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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 13 mars 2025, n° 22/03181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PLAMON ET CIE c/ Entreprise AXIOM DEVELOPPEMENT, S.A.S. SAS CKMK, S.A.S. FRANCE PROMOTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2025
N° R.G. : 22/03181 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLBB
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. PLAMON ET CIE
C/
[D] [F], Entreprise AXIOM DEVELOPPEMENT, S.A.S. SAS CKMK, S.A.S. FRANCE PROMOTION
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PLAMON ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
DEFENDERESSES
Madame [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillant
Entreprise AXIOM DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
S.A.S. SAS CKMK
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
S.A.S. FRANCE PROMOTION
[Adresse 9]
[Localité 5]
défaillant
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique devant :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 21 mars 2022, la SARL PLAMON ET CIE a fait assigner Mme [D] [F], la société AXIOM DEVELOPPEMENT, la société CKMK et la société FRANCE PROMOTION, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, auquel elle demande, au visa de l’article 1858 du code civil, de :
— Condamner solidairement Mme [D] [F], la société AXIOM DEVELOPPEMENT, la société CKMK et la société FRANCE PROMOTION à lui payer la somme de 73.897,25 euros, en leur qualité d’associés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020,
— Les condamner solidairement à 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Mme [D] [F], citée à personne, la société AXIOM DEVELOPPEMENT, citée à personne morale, la société CKMK, citée à l’étude d’huissier et la société FRANCE PROMOTION, citée à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025, puis prorogée au 13 mars 2025, afin que la SARL PLAMON ET CIE dépose au tribunal son dossier de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1857 du code civil, " A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. "
Aux termes de l’article 1858 du code civil, « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
En application de ce dernier article, l’exercice de mesures d’exécution à l’égard de la société est requis avant de poursuivre les associés et il faut établir que ces mesures sont restées vaines, c’est-à-dire que le patrimoine social est insuffisant pour désintéresser le créancier.
La SARL PLAMON ET CIE fait valoir qu’elle est fondée à poursuivre Mme [D] [F], la société AXIOM DEVELOPPEMENT, la société CKMK et la société FRANCE PROMOTION, associés de la SCCV LE DAMPIERRE, en paiement de sa créance, dans la mesure où elle a préalablement vainement poursuivi la SCCV LE DAMPIERRE.
Cependant, la SARL PLAMON ET CIE, qui ne verse aucune pièce à l’appui de ses prétentions, ne démontre pas avoir vainement préalablement poursuivi la SCCV LE DAMPIERRE et que Mme [D] [F], la société AXIOM DEVELOPPEMENT, la société CKMK et la société FRANCE PROMOTION seraient associés de la SCCV LE DAMPIERRE.
En l’absence de toute pièce justificative, la SARL PLAMON ET CIE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
La SARL PLAMON ET CIE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu, en conséquence, de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL PLAMON ET CIE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL PLAMON ET CIE aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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