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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 nov. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1158
Enrôlement : N° RG 24/00027 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IXP
AFFAIRE : Mme [B] [K] épouse [S] (Me Virginie ROSSI)
C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE ; S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 5],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis . [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 octobre 2021 à [Localité 6], Madame [B] [K] épouse [S] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un autobus appartenant à la Régie des Transports Marseillais, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
En phase amiable, la SA AXA FRANCE IARD lui a offert le versement de la somme de 600 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [L] [H].
Celui-ci a déposé son rapport le 19 octobre 2022 et indique l’avoir notifié le 23 octobre suivant.
Par courriel du 03 novembre 2022, Madame [B] [K] épouse [S], représentée par son conseil, a adressé à la SA AXA FRANCE IARD une demande indemnitaire détaillée sur cette base.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2022, la SA AXA FRANCE IARD a notifié à Madame [O] [E] épouse [V] une offre définitive d’indemnisation pour un montant total de 6.544 euros, jugée insuffisante.
En suite de la contre-proposition de Madame [O] [E] épouse [V], une seconde offre a été notifiée le 23 mai 2023 pour un montant total de 7.062,50 euros.
Ces échanges amiables n’ont pas abouti.
Par actes d’huissier signifiés les 14 et 22 décembre 2023, Madame [B] [K] épouse [S] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
La SA AXA FRANCE IARD a notifié à Madame [B] [K] épouse [S] une troisième offre définitive d’indemnisation le 28 décembre 2023 pour un montant total de 7.692,50 euros.
A l’issue de l’audience d’orientation, l’affaire a été confiée au juge de la mise en état pour instruction.
Aucune constitution d’avocat n’a été enregistrée en défense.
Par ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 12 septembre 2025.
Par conclusions signifiées par son conseil le 13 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de communiquer ses conclusions en défense, la constitution de son avocat n’ayant pas été enregistrée à la procédure.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été révoquée pour être fixée avec effet différé au 05 septembre 2025. La date d’audience de plaidoiries a été maintenue au 12 septembre 2025.
A l’issue de l’instruction de l’affaire, les dernières prétentions des parties sont les suivantes:
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, Madame [B] [K] épouse [S] sollicite du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
Préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé actuelles : 89,32 euros,
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire : 610,50 euros,
— souffrances endurées : 5.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5.000 euros,
— déduire des indemnités allouées les provisions déjà versées,
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les sommes allouées par le jugement porteront intérêts au double du taux légal à compter du 19 mars 2023 et condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de ces intérêts,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, distraits au profit de Maître Virginie ROSSI par application de l’article 699 du code de procédure civile.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— débouter Madame [B] [K] épouse [S] de ses prétentions,
— évaluer son préjudice corporel à la somme totale de 7.781,82 euros, décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 89,32 euros
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 462,50 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.630 euros,
— rejeter toute autre demande.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident, a notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés de ce chef, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
A l’audience du 12 septembre 2025, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [B] [K] épouse [S] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 09 octobre 2021 :
— un traumatisme costal droit avec douleur,
— un traumatisme de la main droite avec douleur au niveau des phalanges distales du 5e doigt de la main droite, sans lésion fracturaire,
— une contusion du genou gauche sans lésion fracturaire associée.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 09 mars 2022 et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 09 octobre 2021 au 30 octobre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 31 octobre 2021 au 09 mars 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [B] [K] épouse [S], âgée de 62 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [B] [K] épouse [S] justifie avoir conservé la charge de dépenses de santé d’un montant de 89,32 euros, que la SA AXA FRANCE IARD offre de prendre en charge. Il sera fait droit à sa demande.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer au dispositif de la présente décision la créance de la CPAM des Hautes-Alpes d’un montant de 1.019,45 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage imputables à l’accident.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, la victime communique la note d’honoraires du Docteur [R] [Z], qui l’a assistée à l’examen médico-légal, pour un montant de 600 euros.
Ainsi qu’elle l’avait fait en phase amiable, la SA AXA FRANCE IARD offre de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [H], mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [B] [K] épouse [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce.
Son préjudice sera indemnisé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 22 jours
176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 130 jours
416 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [H] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [B] [K] épouse [S] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, ce préjudice a été exclu aux termes de l’examen médico-légal. La SA AXA FRANCE IARD conclut au rejet de la demande de la victime pour ce motif.
Madame [B] [K] épouse [S] fait valoir un préjudice constitué par le port d’une orthèse au niveau de la main droite ainsi que d’une genouillère.
Le Docteur [H] a en effet relevé au titre de la thérapeutique consécutive à l’accident la pose d’une orthèse syndactylie 5e rayon main droite gardée en continu pendant 21 jours ainsi que le port d’une genouillère, en continu durant trois semaines puis en intermittence.
La gêne quotidienne et les douleurs liées au port de ces dispositifs ont d’ailleurs été respectivement retenues au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et des souffrances endurées, de sorte que ce port comme son imputabilité à l’accident son suffisamment établis.
Il est ainsi justifié de tenir compte de l’impact du port de ces dispositifs sur l’apparence de la victime, préjudice non indemnisé par ailleurs ; toutefois, compte tenu de la durée et nature du préjudice subi, le quantum demandé sera revu à plus justes proportions et limité à la somme de 300 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles imputables à l’accident telles que détaillées par le Docteur [H] dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 3% sans contestation, étant rappelé que Madame [B] [K] épouse [S] était âgée de 62 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.210 euros du point, soit au total 3.630 euros.
3) La provision
Le tribunal ignore en l’état des écritures et pièces communiquées de part et d’autre si l’offre provisionnelle à hauteur de 600 euros formulée en phase amiable a donné lieu à un versement.
Elle ne sera ainsi pas déduite du montant total de la condamnation, mais celle-ci sera ordonnée en deniers ou quittances, de sorte que la SA AXA FRANCE IARD pourra utilement faire valoir tout paiement intervenu en amont de la présente décision.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 89,32 euros
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 416 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.630 euros
TOTAL 9.211,32 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Madame [B] [K] épouse [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 09 octobre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
Il est de jurisprudence constante que l’offre manifestement insuffisante et/ou incomplète équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, Madame [B] [K] épouse [S] soutient que la SA AXA FRANCE IARD ne lui a notifié aucune offre valable dans le délai qui lui était imparti soit avant le 19 mars 2023.
Cependant, il est établi que la SA AXA FRANCE IARD lui a notifié une offre définitive d’indemnisation le 15 novembre 2022, puis le 23 mai 2023 et le 28 décembre 2023.
Une offre définitive d’indemnisation a bien été notifiée dans le délai de cinq mois susdit. Celle-ci – à l’instar des deux suivantes – ne peut être qualifiée d’incomplète, dès lors que le préjudice de dépenses de santé actuelles est réservé dans l’attente de justificatifs et que l’assureur n’était pas tenu de formuler une offre au titre du préjudice esthétique temporaire, qui avait été exclu des conclusions du Docteur [H]. Si les montants successivement offerts sont inférieurs aux montants retenus par le tribunal dans le présent jugement, ils ne revêtent pas le caractère manifestement insuffisant retenu par la jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande formée de ce chef encourt le rejet.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine. Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’y est pas intervenue volontairement ni n’y a été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Virginie ROSSI.
Madame [B] [K] épouse [S] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, en l’état d’offres certes conformes aux délais légaux mais insuffisantes au regard des montants alloués par le tribunal, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que les circonstances de l’espèce commandent toutefois de limiter à 1.500 euros, et qui produira également intérêts au taux légal de droit à compter de ce jour.
La demande formulée au titre du coût d’une éventuelle exécution forcée est irrecevable et prématurée en l’état ; elle encourt le rejet.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [B] [K] épouse [S], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles 89,32 euros
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 176 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 416 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.630 euros
TOTAL 9.211,32 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs soit 1.019,45 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [K] épouse [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.211,32 euros (neuf mille deux cent onze euros et trente-deux centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 09 octobre 2021, hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [K] épouse [S] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [B] [K] épouse [S] de sa demande de condamnation à des intérêts au double du taux légal,
Déboute Madame [B] [K] épouse [S] de sa demande au titre des éventuels frais d’exécution forcée,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Virginie ROSSI,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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