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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 11 sept. 2025, n° 25/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01477 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAM3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 Septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K]
née le 19 Mars 2001 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ali BOUCHAIBI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3664
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTO ECOLE BARNI,
immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 789 403 292,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 279
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 18 avril 2025, Mme [Z] [K], acquéreur le 18 janvier 2023 d’un véhicule qui, selon elle, s’est révélé volé et d’ailleurs n’appartenait pas à la société Auto-Ecole Barni, sa venderesse, a fait assigner cette dernière à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1604, 1614 et 1615 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
[…]
SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE DU VEHICULE
A titre principal
JUGER que la vente du véhicule Audi Sportback par la SAS Auto-École BARNI à Madame [K] est entachée de graves manquements à l’obligation de délivrance conforme.
En conséquence
PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Madame [K] et la Société SAS AUTO ECOLE BARNI, le 18 janvier 2023 ;
A titre subsidiaire
JUGER que la vente du véhicule Audi Sportback par la Société SAS Auto-École BARNI à Madame [K] est entachée d’un manquement grave à l’obligation de garantie d’éviction, en raison de la revendication du véhicule par un tiers, ledit véhicule ayant été volé.
En conséquence
PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Madame [K] et la Société SAS Auto-École BARNI, le 18 janvier 2023, sur le fondement de l’inexécution de l’obligation de garantie d’éviction
A titre très subsidiaire
JUGER que la vente du véhicule Audi Sportback par la Société SAS Auto-École BARNI à Madame [K] est entachée de vices cachés, en raison du fait que le véhicule vendu a été volé, ce qui constitue un défaut caché affectant la propriété et la légalité du bien.
En conséquence
PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Madame [K] et la Société SAS Auto-École BARNI, le 18 janvier 2023, sur le fondement de l’existence d’un vice caché,
SUR LA NULLITE DE LA VENTE DU VEHICULE
A titre infiniment subsidiaire
JUGER que la vente du véhicule Audi Sportback par la Société SAS Auto-École BARNI à Madame [K] est nulle en raison de la vente de la chose d’autrui,
En conséquence
PRONONCER la nullité de la vente intervenue entre Madame [K] et la Société SAS Auto-École BARNI, le 18 janvier 2023, et ordonner la restitution du véhicule et du prix payé.
En tout état de cause :
CONDAMNER la Société AUTO ECOLE BARNI à payer à Madame [K] la somme de 29.500 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 avec capitalisation,
CONDAMNER la Société SAS AUTO ECOLE BARNI à récupérer, à ses frais, le véhicule de marque Audi A1 Sport back, immatriculé [Immatriculation 3], au domicile de Madame [K] et ce, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la Société AUTO ECOLE BARNI à payer à Madame [K] une somme de 4.117,54 € au titre du remboursement des cotisations d’assurances, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 avec capitalisation,
CONDAMNER la Société AUTO ECOLE BARNI à payer à Madame [K] une somme de 276,71 € au titre du remboursement des frais d’immatriculation, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024 avec capitalisation,
CONDAMNER la Société AUTO ECOLE BARNI à payer à Madame [K], une somme de 5000 € (à parfaire à la date de la décision à intervenir), au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la Société AUTO ECOLE BARNI à payer à Madame [K] la somme de 5.000 € au titre du préjudice financier résultant de la perte de chance de vendre son véhicule au prix actuel du marché,
CONDAMNER la Société AUTO ECOLE BARNI à payer à Madame [K] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER la Société AUTO ECOLE BARNI à payer à Madame [K] une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
PRONONCER l’exécution provisoire de droit (sic).”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 juin 2025.
Par voie de conclusions notifiées le 13 août 2025, la société Auto-Ecole Barni, affirmant que son conseil s’était constitué antérieurement à la clôture de la procédure, a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et développé son argumentation au fond.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La réalité de la constitution régulière de l’avocat du défendeur avant la clôture de la procédure n’est pas démontrée, celui-ci ne prouvant pas avoir notifié son intervention à l’avocat de la demanderesse ni remis de copie au greffe.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de révoquer l’ordonnance de clôture. Les conclusions de la société Auto-Ecole Barni notifiées après la clôture de la procédure doivent être déclarée d’office irrecevables en ce qu’elles ne portent pas sur la seule question de la révocation de l’ordonnance de clôture.
Mme [K] se borne à affirmer que le véhicule qu’elle a acquis auprès de la société Auto-Ecole Barni était en réalité volé, sans produire le moindre document à l’appui de cette affirmation, les pièces qu’elle-même a versées aux débats laissant accréditer plutôt le contraire puisque le certificat de situation administrative du véhicule atteste qu’à la date de la vente litigieuse il n’était pas déclaré volé et que le vendeur puis l’acquéreur ont pu régulièrement obtenir un certificat d’immatriculation.
Sans fondement, les demandes de Mme [K] tentant à l’anéantissement du contrat de vente et au paiement d’indemnités diverses seront en conséquence intégralement rejetées.
Partie perdante, Mme [K] sera condamnée aux dépens. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité quelconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare d’office irrecevables les conclusions notifiées le 13 août 2025 par la société Auto-Ecole Barni en ce qu’elles ne portent pas sur sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déboute Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [K] aux dépens.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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