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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 12 déc. 2025, n° 25/03324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03324 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICAF
JUGEMENT du 12/12/2025
S.A. FLOA
C/
Madame [S] [Y]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL BLG AVOCATS
— Mme [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 12 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, Avocats au Barreau de ROANNE substituée par Maître Clara CARVALHO-MENDES, Avocat au Barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 mai 2023, la SA FLOA, a consenti à Mme [S] [Y] un crédit renouvelable n°146289620400030524601 d’un montant maximal de 4.000 €.
Les fonds ont été débloqués le 16 mai 2023.
Par courrier recommandé en date du 3 juillet 2024, la SA FLOA a mis en demeure Mme [S] [Y] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2025, la SA FLOA a fait assigner Mme [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal, la condamner à lui payer la somme de 5.2341,04€, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 5.341,04€ au titre des restitutions, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [S] [Y] à lui payer la somme de 1 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA FLOA, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée par acte remis à l’étude d’huissiers, Mme [S] [Y] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale
L’article L.312-18 du code de la consommation dispose que l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.
L’article 1366 du code civil prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, l’offre de prêt produite au débat est une offre signée électroniquement. Si l’offre est datée, la date de la signature n’est pas mentionnée, l’encadré réservé au prêteur indiquant « contrat signé électroniquement ».
Ce seul encadré est insuffisant pour considérer que la personne dont le nom figure sur l’offre a consenti à l’acte, d’autant qu’aucun numéro d’identification n’y est associé pour faire le lien avec l’attestation de conformité et le fichier de preuve produit.
La SA FLOA sera donc déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [S] [Y], dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve que celle-ci est bien signataire de l’acte.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA FLOA qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la SA FLOA de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE la SA FLOA de ses demandes ;
CONDAMNE la SA FLOA aux dépens et aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, Le juge
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