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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 24 juil. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LOGIDIA |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N° RG 24/00424 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5G4
N° minute : 25/00262
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIDIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [M] [B], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEURS
Monsieur [P] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [T] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
copies délivrées le 24 JUILLET 2025 à :
S.A. LOGIDIA
Monsieur [P] [H]
Madame [I] [T] épouse [H]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 JUILLET 2025 à :
S.A. LOGIDIA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 décembre 2020, la SA LOGIDIA a consenti un bail d’habitation à Monsieur [P] [H] et à Madame [I] [T] épouse [H] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Adresse 4] (01).
Monsieur [P] [H] et Madame [I] [T] épouse [H] ont quitté les lieux et le bail a été résilié. L’état des lieux de sortie a été réalisé le 09 août 2023.
La tentative de conciliation sollicitée par la SA LOGIDIA n’a pas abouti.
Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2024, la SA LOGIDIA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE et demande la condamnation solidaire de Monsieur [P] [H] et Madame [I] [T] épouse [H] :
— au paiement de la somme de 2.387,60 euros au titre des loyers, charges et des réparations locatives dues à la sortie des lieux,
— au paiement d’une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à une première audience le 23 janvier 2025. Les accusés de réception des convocations des défendeurs n’ayant pas été retournées, le tribunal a demandé à la SA LOGIDIA de les faire citer à une audience ultérieure.
Par acte délivré par commissaire de justice du 10 mars 2025, la SA LOGIDIA a fait citer Monsieur [P] [H] et Madame [I] [T] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE pour l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience du 05 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, la SA LOGIDIA, représentée par Madame [M] [B] dûment munie d’un pouvoir, a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Régulièrement cités respectivement à domicile et à personne, Monsieur [P] [H] et Madame [I] [T] épouse [H] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs ayant été régulièrement convoqués, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 28 décembre 2020 et un décompte faisant état à la date du 20 novembre 2024 d’une dette de 2.387,60 euros, (après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 818 euros) comprenant tant des loyers que des réparations locatives.
Les loyers et charges sont justifiés.
En revanche, il y a lieu de déduire les frais sur rejet de prélèvement, indûment comptabilisés, soit la somme de 3,20 euros (2 x 1,60).
S’agissant des réparations locatives, aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
L’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 28 janvier 2021 et l’état des lieux de sortie le 09 août 2023 en présence des défendeurs.
La SA LOGIDIA sollicite la somme de 212,45 euros au titre des réparations engagées suite au départ des locataires, qui se décompose comme suit :
— remplacement poignées de porte du meuble sous évier 20 €
— remplacement porte d’entrée simple et peinture 152,45 €
— mise au propre d’un terrain 40 €
L’état des lieux de sortie a indiqué que le meuble sous l’évier de la cuisine était en désordre car les deux poignées de porte étaient cassées, que la porte du garage était en désordre car elle a été rayée par les enfants des locataires, et que l’espace extérieur était en désordre car de mauvaises herbes étaient présentes entre l’entrée et l’accès au jardin et du côté du garage.
Le meuble de cuisine et la porte du garage étaient neufs lors de l’état des lieux d’entrée, et effectivement l’entretien des extérieurs et espaces verts incombe aux locataires.
La somme de 212,45 euros inscrite dans le décompte du bailleur au titre des réparations locatives n’apparait ainsi pas excessive au vu des dégradations constatées.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur [P] [H] et Madame [I] [T] épouse [H] à payer à la SA LOGIDIA la somme de 2.384,40 euros (2.387,60 – 3,20).
Cette condamnation sera solidaire conformément à la clause contractuelle.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Monsieur [P] [H] et Madame [I] [T] épouse [H], succombant, ils devront supporter les dépens in solidum.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA LOGIDIA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [I] [T] épouse [H] à payer à la SA LOGIDIA la somme de 2.384,40 euros (dépôt de garantie déjà déduit),
Condamne in solidum Monsieur [P] [H] et Madame [I] [T] épouse [H] à payer à la SA LOGIDIA la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [P] [H] et Madame [I] [T] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
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