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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 7 janv. 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 Janvier 2025
N° RG 24/00117 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNJ4
N° MINUTE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée Maître MEGGLE substituant Maître Sonia BEAUFILS de la SCP RECCI CONSEILS-AVOCATS RECCI, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) , Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS (avocat postulant)
DEFENDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 10 Décembre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 07 Janvier 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par ordonnance sur requête en date du 27 août 2024, le juge de l’exécution de Tours a autorisé la Société Générale venant aux droits de la Banque Tarneaud à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires de Madame [G] [P] pour sûreté et conservation de la somme de 390.000€.
Cette saisie a été pratiquée par acte en date du 11 septembre 2024 sur le compte Société Générale de Madame [G] [P] et a permis le blocage de la somme de 326.127,09€.
Cette saisie a été ensuite dénoncée par acte du 18 septembre 2024 à Madame [G] [P].
Par acte en date du 25 novembre 2024, Madame [G] [P] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours la Société Générale aux fins de voir:
Vu les articles R. 121-2, L. 511-1, L. 512-1, L. 121-2, R. 211-1, L 512-2, du code des procédures civiles d’exécution ;
— RECEVOIR Madame [P] en ses présentes écritures et les déclarer bien fondées,
En conséquence,
IN LIMINE LITIS :
— PRONONCER la nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 11 septembre 2024 par la SG
SOCIETE GENERALE pour vice de forme ;
— Et par conséquent ORDONNER la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée le 11 septembre 2024 par la SG SOCIETE GENERALE à l’encontre de Madame [P].
A TITRE PRINCIPAL :
— ORDONNER la mainlevée totale de la saisie conservatoire autorisée pratiquée le 11 septembre 2024 par Maître [F] [J] Commissaire de justice de l’OFFICE ALLIANCE, entre les mains de la SG SOCIETE GENERALE au préjudice de Madame [P] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ACCORDER les plus larges délais de paiement à Madame [P] pour apurer la dette.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la SG SOCIETE GENERALE à payer à Madame [P] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie conservatoire abusive
— CONDAMNER la SG SOCIETE GENERALE à payer à Madame [P] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SG SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Société Générale demande au juge de l’exécution de:
Vu les dispositions des articles L. 511-1 et suivants, L 521-1 et suivants et R 521-1 et suivants
du Code des procédures civiles d’exécution,
— Recevoir la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD en ses
demandes, les dire bien fondées.
— Débouter Madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Madame [P] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux
droits de la BANQUE TARNEAUD la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions
de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [P] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la nullité du procès verbal de saisie
Madame [P] soutient que le procès verbal de saisie conservatoire en date du 11 septembre 2024 est nul en ce qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article R211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que l’acte comporte à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorés le cas échéant des intérêts à échoir dans le délai d’un mois pour élever une contestation.
Or, comme le fait à juste remarquer la Société Générale, l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution figure dans un chapitre relatif aux saisies attributions et il n’a pas vocation à s’appliquer à la saisie conservatoire qui est notamment régie par les dispositions des articles R511-1 et suivants code de procédure civile.
Selon l’article R511-4 code de procédure civile, à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
Il n’y a donc lieu de préciser que le montant de la somme pour laquelle la garantie doit être prise.
Ainsi, le moyen de nullité n’est pas fondé et doit être rejeté.
En application de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La saisie conservatoire est donc subordonnée à deux conditions à savoir d’une part l’existance d’une créance paraissant fondée en son principe et d’autre part l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer menacer le recouvrement.
1-sur la créance paraissant fondée en son principe
Madame [P] est présidente de la société BEAUTY THERM ayant pour activité principale la prise d’intérêt et la participation financière dans toutes entreprises.
Le 21 novembre 2019, les Banques TARNEAUD et CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, ont consenti à la société BEAUTY THERM un prêt professionnel d’un montant de 2 500 000 €, destiné à l’acquisition de 100 % des titres de la société SKIN UP. Ce prêt est remboursable en 84 mensualités de 31 370,32 €.
Madame [P], en sa qualité de dirigeante de la société BEAUTY THERM, s’est engagée en tant que caution solidaire dans la limite de 812 500 € pour garantir l’exécution des obligations de remboursement contractées par sa société.
Par ailleurs, la SOCIETE GENERALE a exigé comme garanties et conditions déterminantes de la conclusion du contrat de prêt, que Madame [P] se porte cautionsolidaire et qu’une partie des fonds empruntés 625 000 €, soit la moitié de la somme débloquée par la banque TARNEAUD soit immédiatement versée sur un compte à terme ouvert dans ses propres livres.
La SOCIETE GENERALE détient, à sa demande expresse, la somme de 625 000 € qu i est bloquée sur un compte à terme.
À compter du mois de juillet 2023, la société BEAUTY THERM a rencontré des difficultés financières et n’a plus été en mesure de s’acquitter des mensualités prévues par le contrat de prêt.
Suivant letttre recommandée avec avis de réception, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme le 12/08/2024 et a mis en demeure la société Beauty Therm d’avoir à lui payer la somme de 1.463.414,92€.
Par un second courrier recommandé du 18 août 2024 Madame [P] a, en vertu de son cautionnement solidaire, été mise en demeure de verser la somme de 815.000€ en vertu de la garantie due pour les sommes dont la société Beauty Therm est redevable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Société Générale dispose d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de Madame [P] en sa qualité de caution solidaire, du fait de la défaillance de la société Beauty Therm.
Enfin, il est justifié d’une assignation en date du 18 septembre 2024 devant le tribunal de commerce de Tours de sorte que la formalité prévue à l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution a bien été respectée. La saisie conservatoire du 11 septembre 2024 est donc parfaitement valable.
2- sur l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Il résulte d’un extrait du Bodacc que la société Beauty Therm fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 24 septembre 2024 et que la date de cessation des paiements est fixée au 18 septembre 2024.
Ainsi, les difficultés financières de la société Beauty Therm sont avérées de sorte qu’il est bien démontré qu’il existe un péril dans le recouvrement de la créance d’un montant de 1.463.414,92€ due par le débiteur principal.
En conséquence, la Société Générale venant aux droits de la Banque Tarneaud, suivant opération de fusion-absorption du 1er janvier 2023, est bien fondée à prendre une mesure conservatoire sur le compte bancaire de la caution, Madame [P] afin de s’assurer qu’elle est en capacité de respecter son engagement de caution à hauteur de 815.000€.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mainlevée de la saisie conservatoire de créance prise le 11 septembre 2024 à hauteur de 390.000€ en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution du 27/08/2024.
La demande de dommages et intérêts pour saisie abusive formée par Madame [P] qui n’est pas fondée sera par conséquent rejetée.
Madame [P] forme une demande de délai de grâce.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qui prévoit qu’après signification du commandement ou d’un acte de saisie, ou à compter de l’audience prévue à l’article R3252-17 du code du travail, selon , le juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce.
Le délai de grâce est subordonné d’une part à l’existence d’un titre exécutoire et d’autre part à la délivrance d’un commandement de payer ou d’un acte de saisie.
La saisie conservatoire dont le montant est déterminé par le juge de l’exécution est accordée à titre de garantie (article R511-4cpce) ne fixe pas le montant des sommes dont Madame [P] est redevable au titre de son engagement de caution.
C’est ainsi que la Société Générale a fait assigner Madame [P] devant le tribunal de commerce Tours afin d’obtenir une condamnation à son encontre.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande de délai de grâce formée par Madame [P].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, Madame [P] sera condamnée à lui verser une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Rejette le moyen de nullité relatif au procès verbal de saisie conservatoire de créance en date du 11 septembre 2024,
Déclare fondée la saisie conservatoire de créance pratiquée le 11 septembre 2024 par la Société Générale venant aux droits de la Banque Tarneaud sur le compte Société Générale de Madame [P] ,
Déboute en conséquence Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
Déclare irrecevable la demande de délai de grâce formée par Madame [P],
Condamne Madame [P] à payer à la Société Générale une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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