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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 janv. 2026, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00117
N° Portalis DB3U-W-B7J-OTES
MINUTE N° : 26/32
Société DIAC AGISSANT SOUS LA MARQUE MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
c/
[J] [W] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Ludovic THELY, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société DIAC Agissant sous la marque Mobilize Financial Services
[Adresse 2]
[Localité 4],
Non-comparante, présentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du Val d’Oise,
DEMANDERESSE
ET
Madame [J] [W] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non-comparante
DEFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 12 avril 2021, la SA DIAC a consenti à Mme [J] [W] épouse [O] un crédit affecté destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque NISSAN, modèle Qashqai, immatriculé [Immatriculation 7], d’un montant en capital de 27 833,57 euros, remboursable au taux nominal de 4,96% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,07%) en 72 mensualités de 447,68 euros (hors assurance facultative).
Le 19 avril 2021, Mme [J] [W] épouse [O] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Mme [J] [W] épouse [O] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement le 12 septembre 2023. La SA DIAC a été inscrite comme créancière par la Banque de France. Selon jugement en date du 17 juin 2024, Mme [J] [W] épouse [O] a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024, la SA DIAC a mis en demeure Mme [J] [W] épouse [O] de lui régler la somme de 10 755,45 euros correspondant aux échéances impayées sous 8 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2025, la SA DIAC a notifié à Mme [J] [W] épouse [O] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et la mettait en demeure de lui régler la somme de 24 583,26 euros correspondant au solde du crédit sous 15 jours.
Selon acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la SA DIAC a fait assigner Mme [J] [W] épouse [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GONESSE à l’audience du 23 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée au 4 décembre 2025
Par conclusions signifiées le 28 octobre 2025, la SA DIAC demande de :
— condamner Mme [J] [W] épouse [O] à lui payer la somme de 24 583,26 euros majorée des intérêts au taux contractuel sur les échéances impayées et l’indemnité de résiliation à compter du 20 septembre 2025,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat,
— condamner Mme [J] [W] épouse [O] à restituer le véhicule, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— autoriser l’appréhension du véhicule,
— dire que la vente s’effectuera dans les conditions légales,
— ordonner la mainlevée des oppositions à transfert de carte grise,
— condamner Mme [J] [W] épouse [O] aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, la SA DIAC fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 10 janvier 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 25 février 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 4 décembre 2025, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [J] [W] épouse [O] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [J] [W] épouse [O], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes des articles L.141-4 et R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En application des articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dans le respect du principe de la contradiction, de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En outre, en vertu des dispositions issus du droit de l’union européenne, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Aux termes de l’article R.312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé
par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 du code de la consommation.
Enfin, selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 12 avril 2021. Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit et de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 25 février 2023, ainsi qu’il en résulte des propres constations de l’organisme prêteur et du calcul effectué par le juge.
La présente action a été engagée le 29 janvier 2025, soit antérieurement au délais de deux ans prévu à l’article R312-35 du code de la consommation applicable à la cause.
Le prêteur est donc recevable en sa demande de paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ces textes, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 10 755,45 euros dans un délai de 8 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 19 novembre 2024 dont l’accusé de réception du 9 décembre 2024 supporte la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La SA DIAC demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et ainsi de justifier du strict respect du formalisme prévu par les dispositions de ce code, en produisant spontanément des documents contractuels conformes, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information,
un bordereau de rétractation détachable et conforme au modèle-type (article L.312-21)
un contrat de crédit présenté de manière claire et lisible, rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit (article R. 312-10 du code de la consommation)
l’original du contrat de crédit, qui n’est communiqué qu’en copie, ce qui fait échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l’article R 311-5, I, al. 1 devenu R 312-10 al. 1 et 2 du Code de la consommation,
la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial,
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance (C. consom., art. L 311-10 devenu L.312-17),
la preuve de l’exécution de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (article L.312-14), et lorsqu’il s’agit d’une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, la preuve que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l’article L. 6353-1 du code du travail (C. consom., art. L.311-8 al. 2 et 3 devenu L.314-25),
le double de l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (article L.312-32),
si le taux débiteur est stipulé variable : le double de l’information sur les conséquences de la modification prochaine du taux débiteur (C. article L. 312-31 al. 1),
le double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (article L.312-36) ;
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA DIAC à hauteur de la somme de 24 000 euros correspondant aux échéances impayées (22 mensualités x 486,65 euros) et au capital restant dû à la date de la déchéance du terme (12 211,77), expurgée d’une partie de l’indemnité sur le capital, ramené à 478,49 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Cette somme produira intérêts au taux contractuel de 4,96% l’an à compter de la date de la signification des conclusions du demandeur en date du 28 octobre 2025.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Selon l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
L’offre de prêt prévoit une clause, rappelée sur la FIPEN, aux termes de laquelle « le prêteur se réserve le droit d’opter pour la subrogation consentie en vertu de l’article 1250-1 du code civil, dans les droits du vendeur, et notamment ceux attachés à la clause de réserve de propriété, en faisant signer à l’emprunteur et au vendeur une quittance subrogative. L’emprunteur accepte par avance cette subrogation ».
Aux termes du procès-verbal de livraison signé le 19 avril 2021 par le vendeur et l’emprunteur, il est stipulé que le fournisseur subroge le prêteur, en vertu de l’article 1250 du code civil, dans ses droits et actions contre l’emprunteur et en particulier, ceux attachés à la clause de réserve de propriété, à l’instant même du paiement. L’emprunteur déclare être informée de cette subrogation et reconnait qu’elle conditionne de façon essentielle et déterminante le contrat de prêt conclu pour l’acquisition du bien.
La volonté expresse de subroger est donc rapportée.
En outre, la banque verse la facture du vendeur, la société NEUBAUER DISTRIBUTEUR NISSAN ST BRICE, distributeur agréé de Nissan, d’un montant de 29 833,57 euros, valant quittance.
Il y a donc lieu, en application de la clause de réserve de propriété, de condamner Mme [J] [W] épouse [O] à restituer le véhicule de marque NISSAN, modèle QASHQAI J11 TEKNA+ DI 115, n° de série SJNFAAJ11U2774657.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jours de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du présent jugement et pour une durée de trois mois afin d’assurer l’exécution de la décision, l’emprunteur n’ayant pas restitué le bien malgré la mise en demeure du 19 novembre en ce sens.
Le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la dette de Mme [J] [W] épouse [O].
Il n’y a pas lieu d’autoriser la SA DIAC à appréhender le véhicule en tous lieux et en toutes mains dès ce stade.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [J] [W] épouse [O], qui succombe à l’instance, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité et les situations économiques des parties commandent de rejeter la demande de condamnation de ce chef.
l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la SA DIAC,
CONDAMNE Mme [J] [W] épouse [O] à payer à la SA DIAC la somme de 24 000 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité légale minorée en vertu de l’article 1231-5 du code civil,
DIT que cette somme produira intérêts au taux contractuels de 4,96% l’an à compter du 28 octobre 2025,
ENJOINT à Mme [J] [W] épouse [O] de restituer le véhicule de marque NISSAN, modèle QASHQAI J11 TEKNA+ DI 115, n° de série SJNFAAJ11U2774657, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la signification du présent jugement et pour une durée de trois mois,
DIT qu’en cas de vente du véhicule par la S.A DIAC, le prix de vente viendra en déduction du solde de la créance de la banque fixée par la présente décision,
ORDONNE la mainlevée des oppositions à transfert de carte grise pouvant exister,
CONDAMNE Mme [J] [W] épouse [O] aux dépens,
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande d’appréhension du véhicule,
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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