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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 1er avr. 2025, n° 24/05791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/05791
N° Portalis 352J-W-B7I-C37XO
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Février 2024
MEDIATION
ORDONNANCE
rendu le 1er Avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 12] (Maroc)
Madame [A] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Maître Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1214
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Dhouha KADRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0046
Madame [P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Bernard SEGHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1070
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assisté de Sylvie CAVALIE, greffière
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire et non susceptible d’appel
********
Vu l’assignation délivrée le 6 février 2024 suivant la procédure accélérée au fond par [E], [C] et [A] [Z] à [I] [Z] et [P] [V] aux fins essentielles de mettre à la charge de [I] [Z] une indemnité d’occupation, et de le condamner à payer à chacun des demandeurs à titre provisionnel une somme de 30.000 euros au titre de la répartition des bénéfices indivis ;
Vu l’accord, et même la proposition des parties via leur conseil à l’audience du 25 mars 2025, d’ordonner une médiation judiciaire ;
Il apparaît que les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel, ce qu’elles ont elles-mêmes proposé.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commence à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2.400 euros, qui devra être versée par chacune des parties directement entre les mains du médiateur à concurrence de 800 euros par [E], [C] et [A] [Z] pris ensemble, de 800 euros par [I] [Z] et de 800 euros par [P] [V], au plus tard le 20 mai 2025 à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le jugge de la date du versement intégral de la provision.
Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile.
A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
Désigne :
Madame [N] [G]
[10]
[Adresse 7]
[Courriel 11]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d=un protocole d=accord en proposant les termes d=une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’à défaut d=accord avec les parties sur son montant, le médiateur pourra demander au juge de fixer sa rémunération,
Fixe à la somme de 2.400 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée à hauteur de 800 euros par [E], [C] et [A] [Z] pris ensemble, de 800 euros par [I] [Z] et de 800 euros par [P] [V] directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 20 mai 2025 , avec une copie de la présente décision,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l=affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond du
7 octobre 2025 à 15 h 00, pour désistement des parties en cas d’accord obtenu en médiation, ou à défaut plaidoirie sur le fond de l’affaire, à défaut radiation ;
Réserve les dépens.
La Greffière Le Président
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