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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 16 sept. 2024, n° 21/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ], - c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Affaire :
S.A.S.U. [5]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
Dossier : N° RG 21/00036 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FSQ4
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S.U. [5]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
Copie le
à
— SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, substituant la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
Département Juridique
Sise [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 22 janvier 2021
Plaidoirie : 17 juin 2024
Délibéré : 16 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [J] a été employé par la SAS [5] en qualité d’agent de maintenance.
Le 14 août 2020, l’employeur a déclaré un accident du travail survenu le 12 août 2020 à 10h55. La déclaration d’accident du travail le décrit de la façon suivante « Activité de la victime lors de l’accident : Le technicien réalisait une intervention dans les parties communes d’un immeuble. Nature de l’accident : Le technicien déclare qu’il était sur un escabeau pour changer une ampoule et qu’il a fait un malaise vagal le faisant chuter au sol et perdre connaissance pendant quelques secondes – Siège des lésions : cheville droite et gauche jambe gauche, dos – Nature des lésions : malaise, tension, état de sueur, douleurs chevilles droite et gauche, jambe gauche, dos ». Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le Docteur [R].
L’employeur a adressé le 20 août 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la CPAM) un courrier aux termes duquel elle émettait des réserves motivées sur cet accident du travail.
Le 7 septembre 2020, la caisse a notifié à la société [5] une décision de prise en charge d’emblée des conséquences de cet accident de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 novembre 2020, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour contester cette décision.
En l’absence de réponse, par requête transmise au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception en date du 22 janvier 2021, la société [5] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 17 juin 2024.
A cette occasion, la société [5] se réfère à sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu là Monsieur [J] le 12 août 2020.
Au soutien de cette prétentions, l’employeur expose qu’elle avait émis des réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident de sorte que la CPAM était tenue de diligenter une instruction. Elle fait valoir que la décision de prise en charge prise au mépris de cette obligation lui est inopposable.
Bien que régulièrement convoquée, la CPAM ne comparaît pas.
Le délibéré a été fixé à la date du 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de la société [5] :
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale énonce que « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Pour être opérantes au sens de ce texte, les réserves doivent être précises et porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
A ce stade de la procédure, il n’est pas exigé de l’employeur qu’il administre la preuve que l’accident est survenu en dehors du temps de travail ou en autre lieu ou qu’il résulte d’un état pathologique pré-existant.
Le non-respect des prescriptions de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision prise par la caisse.
En l’espèce, la lettre transmise le 20 août 2020 par l’employeur à la caisse a expressément pour objet « lettre de réserves motivées – accident du travail du 12 / 08 / 2020 – M. [J] ». Dans le cadre de cette correspondance, l’employeur indique que les conditions de travail étaient normales et habituelles et qu’aucune circonstance en lien avec le travail n’était susceptible d’être à l’origine du malaise du salarié.
Ces réserves, émises avant la prise de décision de l’organisme social, portent expressément sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’accident.
En présence de réserves motivées, la caisse n’était pas fondée à prendre en charge d’emblée l’accident du travail sans procéder à une enquête préalable ou à l’envoi de questionnaires.
En conséquence, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne du 7 septembre 2020 de prise en charge de l’accident du travail survenu le 12 août 2020 à Monsieur [U] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à la société [5].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [5] recevable,
DECLARE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne du 7 septembre 2020 de prise en charge de l’accident du travail survenu le 12 août 2020 à Monsieur [U] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la SAS [5],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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