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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 déc. 2024, n° 24/04874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [B] [H]
C/ Madame [F] [G] [T]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04874 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQUJ
DEMANDEUR
M. [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI, Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [F] [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Thomas CRETIER – 2224, Me Nathalie VIARD-GAUDIN – 1486
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL GONIN RULLIAT (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment prononcé le divorce par consentement mutuel de [B] [H] et [R] [T] épouse [H] et homologué la convention réglant les conséquences du divorce.
Le 22 mai 2024, [R] [T] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société SDF ANESTECIA à l’encontre de [B] [H] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 10.797,09 €.
La saisie a été dénoncée à [B] [H] le 24 mai 2024.
Par acte en date du 18 juin 2024, [B] [H] a donné assignation à [R] [T] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 22 mai 2024 a été dénoncée le 24 mai 2024 à [B] [H], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le lendemain par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [B] [H] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie -attribution
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
[B] [H] conclut à la mainlevée de la saisie-attribution contestée en faisant valoir :
— que, pour avoir été pratiquée entre les mains de la SDF ANESTESIA alors qu’il en est simplement le représentant légal et non un des associés, elle est sans objet ;
— que le jugement du 12 septembre 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON, pour ne pas lui avoir été préalablement notifié, ne peut constituer un titre exécutoire valable ;
— que le décompte figurant dans l’acte indique d’une part ni l’origine de la créance, ni l’assiette de calcul ni l’indexation, alors que les montants des mensualités indiquées ne correspondant pas aux mensualités dues au titre de la prestation compensatoire telle que figurant dans le jugement du 12 septembre 2017 et d’autre part des frais de procédure qui ne sont pas justifiés.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré de « l’absence d’objet » de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que :
— six médecins anesthésistes réanimateurs et la SELARL [O] ont conclu un contrat d’association du 6 décembre 2022 prenant effet au 1er janvier 2023 au sein de la société de fait ANESTESIA, ayant pour associé unique et seul gérant pour faciliter l’exercice de leur profession [B] [H];
— ce contrat d’association stipule que les sept associés mettent en commun leurs honoraires et autres rémunérations perçus de l’exercice libéral de leur profession au sein de la société de fait ANESTESIA, y compris pour les activités médicales conventionnées extérieures à NATECIA [Localité 5], avec une répartition, après paiement des charges communes et amortissements relatifs à l’activité pour chaque cocontractant à hauteur de 1/7ème ;
— la société de fait ANESTESIA a répondu suite à la saisie-attribution, en tant que tiers saisi par courriel du 24 mai 2024 " la situation des fonds sur le compte courant joint de la SDF Anestesia vis-à-vis de Mr [H] me conduit à transmettre à nos conseils ce document et ils détermineront la suite à donner dans les délais impartis ".
Il s’ensuit que la société de fait ANESTESIA est détentrice du 1/7ème des honoraires et autres rémunérations perçus de l’exercice libéral de leur profession des sept parties à ce contrat d’association, dont la SELARL [O] ayant pour associé unique et seul gérant [B] [H]. La créance de la société de fait ANESTESIA vis-à-vis de [B] [H], qui n’a néanmoins pas précisé les sommes détenues et le caractère fructueux de la saisie, mais n’a pas été attraite à la cause dans le cadre de la présente instance, est établie.
En conséquence, ce moyen tiré de « l’absence d’objet de la saisie-attribution » sera écarté.
2°/ Sur le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire
Vu l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article L 111-3 1° du code des procédures civiles des voies d’exécution dispose que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, constituent des titres exécutoires.
Conformément à l’article 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, le jugement du 12 septembre 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON fondant la saisie a notamment prononcé le divorce par consentement mutuel de [B] [H] et [R] [T] et homologué la convention réglant les conséquences du divorce de ces derniers. Ce jugement, pour homologuer l’accord des parties, a force exécutoire. En outre, s’il est constant qu’il n’a été ni signifié ni notifié au débiteur saisi avant la saisie-attribution contestée, son exécution volontaire permet d’en poursuivre l’exécution forcée.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
3° Sur le moyen tiré du décompte
Vu l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution porte mention du « principal créance » de 10.053,89 € et, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal au titre de la prestation entre décembre 2023 et avril 2024, des frais d’exécution de 396,59 € qui sont détaillés, des « frais de la présente procédure » de 229,68 € et du coût de l’acte de 116,93 €. L’acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal et frais tel qu’exigé par l’article R 211-1 précitée. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
En outre, il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. En revanche, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
D’une part, c’est à tort que [B] [H] soutient que le décompte figurant dans l’acte de saisie-attribution ne détaille ni l’origine ni l’assiette de calcul de créance et que le montant des mensualités dues au titre de la prestation compensatoire " ne correspondent pas au montant de 1.745,23 € visé dans la convention de divorce ", sans indiquer une quelconque indexation. En effet, cet acte, indiquant être fondé sur le jugement du 12 septembre 2017 homologuant la convention entre époux du 23 décembre 2016, mentionne le montant de la prestation due entre décembre 2023 et avril 2024, conformément à l’article 7 de cette convention stipulant une prestation compensatoire de 146.600 € à la charge de [B] [H], versée sous forme de mensualités d’un montant de 1.745,23 € pendant 7 ans, avec une indexation détaillée en son article 5. Or il ne saurait être reproché l’absence d’indication de l’indexation dans ce décompte, dans la mesure où elle figure clairement dans cette convention.
D’autre part, concernant les « frais d’exécution » de 396,59 € et les « frais de la présente procédure » de 229,68 € indiqués dans l’acte de saisie, le décompte des frais de procédure détaillant des frais engagés de 459,36 € entre le 17 et le 21 mai 2024 ne justifie pas qu’ils ont été engagés dans le cadre de la signification et de la dénonciation de la saisie contestée pratiquée le 22 mai 2024. Il en est de même, alors que l’acte indique déjà un coût de l’acte de 116,93 €, il en est de même concernant les « frais de la présente procédure » de 229,68 €. Il convient donc de retrancher ces frais d’un montant total de 626,67 € de l’assiette de la saisie.
En conséquence, il y a lieu de cantonner le montant de la saisie-attribution dénoncée à la somme de 10.170,42 €, de la valider pour ce montant et d’ordonner sa mainlevée pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, [B] [H] échet à démontrer l’attitude fautive de [R] [T] ayant pratiqué la saisie.
En conséquence, [B] [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[B] [H], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [B] [H] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 22 mai 2024 qui lui a été dénoncée le 24 mai 2024 ;
Déboute [B] [H] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 22 mai 2024 à son encontre entre les mains de la société SDF ANESTECIA à la requête de [R] [T] ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 22 mai 2024 à l’encontre de [B] [H] entre les mains de la société de fait ANESTECIA à la requête de [R] [T] pour recouvrement de la somme de 10.797,09 €, à hauteur de la somme de 10.170,42 €, et ordonne sa mainlevée pour le surplus ;
Déboute [B] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [B] [H] et [R] [T] de leur demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [H] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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