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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00125 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
Jugement du 13 Mai 2026
IT/MB
AFFAIRE : [Y] [B]/CARSAT HAUTS DE FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B]
née le 14 Janvier 1967 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe CHASSANY, avocat, subistitué par Me COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANTS :
CPAM DE [Localité 3] D’OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Matthieu SOUDAIN (audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 06 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2022, Mme [Y] [B], salariée au sein de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après CARSAT) des Hauts-de-France, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « Burn out – discrimination au travail – dépression – avec fibromyalgie », accompagnée d’un certificat médical initial du 18 octobre 2022.
Le médecin conseil de la CPAM a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée était supérieur à 25% et, s’agissant d’une maladie professionnelle hors tableau, a transmis le dossier pour recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) des Hauts-de-France. Par avis du 9 mai 2023, le CRRMP a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [B] et son activité professionnelle.
Par courrier en date du 17 mai 2023, la CPAM a notifié à Mme [B] la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 20% a été fixé et une rente lui a été attribuée à compter du 6 janvier 2026.
Par requête du 1er avril 2025 reçue au greffe le 2 avril 2025, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir juger que sa maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de la CARSAT.
A l’audience du 6 mars 2025, les parties s’en rapportent à leurs dernières écritures.
Mme [B] demande au tribunal de :
— appeler à la cause la CPAM de la Côte d’Opale ;
— constater que la demande de désignation d’un second CRRMP formée par la CARSAT est forclose ;
— dire que la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 1er août 2022 est due à la faute inexcusable de la CARSAT ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente qui lui sera allouée ;
— déclarer recevable sa demande d’expertise ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire ;
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM ;
— dire que les sommes qui lui seront allouées au titre de la majoration de la rente seront avancées par la CPAM de la Côte d’Opale.
A l’appui de sa prétention tendant à voir constater que la demande de désignation d’un second CRRMP formée par la CARSAT est forclose, elle soutient qu’en application des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartenait à la CARSAT de saisir la commission de recours amiable de la caisse dans les deux mois de la notification de la décision de prise en charge si elle entendait contester celle-ci.
La CARSAT sollicite du tribunal de :
Avant dire droit et in limine litis :
— ordonner la désignation d’un second CRRMP conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale aux fins de rendre un avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Mme [B] ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du [1] désigné ;
A titre principal :
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes en raison de l’absence de caractère professionnel de la maladie ;
A titre subsidiaire :
— débouter Mme [B] de ses demandes en raison de l’absence de faute inexcusable ;
A titre plus subsidiaire encore :
— débouter Mme [B] de sa demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale en l’absence de justification de tout préjudice, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [B] de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
— débouter Mme [B] de sa demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à évaluer des préjudices qui ne sont pas préalablement démontrés par elle, ou qui sont déjà indemnisés par la sécurité sociale, ou qui ne sont pas en lien de causalité avec la maladie ;
— débouter Mme [B] de ses demandes, aucun préjudice n’étant établi ;
En tout état de cause :
— juger la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Côte d’Opale ;
— condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande tendant à voir désigner un second CRRMP, elle indique qu’elle conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La CPAM demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation des préjudices ainsi que sur la désignation d’un second CRRMP ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait la majoration de la rente, dire que la caisse en versera le montant à l’assurée et en récupérera le montant auprès de la CARSAT en application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la CARSAT à lui rembourser les frais d’expertise si celle-ci est ordonnée pour l’évaluation des préjudices ;
— dire qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Côte d’Opale fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser ;
— condamner la CARSAT à lui reverser l’ensemble des préjudices indemnisés, y compris le déficit fonctionnel permanent.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard, et ce quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif, de sorte que la forclusion tenant à l’absence de saisine de la commission de recours amiable de la caisse dans les délais requis ne peut lui être opposée.
Il procède des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (civ.2e 4 avril 2013 pourvoi n°12-13.600 Bull II n° 69). A cet égard, l’employeur reste fondé à contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 ; dans le même sens civ.2e., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843).
Selon l’article L461-1 alinéas 5 à 8 du code de la sécurité sociale :
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional, autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en désignant le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la pathologie déclarée le 17 octobre 2022 par la requérante, en l’occurrence un burn-out, est une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, de sorte que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le débat porte sur la condition de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par avis motivé en date du 9 mai 2023, le [2] a établi un lien direct et essentiel entre la maladie soumise à son instruction et l’exposition professionnelle de Mme [B].
Il convient en conséquence, en vertu de l’article R. 142-17-2 précité, de solliciter l’avis d’un [1] autre que celui des Hauts-de-France, précédemment saisi par la caisse.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant-dire-droit, par mise à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles [3] avec pour mission de :
— prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [Y] [B], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par le demandeur et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [Y] [B] (burn-out) et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ;
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de cet avis ;
DIT qu’après réception de l’avis dudit comité régional, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
RÉSERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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