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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/02479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02479 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOCL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 06 Mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87
DEFENDEURS
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Exposé du litige
Monsieur [T] [J] et Madame [L] [R] son épouse ont eu ensemble deux enfants : [E] [J] et [W] [J].
Le 21 décembre 1998, les époux [T] et [L] [J] ont acquis, en indivision avec leur fille Madame [E] [J], un tènement immobilier situé sur la Commune de [Localité 13] (01) et cadastré section AL N°[Cadastre 4] au lieudit « [Localité 17] », AL N°[Cadastre 5] « [Localité 17] » et AL [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 16] », pour une contenance totale de 26a 83ca.
L’acquisition se faisait à titre de bien de communauté pour la moitié par les époux [J] et pour son compte personnel pour l’autre moitié par Madame [E] [J].
Madame [L] [J] est décédée le [Date décès 10] 2010 à [Localité 12].
Madame [E] [J] a alors souhaité d’une part obtenir la division du bâtiment acquis en indivision et d’autre part obtenir le partage global de l’indivision successorale résultant du décès de sa mère.
Plusieurs actes auraient été à cette fin préparé par Maître [C], notaire à [Localité 11], mais qui n’ont jamais pu être signés par l’ensemble des parties.
C’est dans ces circonstances que le 21 mars 2019, [E] [J] a assigné [T] et [W] [J] devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir cesser l’indivision existant entre eux et qu’il soit procédé à la liquidation partage de la succession de Madame [L] [J].
Un jugement a été rendu en date du 13 juin 2019 ordonnant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [R] épouse [J].
Maître [N] [Y], notaire à [Localité 11], a été désigné pour procéder aux opérations de partage.
En raison des désaccords entre les parties, Maître [Y] a dressé un procès-verbal de difficultés le 26 juillet 2022.
Par exploit du 8 août 2023, Madame [E] [J] a assigné Monsieur [T] [J] son père et Monsieur [W] [J] son frère devant le Tribunal judiciarie de Bourg en Bressse aux fins de voir ordonner le partage définitif de la succession .
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 8 février 2024, [E] [J] demande au Tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil, 840 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1373 et suivant du Code de Procédure Civile,
ORDONNER le partage définitif de la succession de Madame [L] [J];
ORDONNER le partage des biens immobiliers dans les conditions prévues par le document d’arpentage réalisé par la Selarl [18], Géomètre expert à [Localité 11] en date du 15 octobre 2013;
ORDONNER que l’ensemble des frais relatifs à la création de la trappe d’accès aux
combles ainsi que la construction du mur mitoyen dans les combles entre le lot 1 et le lot 2 soient pris en charge par Monsieur [T] [J] et Madame [E] [J];
FIXER l’actif net mobilier de la succession, suite au décès de Madame [L] [J] à la somme de 17 638,79 €;
FIXER les droits des parties dans l’actif net mobilier de la succession, selon l’option du conjoint survivant pour ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit de la manière suivante :
— Monsieur [T] [J] : ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit, soit à ce jour :
¼ en pleine propriété = 4 409,70 €
¾ en usufruit (soit 30 % de la masse à partager : 17 638,79 €) = 3 968,73 €
Soit un total de 8 378,43 €
— Madame [E] [J] : 3/8 en nue-propriété soit à ce jour :
3/8 en nue-propriété (soit 70 % de la masse à partager : 17 638,79 €) = 4 630,18 €
— Monsieur [W] [J] : 3/8 en nue-propriété soit à ce jour :
3/8 en nue-propriété (soit 70 % de la masse à partager : 17 638,79 €) = 4 630,18 €
ORDONNER la prise en charge des frais d’acte de succession et de partage à hauteur de leur droit dans la succession à savoir :
— Monsieur [T] [J] ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit,
— Madame [E] [J] 3/8 en nue-propriété,
— Monsieur [W] [J] 3/8 en nue-propriété,
FIXER les droits des parties dans les biens immobiliers comme suit :
— Monsieur [T] [J] a droit à :
5/16 ème en pleine propriété = 115 625 €
3/16 ème en usufruit (soit 30 % de la masse à partager : 370 000 €) = 20 812,50 €
Soit un total de 136 437,50 €
— Madame [E] [J] a droit à :
1/2 en pleine propriété soit : 185 000 €
Et 3/32 ème en nue-propriété (soit 70 % de la masse à partager : 370 000 €) =24 281,25€
Soit un total de 209 281,25 €
— Monsieur [W] [J] a droit à :
3/32 ème en nue-propriété (soit 70 % de la masse à partager : 370 000 €) = 24 281,25 €.
ORDONNER le partage des frais de géomètre expert soit la somme de 2 092,68 € proportionnellement à leur droit dans les biens immobiliers, à savoir :
— Monsieur [T] [J] à hauteur de :
5/16 ème en pleine propriété = 653,96 €
3/16 ème en usufruit (soit 30 % de la masse à partager : 2 092,68 €) = 117,71 €
Soit un total de 771,67 €
— Madame [E] [J] à hauteur de :
1/2 en pleine propriété soit : 1 046,34 €
Et 3/32 ème en nue-propriété (soit 70 % de la masse à partager : 2 092,68 €) =
137,33 €, Soit un total de : 1 183,67 €
— Monsieur [W] [J] à hauteur de :
Et 3/32 ème en nue-propriété (soit 70 % de la masse à partager : 2092,68 €) = 137.33 €
FIXER les attributions de chacun des trois héritiers, conformément à leurs droits dans la succession et de la manière suivante :
Monsieur [T] [J] :
L’ensemble de l’actif net du mobilier soit à hauteur de 17 638,79 €
Les 4/5 ème en pleine propriété du lot 2 soit : 136 000 €
Le 1/5 ème en usufruit du lot 2 : 10 200 €
Total : 163 838,79 €
A charge pour lui :
— de verser une soulte à Madame [E] [J] : 13 911,43 €
— de verser une soulte à Monsieur [W] [J] : 5 111,43 €
— de verser à Madame [E] [J] la quote part dans les frais de
géomètre expert lui incombant : 771,67 €
Soit un total égal à ses droits : 144 044,26 €
Madame [E] [J] :
La totalité en pleine propriété du lot 1 soit : 200 000 €
La soulte à recevoir de Monsieur [T] [J] d’un montant de 13 911,43 €
La quote part à recevoir de Monsieur [T] [J] dans les frais de
géomètre expert : 771,67 €
La quote part à recevoir de Monsieur [W] [J] dans les frais de
géomètre expert : 137,33 €
Soit un total égal à ses droits : 214 820,43 €
Monsieur [W] [J] :
Le 1/5 ème en nue-propriété du lot 2 : 23 800 €
La soulte à recevoir de Monsieur [T] [J] d’un montant de 5 111,43 €
A charge pour lui :
— de verser à Madame [E] [J] la quote part dans les frais de
géomètre expert lui incombant : 137,33 €
Soit un total égal à ses droits : 28 774,10 €
CONDAMNER in solidum Messieurs [T] [J] et [W] [J] à payer et porter à Madame [E] [J] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum Messieurs [T] [J] et [W] [J] aux entiers dépens ou à défaut DECLARER qu’ils seront pris en frais privilégiés de partage et distraits au profit de Maître Charlotte VARVIER, Avocat sur son affirmation de droit.
DEBOUTER Messieurs [T] [J] et [W] [J] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Dans leurs dernières écritures, Monsieur [T] [J] et Monsieur [W] [J] demandent au Tribunal de :
Rejetant toutes demandes et prétentions contraires,
DEBOUTER Madame [E] [J] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts, frais et dépens comme non fondées.
CONDAMNER Madame [E] [J] à payer à Monsieur [T] [J] et Monsieur [W] [J] à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 €.
CONDAMNER Madame [E] [J] à payer à Monsieur [T] [J] et Monsieur [W] [J] au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile une somme de 5 000€.
CONDAMNER la même aux entiers dépens et admettre à la SCP REFFAY & Associés le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
Il est constant que le partage judiciaire de la succession d'[L] [R], décédée le [Date décès 10] 2010, a été ordonné par jugement daté du 13 juin 2019, de sorte qu’il appartenait au notaire liquidateur, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, afin de permettre au tribunal, une fois qu’il a statué sur les points de désaccord substituant d’homologuer l’état liquidatif ou de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Les productions révèlent que le notaire liquidateur (Maître [Y], notaire à [Localité 20] – Ain) a établi un acte de partage qu’il a transmis aux parties en les invitant à se présenter à son office le 26 juillet 2022, puis un procès-verbal de difficultés daté du 26 juin 2022 (énumérant les dires respectifs des requérants) dans lequel il est dit que les parties sont renvoyées à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra.
Les pièces produites par Mme [E] [J] à l’appui de son affirmation selon laquelle elle serait en droit de récupérer les sommes qu’elle dit avoir prêtées à sa mère (en l’occurrence principalement des tableaux d’amortissement ou des relevé de comptes) ne définissent en réalité nullement la destination des fonds en cause, de sorte que la preuve de l’existence même de la dette fait défaut. La demande faite à ce titre, sans fondement, sera en conséquence rejetée.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal saisi du partage de faire application d’un document d’arpentage si tous les copartageants ne l’ont pas accepté. La demande présentée à ce titre par Mme [E] [J] sera également rejetée.
À défaut d’entente entre les héritiers majeurs et capables, les lots faits en vue d’un partage doivent être obligatoirement tirés au sort et, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé (sous-entendu par le juge) au moyen d’attributions.
Les développements précédents justifient, ce qui mettra fin au litige dont la cause est née il y a désormais plus de 15 ans, d’homologuer l’état liquidatif dressé par le notaire liquidateur , sous la réserve de la prise en compte du véhicule Toyota (que les parties évoquent conjointement) à sa valeur, selon la cote Argus au jour du présent jugement.
Le tirage au sort des lots, comprenant le véhicule Toyota, sera ordonné devant le notaire commis.
MM. [T] et [W] [J] ne prouvent pas avoir subi un préjudice particulier du fait de la résistance supposée abusive opposée par Mme [E] [J]. Non fondée, leur demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires sera rejetée.
La solution donnée au litige justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Homologue le projet d’état liquidatif établi par Maître [Y], notaire liquidateur, (pièce 14 de Mme [E] [J]), sous la réserve de la prise en compte du véhicule Toyota à sa valeur, selon la cote Argus au jour du présent jugement ;
Ordonne le tirage au sort des lots, comprenant le véhicule Toyota, devant le notaire commis ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte VARVIER
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