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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 4 juin 2026, n° 26/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 6 ], CAF DU PAS-DE - [ Localité 2, Société [ 1 ], Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Références : N° RG 26/00378 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QKZ
N° minute :
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
[N] [G]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
CAF DU PAS-DE-[Localité 2]
Société [4]
Société [5]
S.A. [6]
Société [7]
Société [8]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Frédéric ROLLAND, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2026 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du PAS DE [Localité 2] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
M. [N] [G]
né le 16 Février 1998 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Envers :
CRÉANCIER(S)
Société [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
Société [2]
CHEZ [J]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
Société [3]
CHEZ [J]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
1/3
Organisme CAF DU PAS-DE-[Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
Société [4]
CHEZ LINK FINANCIAL [9] A
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
Société [5]
[Adresse 9]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 9]
non comparante
S.A. [6]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
Société [7]
[10]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
Société [8]
CHEZ CM-CIC SERVICES-SURENDETTEMENT
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante
2/3
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 14 janvier 2026, M. [N] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 2] d’une demande tendant à traiter sa situation de surendettement.
Par décision du 29 janvier 2026, la Commission a déclaré cette demande recevable avec orientation vers un rééchelonnement de la dette puisqu’elle retient une mensualité éventuelle de remboursement à hauteur de 384 euros.
Par courrier du 19 février 2026, la [8] a formé un recours contre cette décision, soutenant que l’endettement du débiteur était volontaire.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 30 avril 2026.
À l’audience, M. [N] [G], qui comparaît en personne, explique avoir vécu en ménage pendant sept ans et avoir souscrit seul un certain nombre de crédits à la consommation, qu’il remboursait néanmoins avec l’aide de sa compagne, dont il est désormais séparé. Il confirme la situation financière retenue par la commission à son égard.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 23 mars 2026, dont elle justifie en avoir adressé copie au débiteur conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la [8] réitère les termes de son recours. Elle soutient que M. [N] [G] a contracté des crédits à l’origine d’un endettement excessivement supérieur à sa capacité réelle de remboursement, qu’il s’est, de ce fait, volontairement surendetté.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
La notification de la décision relative à la recevabilité a été faite à la [8] le 30 janvier 2026.
Elle a exercé un recours par courrier recommandé en date du 19 février 2026 selon le cachet de la poste faisant foi.
Le recours de la [8] est donc irrecevable et il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Pas de [Localité 2] aux fins de poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable le recours de la [8] dirigé contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 2] ;
DECLARE en conséquence recevable la demande de M. [N] [G] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 2] afin de poursuite de la procédure;
DIT que cette décision sera notifiée à M. [N] [G] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de [Localité 2] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition le 4 juin 2026.
Le greffier Le juge
N° RG 26/00378 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QKZ 3/3
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