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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 20 juin 2025, n° 21/02432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 21/02432 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FZUG
AFFAIRE : [G] / [A]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [E] [V] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Anne christine DUBOST, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [U] [W] [A]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Jorge MONTEIRO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 10]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 05 Mai 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 03 Janvier 2022,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Mars 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [N] [U] [W] [A]
Né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8]
ET DE
Madame [E] [V] [G]
Née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11]
Mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 9] (69)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [E] [V] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 10 Janvier 2021 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation,
Concernant [F] [X] [A],
Constate l’accord des époux pour supprimer la pension alimentaire due par Madame [E] [V] [G] pour l’enfant [F] [X] [A],
Déboute Monsieur [N] [U] [W] [A] de sa demande de suppression rétroactive au 03 décembre 2024,
Dit que la pension alimentaire due par Madame [E] [V] [G] pour [F] [X] [A] sera supprimée avec effet rétroactif au 11 mars 2024,
Concernant [L] [M] [U] [A],
Déboute Monsieur [N] [U] [W] [A] de sa demande de contribution alimentaire pour son fils [L] [M] [U] [A],
Supprime la pension alimentaire mise à la charge de Madame [E] [V] [G] épouse [A] versée directement entre les mains de [L] [M] [U] [A] comme enfant à charge de Monsieur [N] [U] [W] [A],
Déboute Madame [E] [V] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 20 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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