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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 3 oct. 2025, n° 25/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° : 25/110
DOSSIER N° : N° RG 25/01813 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HD4T
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [T]
née le 01 Avril 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 002625 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 12],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [C] [X], assitante contentieux munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 04 Septembre 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 26 juin 2009, l’office public de l’habitat [Localité 8] a donné à bail à Madame [N] [T] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 482,85 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 8] devenu [Localité 11] HABITAT a fait signifier à Madame [N] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 8 février 2024.
Par acte de commissaire de jsutrice du 16 mai 2024, GRAND BOURG HABITAT a fait assigner Madame [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, notamment en constat de la résiliation du bail et expulsion.
Par jugement du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2009 entre [Localité 11] HABITAT et Madame [N] [T] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 9] sont réunies à la date du 8 avril 2024,
— condamné Madame [N] [T] à verser à [Localité 11] HABITAT la somme de 6.765,60 euros, dette locative arrêtée au 9 juillet 2024, (facturation de juin incluse et après déduction d’un règlement de 500 € en date du 9 juillet 2024),
— autorisé Madame [N] [T] à s’acquitter de cette somme, en 35 mensualités de 100 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, et ce, en plus des loyers et charges courants,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
* qu’à défaut pour Madame [N] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [Localité 12] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
* que Madame [N] [T] soit condamnée à verser à [Localité 12] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou l’expulsion,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [N] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Le jugement sus-visé a été signifié à Madame [N] [T] par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 08 septembre 2025 a été délivré à cette dernière par acte du 07 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 09 juillet 2025, Madame [N] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 31 juillet 2025.
L’affaire a été renvoyée, suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la requérante et au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par cette dernière, à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [N] [T], représentée par son conseil, demande désormais un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
La requérante fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité ; qu’elle avait une entreprise individuelle de ménage ; qu’elle a dû cesser son activité ; qu’elle s’est retrouvée sans ressources et n’a plus pu faire face au paiement du loyer ; qu’elle a déposé un dossier de surendettement déclaré irrecevable puisqu’elle avait été autoentrepreneur ; qu’une liquidation judiciaire a été prononcée à son bénéfice en juin 2025, avec confusion de son patrimoine personnel et professionnel ; que lors de ladite liquidation, elle percevait uniquement le RSA à hauteur de 270 euros par mois ; qu’elle perçoit désormais l’AAH à hauteur de 1 033,21 euros et la majoration pour la vie autonome de 105 euros ; qu’elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; qu’elle a déposé une demande de logement social le 31 juillet 2025.
[Localité 11] HABITAT, représenté par Madame [C] [X] dûment munie d’un pouvoir, s’oppose à la demande de délais formulée par Madame [N] [T].
Il fait valoir que les impayés remontent à 2021 ; que la requérante occupe seule un logement de type T4 qui n’est pas adapté à sa situation ; qu’il a déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière à hauteur de 6 209,24 euros ; qu’une nouvelle dette formée post déclaration de créance s’élève à 2 209,24 euros ; que compte tenu de l’APL de 284,14 euros, l’indemnité d’occupation résiduelle devrait s’élève à 326,03 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code précise que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Madame [N] [T], âgée de 50 ans, vivant seul et sans enfant à charge, demeure dans une situation personnelle et financière délicate.
La requérante justifie s’être installée comme entrepreneur individuel dans une activité de nettoyage courant des bâtiments en juin 2021 ; que par jugement du 11 juin 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée à son bénéfice, la procédure étant ouverte sur ses patrimoines professionnel et personnel réunis en application des dispositions de l’article L 526-22 du code de commerce.
Il résulte du courrier de la CAF du 31 juillet 2025 que Madame [N] [T] perçoit l’APL à hauteur de 238,78 euros, l’AAH à hauteur de 1 033,32 euros et la majoration pour la vie autonome à hauteur de 104,77 euros. Elle justifie souffrir d’une surdité bilatérale sévère et bénéficier d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ainsi que d’une carte mobilité inclusion mention invalidité.
La requérante justifie par ailleurs avoir déposé une demande de logement social le 31 juillet 2025.
Il ressort enfin du relevé de compte établi par GRAND [Localité 5] HABITAT au 04 septembre 2025 que Madame [N] [T] a opéré des versements en février, mars, avril, juin et août 2025.
Au vu de ces éléments, compte tenu de la situation respective des parties, mais au regard des paiements irréguliers réalisés par la requérante, il sera accordé à cette dernière un délai de cinq mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter le logement sis [Adresse 4] à [Localité 10], étant précisé que le paiement de l’indemnité d’occupation constitue une priorité.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accorde à Madame [N] [T] un délai de cinq mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter le logement qu’elle occupe situé au [Adresse 2] à [Localité 10] appartenant à [Localité 11] HABITAT,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Prononcé le trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Madame [N] [T]
E.P.I.C. [Localité 8]
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