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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 17 avr. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00692 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27ZJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2025
MINUTE N° 25/00770
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Avril 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE [Adresse 12] [Localité 9] 2, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Georges BENELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0433
ET :
Monsieur [Y] [U], entrepreneur individuel, dont le siège social est situé [Adresse 1], et pour signification au [Adresse 2] à [Adresse 8]
comparant en personne, non représenté
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier constituant le centre commercial régional [Localité 10], situé [Adresse 5] à [Localité 11], dispose d’un parking qui est une partie commune (le volume 2 de l’état descriptif de division concernant la parcelle cadastrale BM [Cadastre 4] et le volume 2 de l’état descriptif de division concernant la parcelle cadastrée BM [Cadastre 3]).
Se plaignant de l’installation d’un cirque sauvage sur le parking, et autorisé à assigner à heure indiquée par ordonnance du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du centre commercial régional ROSNY 2 a assigné en référé devant le président de ce tribunal, par acte des 11 et 14 avril 2025, Monsieur [Y] [U] et les occupants du parc de stationnement du centre commercial régional ROSNY 2, pour voir :
— ordonner l’expulsion immédiate, avec le concours des forces publiques, de l’ensemble des individus installés sur le parc de stationnement du centre commercial régional [Localité 9] 2, et notamment Monsieur [Y] [U], et l’ensemble des occupants de son chef, ainsi que de l’ensemble des véhicules, camions, résidences mobiles et de tous les biens et animaux installés sur le site, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner au besoin la destruction des objets mobiliers laissés sur les lieux ;
— ordonner que la décision sera exécutoire sur simple présentation de la minute ;
— interdire à Monsieur [Y] [U] et à tous les occupants de revenir sur le terrain du parc de stationnement du centre commercial régional [Localité 9] 2 ;
— ordonner que la présente ordonnance restera exécutoire dans le délai de six mois, en cas de nouvelle installation des occupants sur le site du parc de stationnement du centre commercial régional [Localité 9] 2 ;
— condamner Monsieur [Y] [U] et tous les occupants solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.000 euros par jour depuis le 6 avril 2025 jusqu’à la date de départ des lieux ;
— condamner Monsieur [Y] [U] et tous les occupants solidairement au paiement d’une somme de 876 euros, au titre des frais de réalisation des constats des 7 et l0 avril 2025 ;
— condamner Monsieur [Y] [U] et tous les occupants solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025.
Le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, précisant que les occupants utilisent des groupes électrogènes avec différents câbles électriques sans aucune garantie du respect des règles élémentaires de sécurité, que le raccordement en eau a été pratiqué sur la borne d’incendie de la ville, ce qui ne peut que nuire à l’éventuelle intervention des pompiers en cas d’incendie, et en tout état de cause remet en question l’intégrité et l’efficacité du système de protection incendie du centre commercial, et que la présence d’animaux en cage ou en bordure des voies routière, sans aucune surveillance humaine et dans des conditions manifestement inadaptées (chevaux, poneys, chameaux, zèbre, lama, zèbre, tigre blanc), est également dangereuse.
Monsieur [Y] [U] a comparu en personne sans être représenté par un avocat. Il indique qu’il s’est rendu compte récemment que les autorisations qu’il avait obtenues pour s’installer sur le parking n’ont pas été délivrées par le propriétaire des lieux. Il a ajouté que le maire a donné son accord pour que l’eau soit prélevée par la bouche d’incendie. Il reconnait qu’il doit quitter les lieux et sollicite un délai.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Il est relevé au préalable que l’assignation a été délivrée à Monsieur [Y] [U] et " aux occupants du parc de stationnement du centre commercial régional [Localité 9] 2 ". A défaut que ces derniers soient identifiés, sera considéré comme seul défendeur Monsieur [Y] [U].
L’article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est établi par deux procès-verbaux de constat du 7 avril 2025 et du 10 avril 2025 que :
— 25 véhicules portant le nom du « Cirque Franco Belge » sont installés sur le parking du centre commercial régional [Localité 9] 2, près du restaurant Mac Donald’s et d’un magasin [Adresse 6], ainsi que des enclos et des cages accueillant des animaux, et un chapiteau ;
— il a été rencontré sur place, par le commissaire de justice, Monsieur [S] [U] qui a indiqué qu’il dirige le cirque avec son fils, Monsieur [Y] [U] et qu’une autorisation de s’installer sur le parking leur a été délivrée par un employé du restaurant Mac Donald’s et un employé du magasin [Adresse 6], documents qu’il a présentés au commissaire de justice, et a précisé qu’ils se sont installés le 6 avril 2025 ;
— l’alimentation en eau des installations est faite au moyen d’un branchement sur une bouche d’incendie et l’alimentation en électricité est assurée au moyen d’un groupe électrogène.
Il en résulte un trouble manifestement illicite caractérisé par l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui, dès lors que les autorisations produites n’ont pas été établies par le syndicat des copropriétaires, ce qui justifie dès lors de faire droit à la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif, sans toutefois qu’il soit prononcé une astreinte, la perspective d’une expulsion forcée étant suffisamment comminatoire.
Compte tenu de la nature de l’occupation du parking, il sera accordé à Monsieur [U] et aux occupants de son chef un délai de 5 jours calendaires à compter de la signification de cette décision pour libérer les lieux.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance exécutoire pendant un délai de six mois à compter de son prononcé en cas de réinstallation des occupants sur le parking, le juge des référés se réservant d’examiner chaque situation en fonction des circonstances.
Par ailleurs, les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de la demande de provision, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Toutefois, au cas présent, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’évaluer, avec l’évidence requise en référé, le montant d’une indemnité d’occupation.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Succombant, Monsieur [Y] [U] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût des procès-verbaux de constat du 7 avril 2025 et du 10 avril 2025.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du centre commercial régional [Localité 10] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Enfin, l’article 489 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, en cas de nécessité, ordonner que l’exécution de la décision aura lieu au seul vu de la minute.
Toutefois, l’octoi de délai à compter de la signification de cette decision rend sans objet la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Monsieur [Y] [U] est occupant sans droit ni titre du parc de stationnement du centre commercial régional [Localité 9] 2, situé [Adresse 5] à [Localité 11] (le volume 2 de l’état descriptif de division concernant la parcelle cadastrale BM [Cadastre 4] et le volume 2 de l’état descriptif de division concernant la parcelle cadastrée BM [Cadastre 3]) ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [Y] [U] et de tous occupants de son chef, hors du parc de stationnement du centre commercial régional [Localité 9] 2, situé [Adresse 5] à [Localité 11], s’ils n’ont pas libéré les lieux passé un délai de 5 jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que dans cette hypothèse, les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Interdisons à Monsieur [Y] [U] et à tous les occupants de son chef de s’installer à nouveau sur le parc de stationnement du centre commercial régional [Localité 9] 2 ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons Monsieur [Y] [U] à supporter la charge des dépens, qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat du 7 avril 2025 et du 10 avril 2025 ;
Condamnons Monsieur [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial régional [Localité 9] 2 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 AVRIL 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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