau de contrôle « structure » faisant apparaître, soit que la structure de l’immeuble n’est pas de nature à remettre en cause la solidité et la sécurité de la villa, soit que le coût des travaux pour y arriver ne dépasse pas la somme de 100 000 euros, rapport diligenté par la société choisie par les vendeurs et le coût étant à la charge de l’acquéreur dans la limite de 1 000 euros, ce rapport devant être transmis à l’acquéreur au moins 30 jours avant la vente et, à défaut, la date de réitération de l’acte serait décalée d’autant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2022, les vendeurs ont informé M. [P] [Q] qu’ils refusaient la demande d’avenant, entendaient se prévaloir de la résolution de la promesse en application de l’article 1224 du code civil et conformément à la sommation adressée par le notaire et signifiée par voie d’huissier le 10 octobre 2022, avec mention expresse de la clause résolutoire, et le mettaient en demeure de leur payer la somme de 105 000 euros en règlement de la clause pénale de la promesse, sous huitaine et au moyen d’un chèque libellé à l’ordre de la CARPA. M. [P] [Q] dûment avisé n’a pas retiré son courrier.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2022, les vendeurs ont fait assigner M. [P] [Q] en référé aux fins notamment de voir constater sa défaillance dans l’exécution de la promesse de vente et, en conséquence, d’en constater la résolution.
Par ordonnance du 15 février 2023, le juge des référés a :
— constaté la résolution de la promesse de vente régularisée par acte sous seing privé des 22,23 et 25 février 2022 du fait de la défaillance de M. [P] [Q],
— débouté M. [P] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [P] [Q] à payer à M. [K] [R] et Mme [O] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [Q] aux dépens,
— rejeté la demande d’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.
L’appel interjeté par M. [Q] a été déclaré irrecevable par ordonnance de la cour d’appel de Douai du 23 novembre 2023.
Par acte du 7 février 2025, les vendeurs ont fait citer M. [P] [Q] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— le condamner à leur verser les sommes de :
— 105 000 euros en application de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023 et capitalisation annuelle,
— 75 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter de l’assignation,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Le 23 juin 2025, la SAS Phoenix (la SAS) a constitué avocat afin d’intervenir volontairement à la procédure.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, M. [A] [Q] a déclaré intervenir volontairement à l’instance.
Par conclusions du 26 février 2026, les vendeurs ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, les vendeurs demandent au juge de la mise en état de :
— juger irrecevable l’intervention volontaire de M. [A] [Q],
— le débouter de toutes ses demandes,
— le condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, M. [A] [Q] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer recevable son intervention,
— condamner les vendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [Q] et la SAS, constitués, n’ont pas conclu sur l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de M. [A] [Q]
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 330 al.2 du code de procédure civile, "[l’intervention volontaire accessoire] est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir [une] partie."
Pour l’application de ce dernier texte, la partie qui intervient volontairement à titre accessoire ne doit pas présenter elle-même un intérêt à agir contre l’une des parties à l’instance mais simplement avoir intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, M. [A] [Q] expose avoir un intérêt à intervenir volontairement à l’instance, alors qu’il était mandaté par son fils pour le représenter lors du rendez-vous chez le notaire le 17 octobre 2022, que ce dernier pourrait, s’il était condamné au paiement d’une clause pénale, rechercher sa responsabilité pour mauvaise exécution du mandat et qu’il importe que le tribunal soit informé des faits relatifs à la non-réitération de la vente.
Or, d’une part, l’acte établi par le notaire le 17 octobre 2022 expose que l’ensemble des conditions suspensives ont été levées, rappelant que la signature de l’acte authentique devait intervenir avant le 30 septembre 2022, en application de la promesse de vente.
D’autre part, M. [P] [Q], le 6 octobre 2022, a « donn[é] pouvoir à son (sic) père M. [A] [Q] pour négocier l’acquisition éventuelle de la maison sis [Adresse 8] à [Localité 5].» (pièce 9 des vendeurs)
En conséquence, le mandat étant postérieur au terme prévu pour la signature de l’acte authentique, M. [A] [Q] ne justifie pas d’un intérêt à la conservation de ses droits, tiré de la possibilité de voir sa responsabilité engagée au titre de l’exécution de ce mandat.
Enfin, s’il invoque être intervenu dans le cadre de la négociation du bien à compter du 21 septembre 2022 et avoir sollicité une substitution au bénéfice de la SAS Phoenix (dont son fils [P] était alors le président), M. [A] [Q] n’invoque être intervenu que postérieurement à la conclusion de la promesse synallagmatique de vente, intervenue en février 2022, étant observé que son action était sans effet sur la levée des conditions suspensives au bénéfice de l’acquéreur au 30 septembre 2022, que le notaire a constatée.
Dès lors, son intervention volontaire sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [Q] sera condamné aux dépens de l’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire accessoire de M. [A] [Q],
Condamne M. [A] [Q] à verser à Mme [O] [F] et M. [K] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident,
Condamne M. [A] [Q] aux dépens de l’incident,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 septembre 2026 avec injonction de conclure au fond pour la SAS Phoenix.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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