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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 16 janv. 2025, n° 23/03565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2025
N° R.G. : N° RG 23/03565 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YMMR
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [Z]
C/
S.A.S.U. ATOUT CONSEILS ET COMMUNICATION
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2128
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ATOUT CONSEILS ET COMMUNICATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique devant :
Gabrielle LAURENT, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2021, Madame [R] [Z] a conclu un contrat de conseils et courtage matrimoniaux avec la SASU ATOUT CONSEILS ET COMMUNICATION appelée « Entre Elle et Lui » pour un montant total de 3.500 euros TTC d’une durée d’un an, avec un an supplémentaire offert.
Onze mois après la signature du contrat, Madame [Z] a sollicité la résiliation du contrat et le remboursement de la somme de 2.250 euros. L’agence Elle et Lui lui a proposé en retour le remboursement de 50% du prix soit 1.750 euros.
Le 10 janvier 2023, le médiateur à la consommation des professionnels du courtage matrimonial a fait le constat d’un refus de proposition et de fin de médiation.
Par acte d’huissier délivré le 18 avril 2023, Madame [R] [Z] a assigné la société ATOUT CONSEILS ET COMMUNICATION et demande au tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l’article préliminaire du code de la consommation, des articles L221-1, L. 121-2 et L 221-29 du code de la consommation, des articles R 212-1, 6R631-1, R631-3 du code de la consommation, des articles 1425-1, 1425-2, code procédure civile, des articles 700, 2224 du code civil et des articles 1231 du code civil de :
— ,Dire et juger responsable la SASU « Entre Elle et Lui » des différents manquements au contrat de consommation conclu avec [R] [Z] ;
— Condamner la SASU « Entre Elle et Lui » au remboursement de la somme de 3.500 euros TTC ;
— Condamner la SASU « Entre Elle et Lui » au paiement de la somme de 5.000 euros pour perte de chance ;
— Condamner la SASU « Entre Elle et Lui » au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SASU « Entre Elle et Lui » au paiement de la somme de 2.000 euros pour résistance abusive ;
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [R] [Z] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
— Condamner la SASU « Entre Elle et Lui » au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
La SASU ATOUT CONSEILS ET COMMUNICATION régulièrement citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Il doit être constaté par ailleurs que les conclusions récapitulatives versées au dossier de la demanderesse n’ont pas été notifiées à la société défenderesse, ni par la voie électronique, ni par voie d’huissier, de sorte qu’elles ne saisissent pas le tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière ".
I. Sur les demandes de « dire et juger », « juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la responsabilité de la SASU ATOUT CONSEILS ET COMMUNICATION
La demanderesse soutient que le droit de la consommation s’applique au contrat qu’elle a conclu avec la SASU ATOUT CONSEILS ET COMMUNICATION.
Il résulte des dispositions de l’article liminaire du code de la consommation qu’ " on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ".
En l’espèce, le contrat de conseils et courtage matrimoniaux a été conclu le 8 novembre 2021 entre Madame [B] [Z], consommateur, et la société ATOUT CONSEILS ET COMMUNICATION, professionnelle qui propose des services de mise en relation ciblées entre des personnes à la recherche d’un partenaire.
Il s’agit donc d’un contrat de prestations de service, soumis aux dispositions du droit de la consommation.
S’agissant de la compétence territoriale de la présente juridiction, et du caractère prétendument abusif de la clause attributive de compétence stipulée au contrat, le défendeur n’ayant pas constitué avocat, et n’ayant donc pas soulevé d’exception d’incompétence, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
L’article 1231-1 du code civil dispose que " le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution, s’il ne justí?e pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ››.
Madame [Z] soutient que la société défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’elle s’est engagée, en particulier dans une interview réalisée à la télévision nationale, diffusée sur le site internet de l’agence, à assurer la mise en relation ciblée et à proposer en moyenne par an 15 mises en relation soit au moins une par mois, ce qui constitue une obligation de résultat sans équivoque. Elle indique n’avoir été mise en relation qu’avec trois personnes, dont une seule correspondait à ses critères de recherche, et que les avis Google laissés au sujet de cette agence correspondent aux difficultés qu’elle a elle-même rencontrées. Elle estime que la publicité faite n’est pas le re?et de la réalité et pourrait être caractérisée comme étant de la publicité mensongère ; qu’en effet, le nombre de rencontres annoncé ne correspond pas à la réalité. Elle ajoute que l’agence fait la publicité au sujet de son « test neuro-cœur » sur ses réseaux sociaux, test de personnalité permettant d’obtenir le profil d’une personne compatible. Elle estime que, dans son cas, le profil correspondant serait un « homme en phase avec lui-même, qui a déjà une belle conscience de lui », soit un profil selon l’agence de « stratège (qui partage vos valeurs), animateur (qui vous surprend, soit pétillant », « compétiteur (qui partage votre sens de l’efficacité et soit dans le dépassement de soi) et philosophe (qui aime la vie, qui soit épicurien) ». Or, elle indique que, lors des rendez-vous avec deux candidats sur trois, elle « n’a pas ressenti que ces candidats prenaient le lead dans les discussions. Par conséquent, ils avaient très peu de leadership, d’où son interrogation dans les profils présentés. ». Elle conteste également la qualité du service après-vente, qui n’a pas répondu à sa lettre adressée en recommandé avec accusé de réception, ni au signalement fait sur la plateforme SignalConso, et estime qu’il s’agit d’une pratique commerciale trompeuse.
Elle soutient avoir subi une perte de chance de rencontrer un compagnon, dès lors qu’elle était inscrite auparavant sur des sites de rencontres, qu’elle pensait pouvoir rencontrer un partenaire plus sérieux et partageant un même projet de construction familiale dans le cadre d’une agence matrimoniale et qu’elle s’est dès lors focalisée sur ce cadre de recherches ; que, dès lors, elle a perdu du temps, et ce d’autant plus au regard de son âge et de sa volonté de concevoir un enfant.
Enfin, elle soutient être victime de la résistance abusive de la société défenderesse, qui refuse de lui rembourser la somme déboursée au titre du contrat.
En l’espèce, cependant, le contrat stipule de manière claire et lisible les obligations de la société ATOUT CONSEIL ET COMMUNICATION et son objet ; il prévoit en effet que « l’Agence propose aux adhérents des rencontres pouvant être en concordance avec leurs profils respectifs, dans la limite des disponibilités du fichier et des cas particuliers sans obligation de nombre, de rythme ou de durée entre chaque rencontre ». Il précise que le conseiller n’est tenu que d’une obligation de moyens, et de « mettre tout son savoir-faire pour parvenir aux objectifs suivants : donner une impression d’ensemble positive de l’adhérent, trouver une adéquation maximale entre les partenaires via des outils neuro-cognitifs ».
Dès lors, il ne résulte pas de ce contrat que la société défenderesse était tenue d’une obligation de résultat, en termes de nombre de rencontres ou de compatibilité avec le profil de la co-contractante.
Les termes de l’interview dont il est fait état et qui a été donnée sur une chaine de télévision nationale, n’entrent pas dans le champ contractuel, de sorte qu’il ne saurait être relevé un manquement contractuel au titre du nombre de rencontres proposées.
Au surplus, il y est fait état d’une moyenne s’agissant du nombre de mises en relation, de 15/20 par an, ce qui n’exclut pas que certains clients ne soient mis en relation qu’avec un nombre plus restreint de personnes.
Il doit être relevé à ce sujet que, Madame [Z] a posé un certain nombre de critères s’agissant de la personne recherchée : elle a ainsi indiqué rechercher un homme de 47/50 ans maximum (elle-même étant âgée de 43 ans), de type causasien, célibataire/veuf/divorcé avec un enfant maximum, de bon niveau professionnel avec des revenus en conséquence, voulant s’engager et fonder une famille, dynamique, entretenu, yeux clairs de préférence, minimum 1m78, non casanier, cérébral et dans l’échange.
Ces critères précis, s’agissant de l’âge, de l’apparence physique, du niveau socio-professionnel, de la personnalité et des projets de vie, ont de fait réduit le panel de potentiels partenaires, qui est nécessairement plus restreint que sur les sites de rencontre en ligne fréquentées par Madame [Z] auparavant, puisqu’il est limité au nombre de clients recensés sur le fichier de l’agence.
En outre, l’appréciation de la compatibilité des personnes proposées au profil ciblé par l’agence est tout à fait subjective, s’agissant de leur personnalité.
Enfin, l’absence de réponse à son courrier recommandé ou d’aboutissement de la procédure de médiation engagée, ne constitue pas non plus une pratique commerciale trompeuse, étant précisé que l’agence a proposé un remboursement partiel du prix payé, à hauteur de 1.750 euros, à l’issue de cette médiation.
Dès lors, Madame [Z], qui reconnait avoir rencontré 3 personnes en 11 mois de contrat, les 19 février 2022, 2 avril 2022, et le 6 juin 2022, et avoir passé le test de personnalité proposé par l’agence, échoue à démontrer l’existence d’une quelconque faute imputable à la société ATOUT CONSEILS ET COMMUNICATION.
Au surplus, si elle fait état d’une perte de chance de trouver un partenaire de vie et de construire une vie familiale, il doit être constaté que le contrat signé avec la société ATOUT CONSEILS ET COMMUNICATION ne comportait aucune obligation d’exclusivité et n’impliquait pas nécessairement une désinscription des sites de rencontre fréquentés auparavant, à savoir MEETIC, ELITERENCONTRE, et ATTRACTIVE WORLD.
Par conséquent, les demandes d’indemnisation formées par Madame [Z] doivent être rejetées.
La résistance abusive alléguée, concernant l’absence de remboursement partiel effectué par la société défenderesse, est également inexistante, puisque le contrat stipulait qu’il pouvait être résilié à tout moment et ce sans préavis, par lettre recommandée adressée à l’agence, et que « Cette résiliation si elle ne s’appuie pas sur une faute ou un manquement de l’Agence, ne pourra donner lieu à aucun remboursement total ou partiel du montant de l’adhésion et les sommes restant dues sont immédiatement exigibles ».
Dès lors, la demande de remboursement et d’indemnisation pour résistance abusive sera également rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [Z], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [R] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [Z] aux entiers dépens.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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