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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 janv. 2025, n° 24/09215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | COMPTABILITE, Société [ 16 ], SERVICE CLIENTS, Société [ J ] [ Z ] IMMOBILIER, S.A. [ 23 ], Service Facturation |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 7]
N° RG 24/09215 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVC4
N° minute : 25/00010
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [W] [L] épouse [S]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [W] [L] épouse [S]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Débiteur
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEURS :
Société [25]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 1]
S.A. [23]
SERVICE COMPTABILITE RECOUVREMENT
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société [J] [Z] IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par M. [J] [Z], gérant
Société [22]
Service Facturation
[Adresse 12]
[Localité 6]
Société [16]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 24]
[Localité 13]
Société [18]
CHEZ [19]
[Adresse 20]
[Localité 11]
M. [J] [O]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 19 novembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/9215 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [L] épouse [S] a bénéficié de mesures de désendettement durant dix mois.
Par déclaration déposée le 27 décembre 2023, Mme [W] [L] épouse [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande de réexamen de sa situation de surendettement.
Le 14 février 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [W] [L] épouse [S], a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 26 juin 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement et le report des créances durant 74 mois, au taux de 0,00 %, et leur effacement à l’issue du délai, après avoir retenu une capacité de remboursement de 137 euros.
Par courrier recommandé expédié le 5 août 2024, Mme [W] [L] épouse [S] a formé un recours contre cette décision dont elle a accusé réception le 9 juillet 2024, contestant la dette locative envers la société [J] [Z] Immobilier, au motif que la société est définitivement fermée, ainsi que la dette envers la société [25], au motif que la dernière échéance de crédit doit intervenir le 5 novembre 2024 et que le crédit sera soldé à cette date.
Le 19 août 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette audience, Mme [W] [L] épouse [S] maintient les termes de sa contestation. Elle indique que la dette envers la société [25] est soldée à ce jour. Elle ne conteste pas le montant de la dette locative, faisant seulement remarquer que le bailleur est M. [J] [O] et que la société [J] [Z] Immobilier gérait la location de l’immeuble. Elle ajoute qu’elle a quitté le logement le 17 juin 2023 et que son loyer actuel s’élève à 580 euros. Elle précise qu’elle est vendeuse en CDI, qu’elle perçoit un salaire de 1 198 euros, qu’elle sera en retraite progressive à compter de janvier 2025, que le montant de sa retraite complète devrait s’élever à 1 200 euros par mois, qu’elle touche également une pension de réversion de 510,54 euros.
M. [J] [Z] indique qu’il est le gérant de la société [21] qui était gestionnaire de l’immeuble loué par Mme [W] [L] épouse [S], qu’il a cessé son activité et qu’il ne dispose plus de mandat pour ce bien. Il précise que la dette de loyer s’élève à 927 euros correspondant à un mois de loyer et au droit au bail, et que la locataire a bien quitté les lieux le 17 juin 2023.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur le montant du passif
En application de l’article L733-12 du Code de la Consommation, préalablement à l’établissement d’un plan de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
RG 24/9215 PAGE
En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient au créancier poursuivant d’établir l’existence et le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant. Il incombe au débiteur de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites par la débitrice, à savoir le tableau d’amortissement relatif au contrat de crédit affecté n°30660303CRV souscrit auprès de la société [25] et les relevés bancaires arrêtés au 28 octobre 2024, que la dernière échéance contractuelle d’un montant de 184,59 euros date du 5 novembre 2024 et que Mme [W] [L] épouse [S] a continué à régler les mensualités du crédit postérieurement à la décision de recevabilité prise par la commission le 14 février 2024.
Si la débitrice ne justifie pas avoir réglé la dernière mensualité du crédit le 5 novembre 2024, force est de constater que la société [25] n’a fait valoir aucune observation suite à la contestation de la débitrice sur le montant de sa créance et qu’elle ne communique aucun décompte actualisé de sa créance.
Dès lors, il y a lieu de fixer, dans le cadre de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société [25] à la somme de 0 euros.
S’agissant de la dette locative figurant dans l’état des créances à hauteur de 937,25 euros, la débitrice ne conteste pas son montant mais seulement son titulaire. Sur ce point, il ressort des débats que le créancier est M. [J] [O], bailleur, et non la société [J] [Z] Immobilier.
Par suite, il convient de dire que le créancier de la dette de logement d’un montant de 937,25 euros due par Mme [W] [L] épouse [S] est M. [J] [O].
Il est rappelé que la décision ainsi rendue en matière de vérification de créance n’a pas autorité de la chose jugée au principal et n’a d’effet que dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière de la débitrice s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par Mme [W] [L] épouse [S] (bulletins de salaire d’août 2024 à octobre 2024 et attestation de paiement de l’assurance retraite en date du 19 novembre 2024) que ses revenus mensuels se composent au jour des débats d’une pension de réversion d’un montant de 510,54 euros et d’un salaire moyen net de 1 200,62 euros, soit un total de 1 711,16 euros
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [W] [L] épouse [S], qui n’a pas d’enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 307,28 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission, non contestés par Mme [W] [L] épouse [S], que celle-ci doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
loyer : 580 eurosassurances, mutuelle : 7 eurosfrais professionnels de transport : 99 eurosforfait chauffage pour une personne : 121 eurosforfait habitation pour une personne : 120 eurosforfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de santé, d’habillement et de transport) : 625 euros
Soit un total de 1 552 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement retenue par la commission à hauteur de 137 euros est donc adapté à la situation financière de la débitrice et sera dès lors fixé à cette somme.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement du débiteur.
En l’occurrence, le montant de l’endettement s’élève à 8 782,89 euros, après déduction de la dette envers la société [25] et sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 137 euros permettra à la débitrice de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.
Il convient d’ordonner en conséquence un report et un rééchelonnement des dettes durant 65 mois
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement de la débitrice, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [W] [L] épouse [S] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la contestation de Mme [W] [L] épouse [S] recevable ;
FIXE le montant de la créance de la société [25] à la somme de 0 euro ;
CONSTATE que la créance de loyers et charges impayés est détenue par M. [J] [O], bailleur, et non par la société [J] [Z] Immobilier ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 8 782,89 euros ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [W] [L] épouse [S] à la somme mensuelle de 137 euros ;
ORDONNE le report et le rééchelonnement des créances durant 65 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que Mme [W] [L] épouse [S] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Mme [W] [L] épouse [S] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à Lille, le 21 janvier 2025,
La Greffière, La Juge,
Plan Mme [W] [L] épouse [S]
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