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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 24/09502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SCAN-IMMO c/ S.A.S. STELLIANT, S.A. MALT COMMUNITY, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MAHII CONCEPTION, S.A.M.C.V. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09502
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PQX
N° MINUTE :
Assignations des :
26 et 29 juillet 2024
DESISTEMENT PARTIEL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 septembre 2025
DEMANDEURS
S.A.S. SCAN-IMMO
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Monsieur [T] [G]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
DEFENDERESSES
S.A. MALT COMMUNITY
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marion SERANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0443
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Nicolas HERZOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0077
Décision du 30 septembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/09502
S.A.M. C.V. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Nicolas HERZOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0077
S.A.S. STELLIANT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas HERZOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0077
S.A.R.L. MAHII CONCEPTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1355
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 26 et 29 juillet 2024 par la SAS SCAN IMMO et M. [T] [G] aux sociétés AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, AXA FRANCE IARD, STELLIANT, MALT COMMUNITY et MAHII CONCEPTION ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 1er août 2025 aux termes desquelles la SAS SCAN IMMO et M. [T] [G] demandent au juge de la mise en état de :
“Accueillir la société SCAN IMMO et M. [G] en les présentes écritures et l’y déclarer bien fondés
Vu les articles 74, 394, 395, 768 et 789 du Code de procédure civile,
(…)
Sur le désistement partiel de l’instance et de l’action à l’encontre de la société MALT COMMUNITY:
— PRONONCER le désistement partiel de la présente instance et action, initiée par la société SCAN IMMO et M. [G], à l’encontre de la société MALT COMMUNITY ;
— DÉCLARER éteinte l’instance et l’action, initiée par la société SCAN IMMO et M. [G], à l’encontre de la société MALT COMMUNITY ;
— DIRE que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’instance ;
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société MAHII CONCEPTION :
— REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société MAHII CONCEPTION ;
— CONDAMNER la société MAHII CONCEPTION à verser à la société SCAN IMMO et M. [G], chacun, la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MAHII CONCEPTION aux entiers dépens,
dépens qui seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL – SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL – Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 5 août 2025 aux termes desquelles la SA MALT COMMUNITY demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 780 et suivants du Code de procédure civile,
(…)
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action de SCAN IMMO et Monsieur [T] [G] à l’encontre de MALT COMMUNITY ;
— CONSTATER l’acceptation par MALT COMMUNITY du désistement d’instance et d’action de SCAN IMMO et de Monsieur [T] [G] ;
— DECLARER ces désistements parfaits ;
— CONSTATER l’extinction de l’instance à l’encontre de MALT COMMUNITY enregistrée sous le numéro n°24/09502 et le dessaisissement de la juridiction ;
— LAISSER à chacune des parties la charge de ses propres dépens.”.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.».
Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».
Aux termes de l’article 397 dudit code, «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.».
En l’espèce, au vu des conclusions concordantes des demandeurs et la SA MALT COMMUNITY, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS SCAN IMMO et de M. [T] [G] à l’encontre de la SA MALT COMMUNITY.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des dépens qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
L’instance se poursuit entre la SAS SCAN IMMO et M. [T] [G], d’une part, et les sociétés STELLIANT, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, AXA FRANCE IARD et MAHII CONCEPTION, d’autre part. Il n’y a pas lieu de statuer, à ce stade, sur les demandes formées par la SAS SCAN IMMO et M. [T] [G] en lien avec l’exception de procédure soulevée par la SARL MAHII CONCEPTION, l’incident n’étant pas encore en état d’être plaidé.
Le surplus des dépens sera réservé et l’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS SCAN IMMO et de M. [T] [G] à l’encontre de la SA MALT COMMUNITY ;
CONSTATE l’extinction de l’action initiée par la SAS SCAN IMMO et M. [T] [G] à l’encontre de la SA MALT COMMUNITY, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
DIT que la SAS SCAN IMMO, M. [T] [G] et la SA MALT COMMUNITY conserveront la charge des dépens qu’ils ont exposés;
RESERVE le surplus des demandes de la SAS SCAN IMMO et de M. [T] [G] et des dépens;
DIT que l’instance se poursuit entre la SAS SCAN IMMO et M. [T] [G], d’une part, et les sociétés STELLIANT, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, AXA FRANCE IARD et MAHII CONCEPTION, d’autre part;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 21 octobre 2025 à 10 heures 10 pour :
— dernières conclusions d’incident de la SAS SCAN IMMO, de M. [T] [G] et de la SARL MAHI CONCEPTION,
— fixation de l’incident soulevé par la SARL MAHI CONCEPTION;
RAPPELLE :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à Paris le 30 septembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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