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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00288 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755QQ
Jugement du 13 Mai 2026
IT/MB
AFFAIRE : [E] [Z]/CPAM DE LA COTE D’OPALE
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z]
née le 10 Février 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [V] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 06 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 octobre 2021, Mme [E] [Z] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle évoquant un syndrome anxiodépressif, complétée par un certificat médical initial en date du 11 octobre 2021 mentionnant une « dépression nerveuse ».
Par courrier du 19 novembre 2021, la CPAM a notifié à Mme [Z] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que, s’agissant d’une maladie qui n’était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, son taux d’incapacité était inférieur à 25%.
Par décision du 31 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a infirmé la décision de la caisse et fixé un taux d’incapacité permanente supérieur à 25%.
Le 30 octobre 2023, le colloque médico-administratif de la CPAM a décidé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) au motif suivant : « affection hors tableau ou non exposition au risque ».
La CPAM a saisi le CRRMP des Hauts-de-France. Le 20 février 2024, ce dernier a rendu un avis défavorable et n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.
Sur ce fondement, la CPAM a notifié à Mme [Z] le 23 février 2024 un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 mai 2024, la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM a rejeté la contestation formée par Mme [Z] le 10 avril 2024.
Par requête du 17 juillet 2024 reçue au greffe le 19 juillet 2024, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la CPAM de ne pas prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 21 février 2025, le tribunal a désigné le CRRMP du Grand Est aux fins d’obtenir un second avis relatif à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [Z] et son activité professionnelle, et a sursis à statuer dans l’attente de cet avis.
Le 13 mai 2025, le CRRMP du Grand Est a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l’audience du 06 mars 2026, Mme [Z] demande au tribunal de :
— annuler la décision de refus de prise en charge ;
— juger qu’elle doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— elle a subi depuis le rachat de la société fin 2020 par un groupe national un acharnement professionnel par la direction et par son supérieur hiérarchique, consistant en une surcharge de travail et des avertissements injustifiés adressés par courriers recommandés, qu’elle a contestés ;
— elle s’est trouvée livrée à elle-même alors qu’elle était en télétravail pendant l’épidémie de COVID 19, devant absorber une charge de travail importante ;
— quelques jours avant de faire un malaise, le 5 novembre 2020, elle a été agressée physiquement sur le parking de la société par son supérieur hiérarchique, M. [S] ;
— M. [S] la poussait à bout afin de l’amener à commettre une faute de comportement ;
— l’enquête interne sur le comportement de M. [S] ouverte au sein de la société a été confiée à l’un de ses harceleurs, M. [F] ;
— deux de ses collègues confirment le harcèlement qu’elle a subi ;
— il n’existe aucun facteur confondant pouvant expliquer sa maladie, seuls la relation de travail et le management harcelant étant à l’origine de sa souffrance.
La CPAM sollicite du tribunal de :
— juger que la pathologie de Mme [Z] n’a pas de lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, et confirmer ainsi les avis rendus par les deux CRRMP ;
— débouter Mme [Z] de sa demande de prise en charge de la maladie « syndrome anxio-dépressif » au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle ;
— une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé par l’article R. 461-8 du même code à 25 % ;
— les deux CRRMP ont rendu des avis défavorables concordants précis et dénués d’ambiguïté, après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par la caisse, et du rapport du contrôle médical, et après avoir entendu le médecin rapporteur ;
— il ressort d’un rapport d’enquête interne diligentée à l’encontre de Mme [Z] que le comportement de celle-ci est remis en cause suite à des altercations avec ses collègues, et si les témoignages de M. [O] et de M. [D] sont plus critiques, ils ne remontent toutefois aucun fait de harcèlement ou d’agression de la part de M. [S], lequel a toujours eu un comportement correct ;
— le témoignage de M. [O] produit aux débats par la requérante est en contradiction avec les propos que celui-ci a tenus lors de l’enquête interne, et celui de Mme [P] est en contradiction avec ce qu’a indiqué Mme [Z] dans son questionnaire ;
— il existe des discordances entre ce que Mme [Z] a indiqué dans le questionnaire et ce qui ressort du rapport d’enquête interne ;
— il résulte de l’entretien professionnel de reprise d’activité suite à une absence longue durée daté du 19 septembre 2022 que Mme [Z] avait envie de reprendre son activité professionnelle et qu’elle se sentait bien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision de refus de prise en charge de la CPAM
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux social n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même.
Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler ou de confirmer la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet.
Mme [Z] sera ainsi déboutée de sa demande d’annulation de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie qu’elle a déclarée.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 alinéas 5 à 9 du code de la sécurité sociale,
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire”.
Pour qu’une maladie non inscrite dans un tableau soit reconnue d’origine professionnelle, le salarié doit prouver que la pathologie dont il est atteint a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la pathologie déclarée par Mme [Z] est une maladie non désignée dans les tableaux professionnels.
Le CRRMP des Hauts de France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Z] aux motifs suivants :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le CRRMP constate à la lecture attentive du dossier que les éléments présentés sont insuffisants pour expliquer la survenu de la pathologie. Par ailleurs, il existe des facteurs confondants.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le CRRMP du Grand Est, désigné par décision du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 21 février 2025, a également émis un avis défavorable aux motifs suivants :
« Il s’agit d’une femme de 28 ans à la date de constatation médicale qui travaille depuis 2018 dans la même entreprise comme assistante commerciale sédentaire.
Elle décrit une dégradation de ses conditions de travail depuis la pandémie en mars 2020 et du rachat de la société avec augmentation de sa charge de travail, un isolement du fait du télétravail, un manque de moyens humains, une hiérarchie absente et manque de soutien.
Elle a dénoncé un harcèlement qui aurait entrainé une enquête dont les conclusions n’étaient pas compatibles avec un harcèlement.
Par ailleurs, l’employeur évoque les alertes de ses collègues du fait de son comportement entrainant des conflits.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle ».
Les deux CRRMP successivement désignés ont tenu compte de la demande motivée de reconnaissance présentée par Mme [Z], du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, le CRRMP des Hauts-de-France ayant également pris en considération l’avis motivé du médecin du travail, et, par deux avis concordants, ils ont retenu l’absence de preuve d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie de Mme [Z].
Mme [Z] expose qu’elle a subi depuis le rachat de la société fin 2020 un acharnement professionnel de sa direction et de son supérieur hiérarchique, consistant en une surcharge de travail et des avertissements injustifiés adressés par courriers recommandés qu’elle a contestés, qu’elle a été physiquement agressée par son supérieur hiérarchique, M. [S], et qu’il n’existe aucun facteur confondant pouvant expliquer sa maladie.
Les pièces qu’elle produit aux débats ne sont toutefois pas de nature à établir l’existence d’une situation de travail délétère persistante.
En effet, les certificats médicaux ne reposent que sur les déclarations de Mme [Z] quant à l’origine supposée de son mal-être et ne sont corroborés par aucun élément objectif extrinsèque.
Ainsi, si dans leurs attestations transmises à la caisse, M. [O] et Mme [P] indiquent que Mme [Z] aurait fait l’objet d’un changement de comportement et de menaces de la part de M. [S], force est de constater que leurs déclarations ne sont pas détaillées par des faits précis, et qu’il ne ressort pas de leurs témoignages qu’ils auraient été témoins directs des faits allégués par la requérante, ce qui est d’ailleurs corroboré, en ce qui concerne M. [O], par le compte-rendu de l’enquête interne réalisée par l’employeur de laquelle il ressort que celui-ci a reconnu n’avoir été informé que par la rumeur.
Il sera par ailleurs relevé que ces attestations ne remplissent pas les conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne sont notamment ni datées ni signées de la main de leur auteur, qu’elles ne comportent pas leurs dates et lieux de naissance, adresses et professions, et ne portent pas la mention selon laquelle elles sont établies en vue de leur production en justice et que leur auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, ce qui en amoindrit fortement leur valeur probatoire.
En outre, le tribunal relève que si Mme [Z] conteste le bien-fondé des avertissements qui lui ont été notifiés par courriers des 15 février 2021 et 24 septembre 2021 en soutenant qu’ils relèvent d’un acharnement de son employeur à son encontre, elle ne verse toutefois aux débats aucun élément de nature à corroborer ses allégations.
A cet égard, il sera rappelé que le pouvoir de direction de l’employeur lui octroie le droit d’évaluer la qualité du travail du salarié placé sous son autorité et de constater, le cas échéant, ses manquements ou insuffisances, dès lors que ceux-ci sont étayés par des faits objectifs, précis et vérifiables.
Le nombre de courriers adressés, soit 2 sur une période de 7 mois, ainsi que les termes employés, ne permettent par ailleurs pas d’établir une quelconque animosité ou un quelconque acharnement de son employeur à l’encontre de Mme [Z], laquelle ne conteste au demeurant pas avoir refusé de réaliser les tâches qui lui étaient demandées, ni avoir eu des altercations avec certains de ses collègues tels qu’il ressort des courriers qu’elle a adressés à son employeur aux fins de contester ces avertissements.
L’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de la requérante et son activité professionnelle ne saurait pas plus être déduite de l’absence de démonstration par la caisse d’un lien entre sa pathologie et sa vie personnelle, étant rappelé que c’est au salarié qu’il appartient de prouver que la maladie hors tableau qu’il a déclarée a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Ainsi, les pièces produites aux débats par Mme [Z] ne suffisent pas à remettre en cause les avis concordants défavorables des deux CRRMP et à démontrer le lien direct et essentiel entre sa maladie constatée par certificat médical initial du 11 octobre 2021 et son activité professionnelle.
En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [Z], qui succombe en ses demandes, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [E] [Z] de sa demande d’annulation de la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie qu’elle a déclarée ;
DIT qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [E] [Z] et son activité professionnelle ;
DEBOUTE Mme [E] [Z] de sa demande de prise en charge de sa maladie constatée par un certificat médical initial du 11 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE Mme [E] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [E] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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