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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 18 mars 2026, n° 21/03323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. LES BUREAUX GREEN SIDE 5, La compagnie d'assurance la MAIF, La S.A.S. MUTUELLE GENERATION |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me PAGANO
1 GROSSE Me FOURMEAUX
1 GROSSSE Me LE DONNE
1 GROSSE Me VERIGNON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
DÉCISION N° 26/179
N° RG 21/03323 – N° Portalis DBWQ-W-B7F-OJIW
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [E]
né le 13 Avril 1988 à ANGERS (49000)
91 rue Auguste Rodin Villa Donatella A2
06700 SAINT LAURENT DU VAR
représenté par Me Stefania PAGANO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
La compagnie d’assurance la MAIF, inscrite au RCS de NIORT B 341 672 681, dont le siège social est situé 79018 NIORD CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
La S.A.S. MUTUELLE GENERATION, assureur de Monsieur [E], dont le siège social est sis 12 bis Rue de Kerogan 29080 QUIMPER CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
non représentées
S.N.C. LES BUREAUX GREEN SIDE 5, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 421 403 940, dont le siège social est sis 455 Promenade des Anglais Immeuble Arenice 4ème étage 06000 NICE, représentée par sa gérante la société ABJ PROMOTION SARL dont le siège social est sis 4ème étage 455 Promenade des Anglais 06000 NICE, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
représentée par Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
AXA France IARD SA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Patrick-Marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La CPAM DU VAR
Service contentieux
42 rue Emile Ollivier
83082 TOULON CEDEX
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame GERAUDIE, Juge des libertés et de la détention
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 12 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Décembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 18 Mars 2026 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [E], alors ingénieur informatique au sein de la société EPISTEMA, en se rendant au travail le 24 avril 2017, actionnait la commande d’ouverture du portail électrique du garage de l’immeuble GREEN SIDE BÂTIMENT 6, sis 400 avenue de Roumanille à BIOT (06410), et affirmait que lorsqu’il était passé sous le portail, celui-ci s’était rabattu sur son casque, lui occasionnant une compression de rachis cervico-dorsal.
Plusieurs assignations étaient délivrées à l’initiative de monsieur [S] [E], à l’attention du syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREEN SIDE BÂTIMENT 6 (suivant acte du 11 juin 2021 enrôlé sous le n° RG 21/3323), et à l’assureur de monsieur [E], la compagnie MAIF, en vue de son recours subrogatoire, puis au syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREEN SIDE BÂTIMENT 5 et son assureur AXA, et enfin à la SNC LES BUREAUX GREEN SIDE 5.
Monsieur [S] [E] entendait engager la responsabilité du propriétaire du portail automatique et poursuivre la réparation de son préjudice corporel.
Les assignations étaient jointes sous le n° RG 21/3323 par ordonnances successives du juge de la mise en état en dates des 25 avril 2022 et 4 juillet 2022.
*
Par jugement avant dire droit du 17 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de Grasse a :
Ordonné la mise hors de cause :
du syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREEN SIDE BÂTIMENT 6de la SNC GREEN SIDE 5de la SA AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la SNC GREEN SIDE 5 ;
Déclaré le présent jugement commun et opposable à la mutuelle GENERATION et à la MAIF ;
Dit que la matérialité de l’accident dont monsieur [S] [E] a été victime le 24 avril 2017 est établie ;
Dit que le rôle causal du portail automatique du bâtiment GREEN SIDE 6 sis 400 avenue de Roumanille à BIOT (06410) est établi ;
Déclaré la SNC LES BUREAUX GREEN SIDE 5, propriétaire du bâtiment GREEN SIDE 6 sis 400 avenue de Roumanille à BIOT (06410) entièrement responsable des préjudices subis par monsieur [S] [E] en suite de l’accident survenu le 24 avril 2017 ;
Condamné la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SNC LES BUREAUX GREEN SIDE 5 de toute condamnation prononcée à son encontre à raison du préjudice subi par monsieur [S] [E] suite à l’accident survenu avec le portail automatique du bâtiment GREEN SIDE 6 le 24 avril 2017 ;
AVANT DIRE DROIT sur la réparation du préjudice corporel de monsieur [S] [E] :
Ordonné une mesure d’expertise ;
Désigné pour y procéder : Le docteur [P] [O], avec mission habituelle en la matière ;
Sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées par les parties ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4-12-2023 ;
Invité la partie la plus diligente à solliciter le ré-enrôlement de l’affaire auprès du Tribunal après le dépôt du rapport d’expertise ;
Condamné monsieur [S] [E] à payer à la SNC GREEN SIDE 5 la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les dépens et les frais irrépétibles des parties restant dans la cause ;
Constaté l’exécution provisoire de droit de la présente décision *
Plusieurs ordonnances de remplacement d’expert sont intervenues, la dernière ayant désigné le Dr [G] lequel a rendu son rapport le 4 mai 2024, indiquant que la victime était consolidée au 24 janvier 2018.
C’est sur la base de ce rapport d’expertise que la réparation du préjudice corporel de Monsieur [S] [E] est dorénavant sollicitée.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, Monsieur [S] [E] sollicite :
La condamnation in solidum de la SNC LES BUREAUX GREEN SIDE 5 et son assureur AXA France IARD au règlement de la somme totale de 79.647,70 euros au titre de l’indemnisation des postes de préjudice suivants : *8 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 6.150 euros au titre des frais divers (1.290 euros pour l’assistance du médecin recours + 4.860 euros pour l’assistance à tierce personne temporaire)
* 2.306,29 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 65 euros au titre des dépenses de santé future
* 20.847,99 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 8.170,42 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
*10.000 euros au titre des souffrances endurées
*4.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
*12.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
La condamnation in solidum de la SNC LES BUREAUX GREEN SIDE 5 et son assureur AXA France IARD au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation in solidum de la SNC LES BUREAUX GREEN SIDE 5 et son assureur AXA France IARD au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me PAGANO sur due affirmation de droit y compris les dépens ayant donné lieu au jugement du 17 juillet 2023, aux frais de signification, ainsi que les frais d’expertise médicale judiciaire. De prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. ***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la S.N.C LES BUREAUX GREEN SIDE 5 sollicite :
L’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [E] comme suit :*8 euros au titre des dépenses de santé actuelles
*6.025,99 euros au titre des frais divers
*347,83 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
*65 euros au titre des dépenses de santé futures
*1.873,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
*6.150 euros au titre des souffrances endurées
*500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
*11.082 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, déduction faite de la somme de 1.518 euros payée par la MAIF
*5.000 euros au titre du préjudice d’agrément
De débouter Monsieur [E] du surplus de ses demandes ;De débouter la CPAM du Var de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;De condamner la SA AXA France IARD à relever et garantir LES BUREAUX GREEN SIDE 5 de toutes condamnations en principal, dommages-intérêts, frais, accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre consécutivement à l’accident survenu au préjudice de Monsieur [S] [E] le 24 avril 2017 ;De condamner la SA AXA France IARD à payer la société LES BUREAUX GREEN SIDE 5 la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la SA AXA France IARD sollicite :
De fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [E] comme suit et de le débouter de toute réclamation supérieure :* 8 euros au titre des dépenses de santé actuelles
*6.025,99 euros au titre des frais divers (1.290 euros honoraires d’assistance du médecin recours + 388 euros pour l’assistance tierce personne temporaire + 847,99 euros pour le fauteuil ergonomique et le cadre bureau réglage)
* 347,83 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
*6 euros au titre des dépenses de santé futures
* rejet de la demande au titre de l’incidence professionnelle
*1.873,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (avec rejet du déficit temporaire total)
* 6.150 euros au titre des souffrances endurées
*500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
*12.610 euros au titre du déficit fonctionnel permanent dont il conviendra de déduire la somme de 1.518 euros perçus par Monsieur [E] de la MAIF, soit un solde de 11.082 euros
*5.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
De débouter la CPAM et la SNC LES BUREAUX GREEN SIDE 5 de leurs demandes au titre de l’article 700 ;De ramener à de plus justes proportions la demande d’article 700 de Monsieur [E] ;De statuer ce que de droit sur les dépens. ***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la CPAM du VAR sollicite :
La condamnation in solidum de la SNC LES BUREAUX GREEN SIDE 5 et son assureur la SA AXA France IARD d’avoir à régler à la CPAM du VAR au titre des débours qu’elle a exposé pour le compte de son assuré, Monsieur [E], les sommes suivantes :* 741,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles, outre les intérêts légaux à compter du 15 novembre 2024, date de notification par la Caisse des présentes écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
*11.394,32 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, outre les intérêts légaux à compter du 15 novembre 2024, date de notification par la Caisse des présentes écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
La condamnation in solidum de la SNC LES BUREAUX GREEN SIDE 5 et son assureur la SA AXA France IARD d’avoir à régler à la CPAM du Var la somme de 1.212 euros (montant application au 1er janvier 2025), au titre de l’indemnité forfaitaire, et ce, sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996Le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;La condamnation in solidum de la SNC LES BUREAUX GREEN SIDE 5 et son assureur la SA AXA France IARD d’avoir à payer à la CPAM du Var une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation in solidum de la SNC LES BUREAUX GREEN SIDE 5 et son assureur la SA AXA France IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît VERIGNON, Avocat aux offres de droit. ***
Par ordonnance du 15 septembre 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 12 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur à 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La mutuelle GENERATION et la compagnie d’assurance MAIF n’étant ni comparantes ni représentées à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la CPAM du VAR :
En application de la décision du directeur de la CNAM du 1er janvier 2020, la CPAM du VAR sera déclarée recevable à agir.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
Ce droit à indemnisation de la victime a été fixé dans le cadre du jugement avant dire-droit rendu le 17 juillet 2023, ayant établi la matérialité de l’accident dont Monsieur [E] a été victime le 24 avril 2017 ainsi que le rôle cause du portail automatique du bâtiment GREEN SIDE 6, qui a ainsi déclaré la SNC LES BUREAUX GREEN SIDE 5, propriétaire du bâtiment GREEN SIDE 6 entièrement responsable des préjudices subis par monsieur [S] [E] en suite de l’accident survenu le 24 avril 2017, et condamné la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SNC LES BUREAUX GREEN SIDE 5 de toute condamnation prononcée à son encontre à raison du préjudice subi par monsieur [S] [E] suite à l’accident survenu avec le portail automatique du bâtiment GREEN SIDE 6 le 24 avril 2017.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge Monsieur [E] au moment des faits (29 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (29 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 22 juillet 2024, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais médicaux
728,82 euros
Frais pharmaceutiques
20,57 euros
Franchise :
-8,00 euros
Total
741,39 euros
La CPAM est bien fondée à en obtenir le remboursement par la SNC LES BUREAUX GREEN SIDE 5 et la SA AXA France IARD de la somme de 741,39 euros.
Monsieur [E] sollicite au titre des dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge la somme de 8 euros correspondant à la franchise de la CPAM, rappelée ci-avant.
Cette demande n’est pas contestée par les parties défenderesses au vu des justificatifs produits, de sorte que l’indemnisation de ce poste à Monsieur [E] sera retenue pour un montant de 8 euros.
En conséquence sur ce poste sont allouées les sommes suivantes :
Part CPAM
741,39 euros
Part victime
8 euros
total
749,39 euros
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n’est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir une perte totale de revenus. L’indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée, elle se calcule en net et hors incidence fiscale. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne doivent cependant pas être soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, allocation de retour à l’emploi…).
Au moment des faits, Monsieur [E] exerçait la profession salariée d’ingénieur au sein de la société EPISTEMA.
L’expert retient l’existence des périodes d’arrêt de travail suivantes :
Date début
Date fin
Durée en jour
24/04/2017
04/09/2017
134
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 22 juillet 2024, Monsieur [E] a perçu, du 25 avril 2017 au 04 septembre 2017, la somme de 11.394,32 euros à titre d’indemnités journalières
Monsieur [E] sollicite la somme de 2.306,29 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, non compensés par les indemnités journalières servies par la CPAM.
Il explique qu’à la suite de l’accident déclaré initialement en accident de trajet, il a bénéficié d’un maintien de salaire de son employeur du 24 avril au 22 juillet 2017 ayant entrainé la perception par son employeur des indemnités journalières pendant 90 jours, ce dernier n’ayant pas entendu exercer de recours subrogatoire. Il a ensuite perçu sur la période du 23 juillet au 4 septembre 2017 les indemnités journalières de la CPAM calculées ainsi pendant 43 jours à la somme brute de 3.880,32 euros (43 x 90,24). Il fait valoir qu’à compter du salaire de juillet 2017 au moment de la régularisation en accident de travail qui est le moment de son augmentation de salaire il va être impacté par des régularisations sur les mois de juillet, août et septembre. Il se base sur un salaire brut de 3.648,50 euros, qui est celui figurant sur le bulletin du mois de juillet, pour calculer la perte de gains, et un montant des charges à 23,80%. Il calcule ainsi la perte de gains :
Pour le mois de juillet 2017 : salaire net qu’il aurait dû percevoir : 3.089,37 euros (3.648,50 de salaire brut + 405,80 de prime de vacances = 4.054,30 euros de salaire brut avec application déduction de 23,80% de charges) – salaire net perçu de 2.460 euros = 449,37 euros de perte ;Pour le mois d’août 2017 : salaire net qu’il aurait dû percevoir : 2.780,15 euros (calcul identique) – aucun salaire perçu = 2.780,15 euros de perte ;Pour le mois de septembre 2017 : salaire net qu’il aurait dû percevoir : 2.780, 15 euros (calcul identique) – salaire perçu de 66,48 euros du fait report négatif du mois précédent = 2.713,67 euros de perte ;Soit une perte totale de 5.942,95 euros, à laquelle il déduit le montant net (abattement des charges) des indemnités journalières perçues de 3.636,66 euros, soit une perte de gains de 2.306,29 euros.
Les parties défenderesses s’opposent à ce calcul et estiment qu’en se basant sur le salaire mensuel moyen perçu par le demandeur de 2.628,84 euros, la perte des salaires s’élève à la somme de 11.742,15 euros pendant la période d’interruption de travail retenue par l’expert. Compte tenu des indemnités journalières servies par la CPAM de 11.394,32 euros, la perte de gains correspond à la différence entre ces deux sommes, soit 347,83 euros.
Il apparait ainsi que Monsieur [E] se prévaut d’une perte de salaires correspondant à des indemnités journalières qu’il n’aurait pas effectivement perçues mais versées à l’employeur au titre du maintien de salaire pendant 90 jours, puis décomptées à tort de son salaire, sans toutefois produire de relevé des indemnités journalières perçues, permettant d’apprécier effectivement le nombre, le montant et le bénéficiaire (étant souligné sur ce dernier point que les régularisations effectuées par l’employeur pourraient s’expliquer par la perception par Monsieur [E] de ces indemnités). Par ailleurs, pour calculer la perte de gains professionnels actuels, il convient de connaitre le montant net des indemnités journalières perçues, l’état des débours faisant état d’un montant brut.
Dans ce contexte, il conviendra de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice et d’enjoindre à Monsieur [E] de produire le relevé des indemnités journalières versées par la CPAM.
3/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des “frais divers” les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
Monsieur [E] sollicite à ce titre la somme totale de 6.150 euros, se décomposant comme suit :
1.290 euros pour les honoraires d’assistance du médecin conseil, le Dr [K] ;4.860 euros au titre la tierce personne temporaire.
Par ailleurs, il expose que la demande formée concernant les frais exposés pour l’achat d’un fauteuil adapté et d’un bureau assis debout au sujet de laquelle la SA AXA FRANCE IARD indique qu’elle est à prendre en compte dans le poste des frais divers, il la maintient dans le poste de l’incidence professionnelle s’agissant de frais exposés après consolidation.
Sur la demande de frais au titre de l’assistance aux opérations d’expertise :
Les parties défenderesses sont en accord avec la demande formulée par Monsieur [E] au vu des justificatifs produits.
Au vu des pièces produites les frais engagés pour l’assistance aux opérations d’expertise sont justifiés.
La somme de 1.290 euros sera allouée à Monsieur [E] pour cette demande.
Sur la demande de tierce personne temporaire :
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. Un taux horaire de 16 à 25 € peut être retenu en fonction du besoin et de la gravité du handicap, du besoin et de la spécialisation de la tierce personne.
L’expert a retenu dans son rapport la nécessité d’une assistance par tierce personne selon les modalités suivantes :
du 24 avril 2017 au 10 août 2017 : 2h par jour,
du 11 août 2017 au 04 septembre 2017 (reprise du travail le 5 septembre) : 1h par jour.
La SNC LES BUREAUX GREEN SIDE 5 et la SA AXA FFRANCE IARD ne contestent pas les modalités retenues par l’expert mais proposent de retenir un tarif horaire de 16 euros.
Sur la base d’un tarif horaire de 20 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée, qui apparait adaptée au besoin et la gravité du handicap de Monsieur [E], il convient de fixer son indemnisation comme suit :
— du 24 avril 2017 au 10 août 2017 : 20€ x 2h x 109j = 4.360€
— du 11 août 2017 au 04 septembre 2017: 20€ x 1h x 25j = 500€
soit un total de 4.860€ au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Enfin, concernant la proposition de la SA AXA FRANCE IARD de prendre en compte les frais exposés par Monsieur [E] pour l’achat d’un fauteuil ergonomique (548 euros) et d’un bureau réglable (299,99 euros), qui ne sont pas contestés, au titre des frais divers et non de l’incidence professionnelle, cela ne peut être retenu dans la mesure où ces frais sont postérieurs à la consolidation.
Au total, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 6.150 euros (1.290 euros+4.860 euros).
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures (DSF) :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime ou frais payés par des tiers, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais peuvent être occasionnels, à la condition qu’ils soient médicalement prévisibles.
Monsieur [E] sollicite la somme de 65 euros concernant une séance d’ostéopathie réalisée le 14 avril 2018, justifiée par une facture.
Les parties défenderesses ne s’opposent pas à cette demande.
Au vu des justificatifs produits, l’indemnisation de ce poste doit être retenue pour un montant de 65 euros.
2/ Incidence professionnelle (IP) :
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. Ce poste a pour objet d’indemniser une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance quant à l’intérêt du travail ou une possibilité de promotion, ou une augmentation de la pénibilité du travail. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe les conséquences sociales de l’amoindrissement des possibilités de travailler et du sentiment de dévalorisation en résultant pour la victime.
On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.
Il faut déduire du montant de l’indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s’il y en a, des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d’invalidité, de la rente AT, de l’allocation temporaire d’invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite une somme totale de 20.847,99 euros, se décomposant comme suit :
20.000 euros au titre de la pénibilité 847,99 euros au titre des sommes exposées pour l’achat d’un fauteuil adapté et d’un bureau réglable.
Il fait valoir qu’au vu de son état séquellaire, il subit une pénibilité accrue dans le cadre de son activité professionnelle, ayant des difficultés à rester assis ou debout longtemps, le conduisant à privilégier le télétravail. Il ajoute que l’expert judiciaire a retenu la prise en charge du fauteuil et bureau réglable acquis par ses soins dans le cadre de son télétravail, permettant de sous-entendre la reconnaissance de l’existence d’une incidence professionnelle, et qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Les parties défenderesses sollicitent que Monsieur [E] soit débouté de sa demande au titre de l’incidence professionnelle précisant que si elles ne s’opposent pas à la demande d’indemnisation au titre de l’achat du fauteuil ergonomique et du bureau réglable c’est non au titre de l’incidence professionnelle s’agissant d’équipements ne rentrant pas dans le cadre d’un aménagement de poste inexistant, mais au titre des frais divers. Elles font valoir qu’aucune incidence professionnelle n’a été retenue par l’expert judiciaire en l’absence de pénibilité accrue ou de dévalorisation sur le marché du travail, soulignant l’absence de préconisation par la médecine du travail d’aménagement de poste. Il souligne l’absence d’impact sur l’évolution professionnelle du demandeur au sein de l’entreprise dans laquelle son emploi a été maintenu en lien avec l’accident subi.
L’expert ne retient dans son rapport, au sujet duquel il convient de rappeler que le juge n’est pas lié par les conclusions, aucune incidence professionnelle, mentionnant toutefois :
Le report d’un an d’une promotion en qualité de chef d’équipe du fait de son arrêt de travail prolongé, précisant que cela était à documenter ;L’état séquellaire de Monsieur [E] justifie l’acquisition d’un fauteuil ergonomique (facture d’un montant de 548 euros) et d’un cadre de bureau réglable en hauteur (facture d’un montant de 249,99 euros -erreur facture d’un montant de 299,99 euros) afin d’optimiser son confort au cours de son activité professionnelle. Il convient de préciser qu’à la suite d’un dire effectué par le demandeur, l’expert a réaffirmé l’absence d’incidence professionnelle, soulignant que « M. [E] demeure tout à fait apte à assumer la profession qu’il exerçait, sans restriction particulière, au même poste qu’il occupait dans le cadre de lésions imputables à l’accident. L’incidence professionnelle n’apparait donc pas médico-légalement justifiée. Toutefois, il peut être admis l’acquisition d’un cadre de bureau réglable et d’un siège ergonomique afin d’optimiser son confort au cours de son activité professionnelle (…) ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait donc que Monsieur [E] a pu reprendre son activité professionnelle, sans restriction ni aménagement de poste, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par ce dernier. Il ne résulte de l’état séquellaire du demandeur aucune dévalorisation, perte de chance quant à l’intérêt du travail ou une possibilité de promotion, étant relevé sur ce dernier point qu’aucun justificatif n’est produit qui aurait permis une prise en compte dans le cadre de l’incidence professionnelle.
S’agissant d’une augmentation de la pénibilité du travail, qui apparait plus subjective, ce point n’est pas réellement abordé par l’expert qui évoque toutefois l’acquisition d’un fauteuil ergonomique et bureau réglable pour une optimisation du confort du demandeur au cours de son activité professionnelle, et n’est que peu documenté, à l’exception de la notification le 20 août 2024 à Monsieur [E] de la reconnaissance par la CDAPH de la qualité de travailleur handicapé (sans toutefois plus d’éléments sur le dossier en lien avec cette décision). Il convient de rappeler que l’expert a retenu un état séquellaire représenté par la persistance de douleurs cervico dorsales intermittentes et une limitation modérée du rachis dorsolombaire. Il apparait que l’activité professionnelle exercée par Monsieur [E] n’est pas par nature physique (station debout prolongée, port de charges lourdes, manutentions… etc) s’agissant d’une activité d’ingénieur informatique mais induit des positions assises prolongées avec travail sur du matériel informatique, à même de majorer une dolorisation au niveau du rachis cervico dorsal, ce qui a justement conduit l’expert à retenir la prise en charge du fauteuil ergonomique et du cadre de bureau réglable, qui entre ainsi indéniablement en compte dans le cadre de l’incidence professionnelle, ce matériel touchant directement à la sphère professionnelle. Il en résulte aussi et ainsi la possibilité de retenir une pénibilité accrue pour le demandeur dans le cadre de son activité professionnelle, qui sera évaluée à la somme de 5.000 euros, en considération du peu d’éléments probatoires produits sur ce point.
Au vu de ces éléments, le montant du préjudice peut être évalué à la somme totale de 5.847,99 euros (5.000 + 847,99 pour l’achat du fauteuil ergonomique et cadre de bureau réglable).
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une “gêne dans la vie courante” : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite une somme 8.170,42 euros sur la base d’une somme de 27,33€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, se décomposant comme suit :
Incapacité temporaire totale de travail du 24 avril au 4 septembre 2017 soit 224 jours X 27,33 = 6.121,92 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 24 avril 2017 au 10 août 2017 soit 109 jours X 27,33 euros X 50% = 1.489,50 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 11 août 2017 au 04 septembre 2017 soit 25 jours X 27,33 euros X 25 % = 171 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 05 septembre 2017 au 24 janvier 2018 soit 142 jours X 27,33 euros X 10% = 388 euros. La SNC LES BUREAUX GREEN SIDE 5 et la SA AXA France IARD offrent la somme totale de 1.873,75 euros, faisant valoir :
Qu’il n’y a pas lieu d’inclure la période d’incapacité totale de travail, l’expert n’ayant pas retenu de déficit fonctionnel temporaire total, cette période d’incapacité totale de travail étant à prendre en compte dans le poste de perte de gains professionnels actuels ;Que sur les périodes de déficit fonctionnel partiel retenues par l’expert judiciaire qu’elles reprennent, elles proposent sur retenir la base de 25€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit :. pour le DFT à 50% : 109 jours X 12,50 euros = 1.362,50 euros
. pour le DFT à 25% : 25 jours X 6,25 euros = 156,20 euros
. pour le DFT à 10% : 142 jours X 2,50 euros = 355 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que :
Aucun déficit fonctionnel total n’est retenu. L’incapacité totale de travail n’est donc pas à prendre en compte dans le cadre d’un déficit fonctionnel total s’agissant d’une notion différente, qui concerne l’invalidité subie par la victime dans le cadre de la sphère personnelle et non professionnelle (indemnisée éventuellement dans le cadre de la perte de gains professionnels actuels) ;L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :* partiel à 50% du 24 avril au 10 août 2017,
* partiel à 25% du 11 août au 04 septembre 2017,
* partiel à 10% du 05 septembre 2017 au 24 janvier 2018.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 27€, apparaissant adaptée, pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 27€ x 50% x 109 j = 1.471,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 27€ x 25% x 25j =168,75 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 27€ x 10% x 142 j =383,40€
soit une somme totale de 2.023,65 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 2.023,65 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite une somme de 10.000 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise, rappelant les blessures dont il a souffert, les soins prodigués ainsi les souffrances psychiques et morales engendrées par l’accident.
Les défenderesses offrent quant à elles une somme de 6.150 euros plus en adéquation selon elle avec ce qui est habituellement accordé dans un même cas d’espèce.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 3/7 compte tenu du traumatisme subi ayant généré un état poly fracturaire au niveau du rachis cervico dorsal, du caractère astreignant de la thérapeutique, des algies post-traumatiques, et enfin du préjudice psychologique subi (soulignant notamment la frustration de la victime de n’avoir pu s’occuper pleinement de son nouveau-né).
Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de modérées et justifient, au vu des éléments rappelés ci-dessus, une indemnisation à hauteur de 7.000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Monsieur [E] sollicite la somme de 4.500 euros au vu du port d’un corset dorsolombaire et de l’évaluation effectuée par l’expert à 2,5/7.
Les défenderesses offrent quant à elles la somme de 500 euros au vu de l’évaluation effectuée par l’expert à 2,5/7 pour le port d’un corset dorsolombaire pendant une période de 3 mois, soulignant que la somme réclamée par le demandeur correspond à celle habituellement accordée pour un préjudice esthétique définitif, non retenu en l’espèce par l’expert.
L’expert évalue ce chef de préjudice à 2,5/7, qualifié entre léger et modéré, pendant une durée de trois mois, en considération du port d’un corset dorsolombaire.
Au vu de ces éléments et en tenant compte des sommes habituellement allouées pour un préjudice esthétique permanent de même niveau, il convient d’allouer à Monsieur [E] la somme de 1.000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7 %
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite la somme de 12.600 euros sur la base de l’invalidité de 7% retenue par le médecin expert et en retenant une valeur du point de 1.800 euros.
Les défenderesses sont en accord avec cette évaluation, mais sollicitent la déduction de la somme de 1.518 euros correspondant à l’indemnité contractuelle perçue par Monsieur [E] de son assureur, la MAIF, que la SA AXA France IARD à rembourser à la MAIF et en vertu de laquelle elle bénéficie d’une quittance subrogative, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [E], soit un solde à percevoir de 11.082 euros.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 7 %, tenant compte de l’ensemble des séquelles somatiques et psychologiques (persistance de douleurs cervico dorsales intermittentes, limitation modérée du rachis dorsolombaire, persistance d’une appréhension avec syndrome d’évitement).
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (29 ans), de l’accord des parties sur l’évaluation effectuée par le demandeur, sera retenue une valeur du point de : 1.800 euros de sorte que ce poste peut être évalué à 7 x 1.800 = 12.600 euros.
Au regard de la somme perçue par Monsieur [E] de la MAIF, remboursée par la SA AXA France IARD, qui n’est contestée, il conviendra de déduire la somme de 1.518 euros.
Il convient donc d’allouer à la somme de 11.082 euros à Monsieur [E] au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait en fonction notamment de l’âge, du niveau de pratique.
Le préjudice d’agrément peut résulter, en l’absence de limitation physique de la capacité d’exercer une activité particulière, d’une impossibilité d’exercer l’activité en question dans les conditions antérieures compte tenu des conséquences psychiques de l’accident.
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite une somme de 15.000 euros à ce titre, relevant que l’expert a retenu une impossibilité totale et définitive concernant la pratique du VTT (à documenter) et partielle concernant le tennis et le tir à l’arc (activité possible de façon limitée et adaptée), et alors qu’il pratiquait selon ses dires le VTT (production d’une photographie) ainsi que le tir à l’arc depuis plusieurs années, étant licencié auprès de la Fédération Française de Tir à l’Arc (production licence et attestation de cotisation auprès de la compagnie des Archers de Contes), soulignant par ailleurs son âge au moment de la consolidation.
Les défenderesses ne s’opposent pas au principe d’indemnisation d’un préjudice d’agrément mais proposent de la limiter à la somme de 5.000 euros en considération d’une simple limitation à la pratique de l’activité du tir à l’arc suffisamment justifiée par les pièces produites par le demandeur et de l’absence d’éléments probatoires suffisants pour la pratique antérieure régulière du VTT, seule activité pour laquelle une impossibilité est retenue par l’expert.
L’expert retient un préjudice d’agrément caractérisé par l’impossibilité définitive concernant la pratique du VTT (à documenter) et une limitation concernant la pratique du tennis et du tir à l’arc (gêne prévisible).
Les pièces produites par Monsieur [E] attestent d’une pratique régulière antérieure du tir à l’arc, avec licence et pratique en club. Concernant la pratique du VTT, une seule photographie est produite par le demandeur le montrant vraisemblablement pratiquer cette activité, étant à déplorer l’absence de production d’autres éléments permettant d’apprécier la régularité de cette activité sportive, et étant relevé que dans le rapport d’expertise, il est mentionné que Monsieur [E] fait état d’un abandon total de l’activité du tir à l’arc et d’une reprise limitée et adaptée du tennis et du vélo de route.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les séquelles laissées par l’accident constituent une limitation pour Monsieur [E] dans l’exercice d’activités de loisirs et sportives (avec une vraisemblable impossibilité de la pratique du VTT), et particulièrement le tir à l’arc qui était pratiqué en club, ce qui le rend bien-fondé à solliciter une indemnisation sur ce chef de préjudice et conduisent à envisager l’évaluation de la réparation de ce poste de préjudice, en tenant notamment compte de son âge à la date de consolidation, à la somme de 8.000 euros.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
749,39 euros
8 euros
741,39 euros
Pertes de gains professionnels actuels
Sursis à statuer
—
—
Frais divers
6.150 euros
6.150 euros
0
Dépenses de santé futures
65 euros
65 euros
0
Incidence professionnelle
5.847,99 euros
5.847,99 euros
0
Déficit fonctionnel temporaire
2.023,65 euros
2.023,65 euros
0
Souffrances endurées
7.000 euros
7.000 euros
0
Préjudice esthétique temporaire
1.000 euros
1.000 euros
0
Déficit fonctionnel permanent
11.082 euros
11.082 euros
0
Préjudice d’agrément
8.000 euros
8.000 euros
0
Indemnisation totale
41.918,03 euros
41.176,64euros
741,39 euros
La SNC LES BUREAUX GREEN SIDE 5 et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum au paiement des dites sommes.
Aucun justificatif du paiement de provision n’est versé aux débats. La condamnation sera donc ordonnée en deniers et quittances.
La caisse poursuivant le remboursement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et la créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l’existence, doit, conformément à l’article 1153, devenu 1231-6 du code civil applicable aux obligations légales, produire intérêts au jour de la demande.
Par conséquent, les sommes allouées au tiers payeur exerçant son recours subrogatoire produiront des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024. Les intérêts seront capitalisés par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
***
Indemnité forfaitaire :
L’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale sera accordée à la CPAM.
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Il convient de réserver les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du Tribunal judiciaire de Grasse du 17 juillet 2023,
Déclare la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR recevable à agir au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des ALPES-MARITIMES ;
Rappelle que la SNC LES BUREAUX GREEN SIDE 5, propriétaire du bâtiment GREEN SIDE 6, a été déclarée intégralement responsable du préjudice subi par Monsieur [S] [E] suite à l’accident survenu avec le portail automatique du bâtiment GREEN SIDE 6 le 24 avril 2017, et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, tenu à garantie ;
Fixe les différents chefs du préjudice subi par Monsieur [S] [E] comme suit :
8 euros au titre des dépenses de santé actuelles6.150 euros au titre des frais divers 65 euros au titre des dépenses de santé futures5.847,99 euros au titre de l’incidence professionnelle2.023,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire7.000 euros au titre des souffrances endurées1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire11.082 euros au titre du déficit fonctionnel permanent8.000 euros au titre du préjudice d’agrémentSoit la somme totale de 41.176,64 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne in solidum la SNC LES BUREAUX GREEN SIDE 5 et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [S] [E] en deniers ou quittance les sommes ci-dessus déterminées, en réparation de son préjudice ;
Condamne in solidum la SNC LES BUREAUX GREEN SIDE 5 et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM du VAR la somme de 741,39 euros au titre de ses débours définitifs pour les dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, les dits intérêts échus pour une année entière étant eux-mêmes productifs d’intérêts ;
Condamne in solidum la SNC LES BUREAUX GREEN SIDE 5 et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM du VAR la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur la liquidation du poste de préjudice de la perte de gains professionnels actuels ;
Enjoint à Monsieur [S] [E] de produire le relevé des indemnités journalières versées par la CPAM ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 01 Juin 2026 à 10H 00 ;
Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la mutuelle GENERATION et à la MAIF ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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