Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 18 juil. 2025, n° 25/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCATS, CARREFOUR BANQUE, Société EOS FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/01668 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTKJ
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 18 Juillet 2025
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE c/ [L]
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jean bruno HUA de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me ROBERT
DEFENDERESSE:
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Jean bruno HUA de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS
— [C] [L]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat de prêt du 23 février 2023, la société Carrefour Banque a consenti à madame [C] [L] un crédit renouvelable pour un montant autorisé de 3.000 euros, utilisable par fractions, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en pourcentage en fonction du capital utilisé.
Madame [C] [L] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur lui a adressé mise en demeure, reçue le 6 juillet 2023, d’avoir à lui régler la somme de 382,63 euros sous peine de déchéance du terme. Par courrier du 5 août 2023, la société Carrefour Banque s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Suivant acte du 7 septembre 2023, la société Carrefour France a cédé cette créance à la société EOS FRANCE, madame [C] [L] en étant informée par notification du 18 septembre 2023.
Par acte de commissaire de Justice remis à personne le 20 février 2025, la société EOS FRANCE a assigné l’emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 4 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 à laquelle la société EOS FRANCE était représentée par son conseil.
Madame [C] [L] n’étant ni présente, ni représentée.
A l’audience, la société EOS FRANCE reprenant les termes de son assignation et actualisant sa créance, sollicite du juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner Madame [C] [L] à lui payer la somme de 2.227,85 euros assortie des intérêts de retardCondamner Madame [C] [L] aux entiers dépens distraits au profit de Maître HUACondamner Madame [C] [L] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’elle n’a pas réglé les mensualités exigées suivant le contrat de crédit renouvelable qui lui a été consenti.
Le juge a soulevé d’office les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion, à la nullité du contrat de prêt et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et en dernier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère. Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
• ou le premier incident de paiement non régularisé
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il résulte de la liste des mouvements avec soldes progressifs versée aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 avril 2023.
La procédure initiée par la demanderesse a été introduite le 20 février 2025, soit dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est donc recevable.
B/ Sur le bien-fondé de l’action de la demanderesse
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 :
• L’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L 312-21 du code de la consommation,
• Le double de la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L312-12 du code de la consommation,
• Une fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation, dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,
• La preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,
• Le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
• S’agissant d’un crédit renouvelable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt et d’un document d’information contenant une simulation de l’impact d’une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit, document prévu par l’article L313-25 du code de la consommation,
• Le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce l’établissement de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP conformément aux dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation, aucun relevé n’étant produit en ce sens.
Or l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose :
« I – En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
(…)IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l’article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 avant leur retrait d’agrément.
Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.
La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l’établissement de l’attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l’établissement de l’attestation.
Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de :
-20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ainsi que pour l’octroi d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois,
-35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation,
-5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d’un contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation.
Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l’établissement.
L’attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation. »
L’établissement de crédit pouvait donc solliciter une attestation de la consultation du fichier afin de la verser aux débats, ce qu’il n’a pas fait.
De la sorte, à défaut de production d’un tel document, le prêteur sera déchu en totalité de son droit aux intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article L312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier avoir avisé l’emprunteur, dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 du même code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
Dès lors, l’article L312-36, qui considère que le premier incident ne mérite qu’un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.
L’article 1225 du code civil dispose par ailleurs que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est donc constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
De plus, s’agissant d’un contrat renouvelable, l’article L312-64 du code de la consommation rappelle que lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
L’article L312-65 du même code dispose qu'"outre les informations obligatoires prévues à l’article L 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public".
En application de l’article L312-75 du code de la consommation, « avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16. »
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
• Le décompte détaillé de sa créance et actualisé au 13 février 2025,
• Le courrier recommandée avec accusé de réception notifié à l’emprunteur le 6 juillet 2023 l’invitant à régulariser l’impayé s’élevant à la somme de 382,63 euros dans un délai de 8 jours, l’informant qu’à défaut elle entendait se prévaloir de la déchéance du contrat de prêt,
• Le courrier recommandé avec accusé de réception de la société EOS FRANCE reçu par l’emprunteur le 9 août 2023, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt et le mettant en demeure de régler sous huitaine la somme de 3.196,88 euros.
En l’espèce, la société CARREFOUR FRANCE, aux droits de laquelle se trouve la société EOS FRANCE, a adressé une mise en demeure, reçue par Madame [C] [L] le 6 juillet 2023 aux termes de laquelle le prêteur indique qu’à défaut de règlement de l’impayé de 382,63 euros dans le délai de 8 jours, la déchéance du terme sera prononcée.
Dès lors, en l’absence d’allégation de règlement de cette somme dans le délai imparti, la mise en demeure, valable, a entraîné la déchéance du terme, rendant exigible l’intégralité du capital restant dû.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [L] à verser à la société EOS FRANCE les sommes dues à titre principal, expurgées des intérêts conventionnels et pénalités et intérêts de retard, soit, conformément à l’historique des paiements produit aux débats : la somme de 3.000 euros (montant total prêté) – la somme de 1.256,32 euros (montant total remboursé) = 1.743,68 euros au titre du capital restant dû en principal du crédit renouvelable n°51261159961100, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrement directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Madame [C] [L] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens.
Toutefois, cette instance n’étant pas soumise à l’obligation du ministère d’avocat, la demande de la société EOS FRANCE relative au droit de recouvrement direct des dépens au profit de son conseil sera rejetée.
B/ Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [C] [L], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la société EOS FRANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société EOS FRANCE,
CONDAMNE Madame [C] [L] à verser à la société EOS FRANCE la somme de 1.743,68 euros au titre du capital restant dû du crédit renouvelable n°51261159961100, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Madame [C] [L] aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE Madame [C] [L] à verser à la société EOS FRANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Liberté
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Amiante ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Risque
- Divorce ·
- République du congo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Ville ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Date
- Finances ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Prescription ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Paiement
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Facture ·
- Poids lourd ·
- Dernier ressort
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Qualification professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Expertise
- Société anonyme ·
- Sécurité sociale ·
- Chose jugée ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Prétention
- Sciences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Crime ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Action ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.