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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 23/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 23/00123 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75M3Y
Jugement du 13 Mai 2026
IT/MB
AFFAIRE : Association [1]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDERESSE
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elvire DE FRONDEVILLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me JOSSE,
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. Matthieu SOUDAIN (Audiencier) muni d’un pourvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 06 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [E] [Y] est salariée de l’association [1] en qualité de « responsable de dispositif » depuis le 10 septembre 2015.
Le 28 février 2022, elle a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « troubles némophysiologiques et némopsychiques liés à une souffrance au travail » sur la base d’un certificat médical du 11 février 2022 portant la même mention.
La CPAM a diligenté une instruction et transmis le dossier au CRRMP de la région Hauts de France au motif que l’affection déclarée n’était pas reprise dans un tableau de maladie professionnelle, lequel, suivant avis du 27 septembre 2022, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision du 7 octobre 2022, la CPAM a notifié à la salariée et à l’association [1] la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme, laquelle, par décision du 26 janvier 2023, a rejeté sa demande.
Par requête du 23 mars 2023 reçue au greffe le 24 mars 2023, l’association [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [E] [Y].
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action de l’association [1] ;
— débouté l’association [1] de sa demande d’inopposabilité sur le fondement du non-respect des délais d’instruction ;
— débouté l’association [1] de sa demande d’inopposabilité sur le fondement du non-respect de la procédure de transmission du dossier au [2] ;
— avant dire droit, ordonné la saisine du [3] aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [E] [Y] et son travail habituel.
Le [4] [Localité 4] Est a rendu son avis le 25 juillet 2024 et n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal a :
— dit l’avis rendu par le [5] Hauts de France le 27 septembre 2022 irrégulier,
— avant dire droit sur le surplus des demandes, désigné le [2] de la région Normandie afin qu’il donne un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [E] [Y] et l’exposition au risque ;
— sursis à statuer dans l’attente de cet avis ;
— dit qu’après réception de l’avis dudit [2], les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
— réservé les dépens et les frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le [2] de la région Normandie a rendu son avis le 26 septembre 2025 et n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
A l’audience du 6 mars 2026, l’association [1] demande au tribunal de :
— entériner l’avis du 26 septembre 2025 rendu par le [2] de la région Normandie ;
— entériner l’avis du 25 juillet 2024 rendu par le [2] de la région [Localité 4] Est ;
— infirmer et annuler la décision rendue le 26 janvier 2023 par la [6] ;
— infirmer et annuler la décision rendue le 7 octobre 2022 par la CPAM ;
— en conséquence, juger que la maladie de Mme [E] [Y] n’est pas d’origine professionnelle ;
— à titre infiniment subsidiaire et si le tribunal jugeait néanmoins que la maladie de Mme [E] [Y] était d’origine professionnelle, juger que la décision du tribunal ne lui est pas opposable ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
— en application des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut être reconnue d’origine professionnelle que s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % ;
— la pluralité de facteurs à l’origine de la maladie ne permet pas la reconnaissance de la maladie hors tableau, le lien de causalité devant être direct et essentiel ;
— il ressort de la jurisprudence que l’origine professionnelle de la maladie doit être rejetée lorsqu’il existe un facteur extra-professionnel ;
— l’avis du [2] de la région Hauts-de-France ayant été jugé irrégulier par la présente juridiction, seuls subsistent les avis des [2] des régions [Localité 4]-Est et Normandie, lesquels émettent un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de la salariée ;
— l’avis du [2] de la région [Localité 4]-Est est parfaitement motivé en ce qu’il indique qu’il ne ressort pas de l’ensemble des pièces du dossier « d’éléments factuels constituant des facteurs de risque psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure », le dossier de la CPAM ne contenant aucun élément démontrant l’existence de tels facteurs, et les pièces qu’elle verse au dossier prouvant l’absence de ceux-ci et contredisant la situation décrite par Mme [E] [Y] ;
— la salariée souffrait de difficultés de santé sans aucun rapport avec son travail, notamment en lien avec sa grossesse et avec son enfance ;
— le [2] de la région Normandie confirme l’analyse du [2] de la région [Localité 4]-Est, en ce qu’il a constaté qu’il existait un facteur de risque extra-professionnel et que le lien direct et essentiel n’était pas établi ;
— Mme [E] [Y] a déclaré sa maladie 16 mois après le début de son arrêt de travail, ce qui interroge quant aux liens entre les conditions de travail de la salariée et cette maladie ;
— Mme [E] [Y] ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail durant l’exécution de son contrat de travail ;
— la déclaration de maladie professionnelle fait suite au changement de comportement de la salariée après qu’il lui ait été demandé de restituer son véhicule de fonction suite à l’expiration du contrat de location de ce dernier et sa carte essence, qu’elle avait continué d’utiliser durant son arrêt de travail, dans l’attente qu’un nouveau véhicule lui soit mis à disposition ;
— Mme [E] [Y] n’a pas été la seule salariée concernée par cette mesure, et son avantage en nature a en tout état de cause été maintenu ;
— Mme [E] [Y] ne procède que par allégations et n’apporte pas la preuve de la surcharge de travail et de l’absence de moyens mis à sa disposition qu’elle invoque ;
— en application des dispositions de l’article 1363 du code civil, l’attestation de l’époux de Mme [E] [Y] ne peut constituer un élément de preuve permettant de fonder la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— elle a pris toutes les mesures nécessaires durant la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19, les troubles neurophysiologiques et neuropsychiques subis par la salariée n’étant au surplus pas en rapport avec cette épidémie ;
— les pièces n° 22 et 23 produites aux débats par la caisse ne concernent pas Mme [E] [Y] et n’ont eu aucune incidence sur ses conditions de travail, celle-ci étant par ailleurs en arrêt de travail ;
— le fait que la case relative à l’avis du médecin du travail ne soit pas cochée sur l’avis rendu par le CRRMP n’est pas constitutif d’une irrégularité, dès lors que cet avis a été transmis, cette transmission incombant à la caisse.
La CPAM sollicite du tribunal de :
— juger opposable à l’association [1] la prise en charge de la pathologie de Mme [E] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— juger que les avis rendus par les [7] et de Normandie sont irréguliers en ce qu’ils n’ont pas pris connaissance de l’avis du médecin du travail ;
— désigner un ultime [2] afin de rendre un avis définitif et régulier ;
— débouter l’association [1] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— il ressort de l’enquête diligentée que la salariée devait réaliser une charge de travail importante, sous pression, et sans rencontrer le soutien social adéquat, ce qu’a constaté le [8] région Hauts [9] et ce dont atteste son époux, lequel travaille également au sein de l’association ;
— la salariée lui a transmis plusieurs courriels qui attestent d’un manque de matériel pendant la période COVID et de l’absence de respect du protocole sanitaire mis en place par le gouvernement durant cette période ;
— elle lui a également transmis de nombreux échanges téléphoniques par messages attestant d’une surcharge de travail ;
— il existait un contexte professionnel difficile, une réunion extraordinaire du comité économique et social s’étant tenue le 3 juillet 2020 à la suite de faits de harcèlement allégués par des salariés ;
— dans un arrêt du 28 février 2019, la cour d’appel d'[Localité 5] a jugé, dans le cas d’un second [2] irrégulièrement composé, que seul l’avis du premier [2] pouvait servir de fondement à la décision de prise en charge ou non de la pathologie en question ;
— dans un jugement rendu le 17 septembre 2023, la présente juridiction a estimé que dans un tel cas, il appartenait au tribunal d’apprécier l’avis des deux [2] en prenant en compte le fait que le premier [2] avait pris connaissance de l’avis du médecin du travail et entendu l’ingénieur conseil chef du service prévention concerné contrairement au second [2] ;
— en l’espèce, les [2] des régions [Localité 4] Est et Normandie, contrairement au [2] de la région Hauts de France, n’ont pas pris connaissance du rapport du médecin du travail et n’ont pas entendu l’ingénieur conseil chef du service prévention concerné ;
— la cour d’appel d'[Localité 5] écarte purement et simplement le second avis irrégulièrement rendu en indiquant que seul le premier avis pouvait lui servir de fondement pour rendre son arrêt.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de prise en charge
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux social n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même.
Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler ou de confirmer la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet.
L’association [1] sera ainsi déboutée de sa demande d’annulation de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [E] [Y].
Sur l’annulation de la décision de la [6]
Si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de la [6] formée par l’association [1].
Sur la désignation d’un quatrième CRRMP
Selon l’article D461-29 du code de la sécurité sociale,
“Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”
Les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du même code sont :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Pour rendre leurs avis, les [10] et Normandie ont entendu le médecin rapporteur et ont pris connaissance des éléments suivants :
— la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ;
— le certificat établi par le médecin traitant ;
— le rapport circonstancié de l’employeur ;
— les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire ;
— le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
En l’espèce, la CPAM soutient qu’en l’absence de prise en compte de l’avis du médecin du travail par les [2] des régions [Localité 4] Est et Normandie, les avis qu’ils ont rendus doivent être écartés des débats, et qu’un nouveau CRRMP doit en conséquence être désigné.
Il est constant que les [11] et Normandie n’ont pas pris en compte l’avis du médecin du travail pour rendre leurs avis alors qu’il ressort de l’avis du [8] région Hauts-de-France que cet avis avait bien été rendu puisqu’il a été consulté par ce dernier.
Aucun élément produit aux débats ne laisse à penser que la CPAM, à laquelle la charge de la transmission du dossier au CRRMP incombe, n’aurait pas transmis cet avis aux [12] régions [Localité 4]-Est et Normandie alors que le [2] de la région Hauts-de-France en avait bien eu connaissance.
S’il appartient à la CPAM de transmettre au [2] l’avis du médecin du travail ou, à tout le moins, de justifier qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour obtenir communication de cet avis, le fait que les [12] régions [Localité 4]-Est et Normandie n’aient pas utilisés tous les documents mis à leur disposition pour rendre leurs avis n’est pas assorti d’une sanction d’irrégularité.
Par ailleurs, le tribunal est libre d’apprécier l’avis des deux CRRMP consultés en prenant en compte le fait qu’ils n’ont pas pris connaissance de l’avis du médecin du travail ni entendu l’ingénieur-conseil chef du service prévention concerné.
En conséquence, la demande de la CPAM tendant à voir désigner un quatrième CRRMP sera rejetée.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 alinéas 5 à 9 du code de la sécurité sociale,
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la pathologie déclarée par Mme [E] [Y] est une maladie non désignée dans les tableaux professionnels.
Le [7], désigné par décision du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 5 avril 2024, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [E] [Y] aux motifs suivants :
« L’assurée travaille comme responsable de dispositifs de formation dans une association de solidarité depuis 2015.
Elle décrit une surcharge de travail, de fortes amplitudes horaires et déplacements quotidiens, un contact avec du public difficile, un manque de moyen matériel et de soutien et des relations sociales au travail dégradées.
Pour autant, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risque psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure. Plusieurs témoignages viennent contredire la situation décrite par la salariée.
Par ailleurs, il existe des éléments extra-professionnels avec nombreux arrêts maladie participant de l’état psychique faisant l’objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le [13], désigné par décision du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 14 mars 2025, a également émis un avis défavorable aux motifs suivants :
« Il s’agit d’une femme de 34 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de responsable de dispositif.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [2] constate un vécu de dégradation des conditions de travail de l’assurée. Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractériser pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
En outre, il existe dans ce dossier, un facteur de risque extra professionnel pour la pathologie déclarée et le caractère essentiel du lien entre celle-ci et l’activité professionnelle de l’assurée ne peut être retenu.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Il ressort de l’enquête administrative réalisée par la caisse que dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme [E] [Y], celle-ci a indiqué que son activité professionnelle avait eu un impact sur sa santé à compter de 2017, durant son arrêt de travail et son congé maternité, qu’à compter de son retour, elle avait dû faire face à un comportement inapproprié de sa supérieure hiérarchique et à une surcharge de travail qui s’est amplifiée à partir de janvier 2020, qu’elle devait être constamment disponible, notamment le week-end, cela entraînant un sentiment d’insécurité et une souffrance au travail. Elle dit avoir informé le directeur régional des conséquences de ses conditions de travail sur sa santé en février 2020, ainsi que le médecin du travail le 14 octobre 2021. Elle précise néanmoins qu’en octobre 2020, des actions ont été mises en place afin de concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle en ce que son mari, qui travaillait également au sein de l’association depuis 2015 en contrat à durée déterminée, a obtenu un contrat à durée indéterminée, et qu’ils ont pu avoir des jours de congés communs.
L’employeur a quant à lui fait valoir que Mme [E] [Y] avait été réembauchée au sein de l’association en septembre 2015, après avoir fait l’objet d’un licenciement pour motif économique en mars 2015 suite notamment à la perte de marchés publics, qu’elle avait été promue le 1er septembre 2018 et le 1er mars 2020, qu’elle n’avait jamais fait part de difficultés relatives à ses conditions de travail, qu’elle était au contraire heureuse de sa situation professionnelle, et qu’il a toujours fait en sorte de donner à sa salariée les moyens humains et matériels de réaliser les missions qui lui étaient confiées afin d’éviter une surcharge d’activité, notamment en procédant à des embauches.
Dans le cadre de la présente instance, l’association [1] soutient que Mme [E] [Y] ne l’a jamais alertée sur ses conditions de travail, qu’elle n’apporte pas la preuve de la surcharge de travail et de l’absence de moyens mis à sa disposition qu’elle allègue, et qu’elle souffrait de difficultés sans lien avec son activité professionnelle.
La caisse a pris sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [E] [Y] au titre de la législation professionnelle sur la base des déclarations de la salariée, et des deux attestations et des SMS et mails que celle-ci a communiqués.
Toutefois, l’attestation de M. [E] ne saurait à elle seule corroborer les allégations de la salariée, en ce qu’elle émane du mari de celle-ci, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme étant totalement impartiale, et si Mme [G] dit avoir constaté que Mme [E] [Y] absorbait une charge de travail lourde et qu’elle était constamment sollicitée tant par ses collègues que par sa direction, son témoignage est insuffisant à caractériser une situation impliquant des risques psycho-sociaux sur la durée, étant au surplus constaté que celle-ci a démissionné le 24 avril 2020, alors que la date de première constatation de la maladie a été fixée au 5 novembre 2020.
Le tribunal relève en outre que les SMS et mails joints au dossier de la caisse par la salariée à l’appui de ses demandes sont en grande majorité illisibles et non exploitables, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence.
Si Mme [E] [Y] a pu également se prévaloir d’une réunion organisée par le comité social et économique suite à la plainte d’une salariée relative à des faits de harcèlement, force est de constater que cette salariée ne travaillait ni sur le même secteur, ni sous la même direction, et qu’il ne peut être procédé par voie d’analogie pour démontrer une situation semblable en l’absence de tout autre élément venant étayer celle-ci.
Par ailleurs, l’employeur produit aux débats les attestations de Mme [D] et de Mme [O], collègues de Mme [E] [Y] ayant travaillé en lien direct avec celle-ci sur des fonctions similaires, et qui font part des mesures mises en place par l’employeur pour leur permettre d’assurer leurs fonctions dans de bonnes conditions, Mme [O] précisant qu’elle a été recrutée afin d’épauler Mme [E] [Y], la répartition mise en place au retour de celle-ci en janvier 2020 leur permettant de réaliser leurs activités sans surcharge de travail.
Il n’est également pas démontré que Mme [E] [Y] aurait alerté son employeur sur les difficultés qu’elle rencontrait dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, notamment sur une surcharge de travail, ni qu’elle aurait fait part de ces difficultés au médecin du travail ou aux représentants du personnel.
De plus, l’existence de facteurs extra-professionnels est établie, tenant notamment aux difficultés rencontrées par Mme [E] [Y] dans le cadre de sa grossesse.
Enfin, la caisse ne verse aux débats aucun élément complémentaire permettant de contredire les conclusions des deux CRRMP.
Il résulte ainsi des pièces produites aux débats qu’aucun élément extrinsèque et objectif ne vient corroborer les allégations de l’assurée quant à la dégradation de ses conditions de travail, et qu’il n’est ainsi pas démontré que la maladie déclarée a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
En conséquence, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [E] [Y] sera déclarée inopposable à l’association [1].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la CPAM sera condamnée à payer à l’association [1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE l’association [1] de sa demande d’annulation de la décision prise le 7 octobre 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale ;
DEBOUTE l’association [1] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 26 janvier 2023 ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de sa demande de désignation d’un quatrième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DIT que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [B] [E] [Y] le 28 février 2022 et constatée par certificat médical initial du 11 février 2022 est inopposable à l’association [1] en toutes ses conséquences financières ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale à payer à l’association [1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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