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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 13 avr. 2026, n° 24/11582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 AVRIL 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/11582 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I77
N° de MINUTE : 26/00279
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320
Madame [O] [G] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320
DEMANDEURS
C/
Monsieur [M] [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 54
Madame [P] [B] épouse [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 54
S.A.S. LA FOURMI
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant et Me Luc TAMNGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1779, postulant
Madame [H] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 450
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
pris en la personne de leur mandataire général
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
La société de droit étranger BEAZLEY SOLUTIONS LTD
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
S.A ALLIANZ IARD
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 450
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 9 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 25 août 2017, Monsieur [T] [D] et Madame [O] [G] épouse [D] ont acquis de Monsieur [M] [N] [C] et de Madame [P] [B] épouse [N] [C], par l’intermédiaire de la SAS LA FOURMI, agence immobilière titulaire d’un mandat de vente, une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1].
Se plaignant de la découverte d’importantes infiltrations, les époux [D] ont tout d’abord fait établir un rapport d’expertise extra-judiciaire par le cabinet ARMEN CONSEIL, puis, par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2018, saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2018, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [X] [L] a été désigné pour y procéder.
Ces opérations d’expertise ont été étendues, à la demande de la SAS LA FOURMI à Madame [H] [A], agent commercial, à la SA ALLIANZ IARD et aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES selon ordonnance en date du 7 février 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 novembre 2024.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2020, Monsieur [T] [D] et Madame [O] [G] épouse [D] ont fait assigner Monsieur [M] [N] [C], Madame [P] [B] épouse [N] [C], la SAS LA FOURMI, Madame [H] [A], LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser des préjudices subis.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 08 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 09 février 2026.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 20 juin 2025, les époux [D] demandent au tribunal de :
«- RECEVOIR Monsieur [T] [D] et Madame [O] [G] épouse [D] en leurs demandes, fins et conclusions ; Les y déclarant bien fondés :
— CONSTATER l’existence au moment de la vente du 25 août 2017, de vices cachés, d’une particulière gravité et compromettant l’usage normal du bien, dont les vendeurs avaient connaissance au moment de ladite vente ;
— DIRE qu’il incombe à Monsieur [M] [N] [C] et Madame [P] [B] épouse [N] [C] de restituer une partie du prix de vente à hauteur du coût des travaux de remise en état entérinés par l’Expert judiciaire (correspondant au préjudice matériel) ;
— DIRE qu’il incombe aux Époux [N] [C] d’indemniser les Consorts [D] à hauteur du préjudice subi, incluant la mise en œuvre d’une étanchéité complète du sous-sol ;
— DIRE que la société LA FOURMI et Madame [H] [A] ont commis un manquement à leur devoir de conseil ;
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [N] [C], Madame [P] [B] épouse [N] [C], la société LA FOURMI, Madame [H] [A], la société ALLIANZ IARD SA et les souscripteurs de LLOYD’S pris en la personne de leur mandataire général en France, la société LLOYDS France, à verser à Monsieur [T] [D] et Madame [O] [G] épouse [D], les sommes suivantes :
— 146.373,20 euros au titre du préjudice matériel ;
— 41.257,56 euros au titre du préjudice de jouissance, somme qu’il est demandé au Tribunal d’ACTUALISER au jour de la décision à intervenir, à concurrence de 441,52 euros par mois ;
— 12.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont les frais d’expertise ;
— DEBOUTER les Consorts [N] [C] de leur demande d’annulation du rapport d’expertise ; – DEBOUTER les défendeurs de toutes demandes reconventionnelles ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.»
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 15 juillet 2025, les consorts [N] [C]-[B] demandent au tribunal de :
« ANNULER le rapport d’expertise en ce que l’expert n’a pas accompli sa mission personnellement, la confiant en réalité à son sapiteur et en prenant des conclusions sans tenir compte de l’avis de ce dernier.
Sur le fond :
JUGER que les prétendus vices cachés sont en fait apparents (mais dans le cadre d’une situation conforme au DTU 20.1) au vu notamment des ouvrages d’évacuation d’eau (cunettes) et que les consorts [N] [C] et [B] ne sauraient y être tenus.
JUGER que les consorts [N] [C] – [B] se sont valablement exonérés des vices cachés dans l’acte notarié, rédigé le 25 août 2017 par Maître [J], Notaire, entre-les ex époux [N] [C] et les époux [D].
JUGER qu’il n’existe aucune preuve tangible de la connaissance prétendue qu’auraient eu les consorts [N] [C] – [B] de vices affectant le sous-sol de leur pavillon.
JUGER que le sous-sol vendu comme « garage » dans le titre du 25.08.2017 est une pièce de catégorie 2 du DTU 20-1 et à ce titre potentiellement sujette à des entrées d’eau et en aucun cas une pièce habitable, sauf à en changer la destination au moyen de travaux lourds d’étanchéité.
En conséquence,
DEBOUTER les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes sur ce fondement de l’article 1641 du Code Civil, contenu dans leurs écritures.
EN TOUTE HYPOTHESE,
DEBOUTER les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes chiffrées tendant à obtenir une étanchéité complète de leur sous-sol, dans la mesure où ces demandes constituent en réalité une amélioration de l’espace « garage » qui n’est pas une pièce étanche en soi, conformément aux dispositions du DTU 20.1, classant cette pièce en catégorie 2.
DEBOUTER les époux [D] de leurs demandes relatives à une préjudice de jouissance, le garage étant conforme aux exigences du DTU 20-1 et utilisable à ce titre ou comme débarras.
DEBOUTER les époux [D] de leurs plus amples demandes.
CONDAMNER les époux [D] à 10 000 euros titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
VOIR ECARTER l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, au regard des nombreux développements de ce dossier, d’une expertise contestable, et des sommes en jeu, nécessitant droit à recours effectif sans être bloqué par l’exécution provisoire de droit le compromettant.
CONDAMNER les époux [D] aux dépens. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la SAS LA FOURMI demande au tribunal de :
« DEBOUTER Madame et Monsieur [D] de leurs entières demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, RAMENER les demandes adverses à de bien plus justes proportions ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement les époux [N] [C] et CONDAMNER solidairement Madame [A] et la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir intégralement la Société LA FOURMI de toute hypothétique condamnation à son encontre ;
En tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoire sur les demandes des époux [D]
CONDAMNER solidairement les époux [D] et tout autre succombant à verser à la Société LA FOURMI un montant de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, Madame [H] [A] et son assureur la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
« A titre principal, débouter toute demande dirigée contre Mme [A] et la Compagnie ALLIANZ ;
A titre subsidiaire, ramener les demandes adverses à de bien plus justes proportions ;
A titre subsidiaire également, faire application des limites de garantie de la Compagnie ALLIANZ pour toute hypothétique condamnation à son encontre, laquelle ne saurait excéder le montant du plafond de 77.000 euros, et devrait se faire sous déduction de la franchise contractuelle de 10% (avec un maximum de 3.500 euros) restant à la charge de Mme [A] ;
A titre subsidiaire enfin, condamner solidairement les époux [N] [C] à relever et garantir intégralement Mme [A] et la Compagnie ALLIANZ de toute hypothétique condamnation à leur encontre ;
En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire sur les demandes des époux [D] ;
En tout état de cause, de condamner les époux [D] ou tout autre succombant à verser à la compagnie ALLIANZ et à Mme [A] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens. ».
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, la compagnie BEAZLEY SOLUTIONS INTERNATIONAL Ltd et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES demandent au tribunal de :
« Mettre hors de cause le LLoyd’s de [Localité 7] qui n’était pas l’assureur de Mme [H] [A].
Mettre hors de cause Beazley Solutions Ltd qui n’était plus l’assureur de Mme [H] [A] au moment de la déclaration du sinistre, seule la compagnie d’assurance Allianz ayant vocation à couvrir Mme [H] [A] pour sa responsabilité civile.
Rejeter toute autre demande.
Condamner les requérants au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens. »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile. L’analyse des arguments de la défenderesse conditionne ainsi tant la qualification de ses moyens au sens de l’article 12 du code de procédure civile que le stade de leur examen.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie BEAZLEY SOLUTIONS LTD
Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie BEAZLEY SOLUTIONS LTD.
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, qui régit les nullités des actes de procédure, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 233 du code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
En application de ce texte l’expert peut se faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité et dont il vérifie les constatations.
L’expert commis doit en outre, en application des dispositions de l’article 237 du code de procédure civile, accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Le principe général du respect du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile, qui s’impose à l’expert, implique que la mesure doit être diligentée en présence des parties ou de leurs représentants ou ceux-ci dûment appelés, qu’ils aient connaissance de tous les éléments sur la base desquels l’expert va établir son rapport et qu’ils disposent de la faculté de présenter leurs observations à l’expert sur lesdits éléments et d’en débattre avant le dépôt du rapport.
Enfin, aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura donnée.
L’inobservation des formalités prescrites par ce texte ayant un caractère substantiel, n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, tel n’est pas le cas lorsque l’expert a implicitement répondu.
En l’espèce, les consorts [N] [C]-[B] estiment que l’expert judiciaire n’a pas exercé sa mission personnellement en donnant un avis structuré dans un domaine de sa compétence ; qu’il était compétent en matière de plomberie uniquement ; qu’il s’est entièrement reposé sur un sapiteur compétent en matière de structure du bâtiment ; qu’il a d’ailleurs rendu un avis différent de celui du sapiteur ; que l’expert judiciaire n’a pas accompli sa mission avec conscience et objectivité puisqu’étant incompétent il aurait dû refuser la mission et ne pas se livrer à des spéculations non fondées techniquement ; qu’ils avaient attiré l’attention de l’expert sur cette difficulté et qu’il n’a pas répondu sauf par des réflexions générales ; que l’expert a également empiété sur l’office du juge en portant des appréciations juridiques et ils concluent que l’expertise doit être annulée en l’absence de compétence technique de l’expert désigné qui leur fait nécessairement grief.
Il n’est pas contesté que l’expert judiciaire désigné, spécialisé en plomberie, ne disposait pas des compétences suffisantes en matière de structure du bâtiment, raison pour laquelle il a eu recours à un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Toutefois, d’une part, il y a été expressément autorisé aux termes de l’ordonnance du 14 novembre 2018, ce qui est compatible avec les dispositions de l’article 233 du code de procédure civile précité, d’autre part, il résulte du rapport d’expertise que le sapiteur a effectué ses constatations en présence de l’expert, que les notes du sapiteur ont été contradictoirement produites aux parties en ce compris les consorts [N] [C]-[B] qui ont été mis en mesure d’y répondre et qui y ont d’ailleurs répondu.
En outre, aux termes de son rapport l’expert judiciaire a longuement répondu à tous les dires des parties en indiquant à de nombreuses reprises que « l’expert ne fait pas de droit et en laisse l’évaluation et l’appréciation souveraine au tribunal » ou encore « l’expert ne fait pas de droit et ne s’exprime pas en tant que juge mais en tant que technicien » et dans ses conclusions il a également rappelé que « l’expert ne fait pas de droit, mais d’un point de vue technique, nous répondrons par l’affirmative : (…) ».
Ainsi l’expert a effectué personnellement la mission qui lui avait été confiée, s’est fait assisté par un sapiteur dont il a vérifié les constations et qui a procédé sous sa responsabilité, en respectant le principe de la contradiction et en donnant aux parties l’occasion de faire valoir leur point de vue, il a répondu dans son rapport à toutes les questions qui lui avaient été posées, l’une après l’autre, de manière très détaillée et technique ainsi qu’à tous les dires des parties.
Dès lors, aucun manquement à ses obligations de la part de l’expert ne peut être relevé.
En réalité, il s’agit, de la part des consorts [N] [C]-[B], d’une discussion sur le bien-fondé des conclusions expertales, et donc sur le fond du litige, qui sont à traiter avec l’appréciation du bien-fondé des demandes des parties, au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats.
En conséquence, les consorts [N] [C]-[B] seront déboutés de leur demande de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [L].
Sur les demandes principales des époux [D]
Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Pour engager la garantie, le vice doit être non apparent, antérieur à la vente, atteindre la chose dans une de ses qualités principales et être d’une gravité suffisante.
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché présentant l’ensemble de ces caractéristiques.
En l’espèce, aux termes de son rapport du 17 novembre 2024 l’expert judiciaire constate :
S’agissant de l’aspect extérieur de la maison :
— Façade maison,
L’existence de plusieurs fissures sur les différents murets côté façade sur rue de la maison ; dans une de ces fissures l’eau de pluie coule directement dans le garage ;
Les murs, escaliers et carrelages sont cassés ou fissurés de toutes parts ;
Le carrelage de la terrasse est cassé à plusieurs endroits devant l’entrée de la maison ;
— Mur pignon ouest,
Sur le bas du mur pignon gauche face ouest du pavillon, présence d’une membrane de type drainage vertical ; cette membrane ressort du sol et s’écarte permettant l’écoulement de l’eau à chaque pluie ;
— Mur pignon est,
Un effondrement du sol qui a entraîné l’effondrement du pavage sur le côté du mur et de l’escalier menant à l’entrée du pavillon sur la façade rue, ce qui créé une pénétration d’eau à chaque pluie au sous-sol ;
S’agissant de l’aspect intérieur de la maison et plus précisément du sous-sol :
— le garage,
Il est en mauvais état du fait de la présence de murs en doublage plâtre type BA13 qui sont humides et abîmés par l’eau et qui sont pour cette raison coupés sur leur partie basse, laissant apparaître les murs à nus ;
Ces murs en doublage plâtre type BA13 sont imbibés d’eau par capillarité par l’eau qui fuit le long du mur pignon est chaque fois qu’il pleut ;
Au sol une rigole entre le mur de droite en entrant avec une pente vers les fosses de relevage, toutefois cette rigole est bouchée, de l’eau y stagne ;
Au fond du garage, les murs de l’escalier menant à la terrasse, condamné depuis, présentent des traces de coulure d’eau ainsi que des fissures ;
Autour du siphon de sol au pied de l’escalier se trouvent des traces d’anciens écoulements d’eau.
— pièce du sous-sol numéro 5,
présence de rigoles le long des murs donnant sur l’extérieur ; présence d’eau dans ces rigoles, signe qu’elles sont bouchées ;
présence de fissures le long des murs de haut en bas où s’écoule de l’eau ;
présence d’humidité autour de 30 % ;
— pièce du sous-sol numéro 3,
présence de rigoles le long des murs donnant sur l’extérieur ;
présence d’eau et de boue dans ces rigoles, signe qu’elles sont bouchées ;
présence d’humidité autour de 30 % :
présence d’eau au sol sur un mur intérieur ;
présence de fissure le long des murs de haut en bas par où s’écoule de l’eau notamment en cas de pluie ;
présence de la membrane qui sort du mur pignon ouest en extérieur et d’où coule de l’eau par temps de pluie
— pièce du sous-sol numéro 2,
présence d’une rigole le long du mur donnant sur l’extérieur ;
présence d’humidité autour de 30 %,
L’expert judiciaire retient ainsi deux types de désordres et de non-conformités :
Ceux liés à la plomberie :
— les réseaux d’évacuation du sous-sol à l’intérieur de la maison son défectueux
Les siphons de sol ne s’évacuent pas correctement ; le passage d’une caméra vidéo a montré la présence de dépôts disparates qui ralentissent l’écoulement ;
Les cunettes n’évacuent pas correctement non plus, lors des essais il n’y a pas eu d’écoulement satisfaisant, le passage d’une caméra vidéo a montré la présence de dépôts disparates qui occasionnent des bouchons et la pente est insuffisante pour permettre l’évacuation de l’eau ;
— les réseaux d’évacuation à l’extérieur de la maison en dehors du sol sont défectueux
Un regard 8, eaux vannes qui n’est pas correctement raccordé à son évacuation, les eaux vannes (matières papiers et excréments) qui y coulent débordent dans le jardin ;
Les descentes d’eaux pluviales ne sont pas correctement raccordées aux regards de visite, provoquant des infiltrations d’eau dans le sol et le sous-sol,
Les canalisations horizontales d’eaux pluviales ne sont pas correctement raccordées aux regards de visite, provoquant des infiltrations d’eau dans le sol et en sous-sol
Ceux liés à la structure du bâtiment :
— les fissures infiltrantes du mur de l’escalier au fond du garage, menant anciennement à la terrasse, qui est un mur de soutènement, sont due à une mauvaise conception ;
— la fissure infiltrante au milieu du mur pignon ouest, dans la pièce du sous-sol numéro 3 qui est due à la mauvaise exécution du joint de coulage entre deux coffrages béton ;
— la présence de la membrane ; l’expert judiciaire et le sapiteur expliquent que la membrane Delta MS est une membrane posée à l’extérieur du mur, en plus du bitume, enduit lui aussi sur le côté extérieur du mur, car cette membrane a pour but de faire couler l’eau de pluie au pied du mur, pied du mur en bas duquel il doit y avoir un drainage pour que l’eau ne stagne pas et qu’elle soit évacuée vers les égouts ; que cette membrane doit être normalement posée contre le mur afin que l’eau ruisselle côté extérieur de la membrane et non entre le mur et la membrane ;
Or, le sapiteur a relevé, outre l’absence de drainage et de bitume (cuvelage ou étanchéité), un problème de ségrégation du béton, c’est-à-dire que lorsque le mur a été coulé, il y a eu un problème de répartition du béton qui était plus faible à cet endroit et avec les infiltrations d’eau, le béton s’est abîmé et la membrane Delta MS qui était à l’extérieur, et la terre, ont poussé sur le béton, la membrane finissant par passer l’épaisseur du mur et se retrouver à l’intérieur du sous-sol.
Le sapiteur ajoute qu’il y a eu en sus, un défaut d’exécution de l’ensemble du coffrage et du ferraillage et du coulage du béton, que le béton a été coulé directement entre le coffrage bois côté sous-sol et la membrane Delta MS elle-même soutenue par la terre du terre-plein, qu’au cours du coulage du béton de la terre a poussé la membrane vers le sous-sol, ce qui a rendu le mur moins épais en béton donc plus fragile, de sorte qu’il s’est détérioré plus rapidement en raison des infiltrations et s’est ouvert côté sous-sol ;
— les fissures infiltrantes dans le garage sont également dues à une absence de calcul des poussées hydrostatiques sur ces murs en temps de pluie, phénomène accentué par l’absence de drainage et d’étanchéité du bitume.
Ainsi, la matérialité des vices relatifs aux infiltrations, à l’humidité, aux défauts des réseaux d’évacuation, aux défauts de structures et d’étanchéité des murs du sous-sol, est établie.
Ces vices sont en outre inhérents au bien immobilier objet de la vente litigieuse et selon l’expert judiciaire antérieurs à la vente du 25 août 2017, car ils découlent des travaux de construction de la maison. En effet, les consorts [N] [C]-[B] expliquent et justifient de ce qu’ils ont fait construire la maison litigieuse en 2004 par la société ADS CONSTRUCTION avant de la vendre aux époux [D] en 2017.
Les consorts [N] [C]-[B] affirment que ces vices étaient apparents, néanmoins, l’expert judiciaire retient expressément que les époux [D], profanes en matière de construction, ne pouvaient déceler les désordres et non conformités affectant la structure du mur du garage (côté pignon ouest) et les réseaux d’évacuation, ce d’autant plus que les consorts [N] [C]-[B] ont admis avoir laissé dans le garage notamment de grandes plaques de carrelage dissimulant le bas des murs et que la vente s’est effectuée au mois d’août, une période sèche moins propice à la manifestation d’infiltration et d’humidité.
Il est établi que les époux [D] ont de simples particuliers qui n’ont aucune connaissance spécifique en matière de construction, de sorte qu’ils ne pouvaient déceler les désordres et non-conformités affectant le bien litigieux, étant de surcroît observé que les défauts structurels et d’étanchéité n’ont pu être pleinement constatés et expliqués qu’après la réalisation de sondages et d’inspections vidéo ainsi qu’avec l’intervention d’un sapiteur spécialisé en structure béton, de sorte qu’il est suffisamment démontré que ces vices étaient cachés au moment de la vente.
En outre, l’expert judiciaire explique que l’eau qui sort des murs du garage stagne dans les cunettes et dans les canalisations enterrées dans le sol du sous-sol, à cause des contre pentes et du défaut d’entretien et donc se putréfie ; que cette eau remonte par capillarité sur les autres murs et y favorise le développement de moisissures, ce qui crée des risques d’insalubrité rendant le sous-sol non seulement inhabitable, mais également inutilisable pour stocker ou ranger quoique ce soit.
Enfin, les travaux de réfection du mur du garage dégradé et de l’étanchéité par cuvelage de tous les murs sous terres de la périmétrie du sous-sol ainsi que la réfection du réseau des évacuations, nécessaires selon l’expert judiciaire pour remédier aux désordres et évalués à plus de 140.000 € TTC, sont de nature à modifier considérablement l’attractivité d’un bien à usage d’habitation pour des particuliers, de sorte que si les époux [D] avaient eu connaissance de ces infiltrations, des défauts des réseaux d’évacuation tant intérieur qu’extérieurs, de l’absence d’étanchéité et des défauts structurels du sous-sol ainsi que de la nécessité d’engager ces travaux, ils auraient soit renoncé à leur achat, soit réclamé une réduction du prix de vente.
Les consorts [N] [C]-[B] ne produisent aucun nouvel élément qui permettrait de remettre en question les constats et analyses de l’expert judiciaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment démontré que les désordres relatifs aux infiltrations, à l’humidité, aux défauts des réseaux d’évacuation, aux défauts de structures et d’étanchéité des murs du sous-sol constituent des vices non apparents, antérieurs à la vente, inhérents au bien immobilier située [Adresse 1] à [Localité 1] et qui en diminue tellement son usage que les époux [D] ne l’auraient pas acquis s’ils avaient connu ces vices ou bien en aurait donné un moindre prix.
Sur la clause d’exonération
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Pour l’application de ce texte, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
En l’espèce, l’acte authentique de vente conclu le 25 août 2017 comporte une clause exclusive de responsabilité en cas de vice apparent ou caché ainsi rédigé :
« L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours, contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents,
— des vices cachés et ce par dérogation aux dispositions de l’article 1643 du Code civil.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
— si le VENDEUR bien que non professionnel a réalisé lui-même des travaux
— s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. ».
Aux termes de son rapport du 17 novembre 2024, l’expert judiciaire retient que les consorts [N] [C]-[B] connaissaient les vices affectant le bien vendu, car il a relevé que :
— des travaux de colmatage et d’amoindrissement des infiltrations avaient été effectués avant la vente, notamment le découpage en partie basse des coffrages en BA13, la pose de mousse expansive au niveau de la membrane Delta MS dépassant du mur ainsi qu’autour des canalisations et la pose de goudron autour des canalisations ;
— la création de cunette à l’intérieur d’une maison d’habitation, même au sous-sol, est inhabituelle et ne s’explique que parce que les infiltrations sont apparues dès la construction et qu’il a fallu y remédier ;
— le sous-sol comprend outre le garage plusieurs autres pièces ; que les consorts [N] [C]-[B] s’étaient réservé la réalisation des travaux intérieurs en ce compris la pose de carrelage, de parquet et d’installation d’une douche, d’un wc et d’un lave-main, travaux qu’ils n’ont finalement pas été effectués ; l’abandon de l’aménagement intérieur du sous-sol s’explique par l’apparition dès la construction des infiltrations et démontre donc la connaissance qu’en avaient les consorts [N] [C]-[B] ;
— au moment de la vente les consorts [N] [C]-[B] avaient, selon leurs propres déclarations, entreposé devant le mur du garage le plus atteint par les infiltrations de grandes plaques de carrelage, ce qui a permis de dissimuler les manifestations les plus apparentes des infiltrations sur ce mur.
Pour justifier de leur méconnaissance des infiltrations, les consorts [N] [C]-[B] font valoir que la commune de [Localité 1] a subi, postérieurement à la vente des orages exceptionnels ou de la sècheresse ainsi que des tassements différentiels qui ont nécessairement affectés la structure ou l’hydrologie des sols et que le sous-sol n’a jamais été prévu pour être habitable.
Or, ces éléments avaient déjà été présentés à l’expert judiciaire aux termes d’un dire, qui y a répondu de manière détaillée en page 41 et 42 de son rapport.
En outre, le fait de savoir si le sous-sol a été prévu pour être une surface habitable ou non, relevant donc du DTU20.1 ou DTU 14.01 ne permet pas de déterminer si les consorts [N] [C]-[B] avaient connaissance des vices ou non. En revanche, le fait qu’ils aient prévu des travaux d’aménagement intérieur du sous-sol et ne les ont pas réalisés, additionné aux autres éléments de fait rappelés par l’expert judiciaire permet de conclure qu’ils avaient connaissance de l’existence des infiltrations et de leur ampleur.
Les consorts [N] [C]-[B] ne produisent aucun nouveau document technique susceptible de remettre en question les constats et analyse de l’expert judiciaire.
Dès lors, il est établi que les consorts [N] [C]-[B] avaient connaissance de l’existence des vices dont il s’agit.
Par voie de conséquence, la clause d’exclusion de garantie figurant à l’acte authentique de vente du 17 novembre 2024 n’est pas opposable aux époux [D].
Sur la réduction du prix de vente
Selon l’article 1644 du code civil en cas de vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent la mise en œuvre de l’action estimatoire, en réduction du prix de vente qu’il estime à 146.373,20 € compte tenu des travaux à réaliser pour remédier aux désordres et tels que préconisés par l’expert judiciaire.
Aux termes de son rapport du 17 novembre 2024, l’expert judiciaire retient la nécessité de refaire le mur dégradé avec un cuvelage ainsi que la réfection des évacuations moyennant la somme de 61.592,96 € selon devis de la société MUR ETANCHE à laquelle il convient d’ajouter un montant compris entre 42.362,32 € et 45.210 €.
Les consorts [N] [C]-[B] contestent que le cuvelage soit à réaliser, estimant avoir vendu un sous-sol non habitable donc pouvant supporter des infiltrations.
L’expert judiciaire, tout comme son sapiteur, expliquent que soit il a été contractuellement prévu que le sous-sol vendu l’a été en tant que surface habitable, auquel cas il doit être conforme au DTU 14.1 et doit être parfaitement étanche, soit il a été contractuellement prévu que le sous-sol vendu l’a été en tant que surface non habitable devant être conforme au DTU 20.1 et des infiltrations limitées peuvent être tolérées.
Or, aux termes de l’acte de vente conclu le 25 août 2017 entre les parties, le bien immobilier litigieux est ainsi décrit :
« Une maison comprenant :
Au rez-de-chaussée : une cuisine, un salon/salle à manger, water-closets
Au premier étage : quatre chambres, une salle de bain, une salle d’eau, water-closets séparés
Au sous-sol : un garage
Combles ».
Il s’ensuit que les consorts [N] [C]-[B] n’ont pas vendu aux consorts [D] un sous-sol habitable, mais uniquement un garage, qui ne peut être regardé comme une partie habitable.
Dans ces conditions et conformément à l’analyse du sapiteur, il y a lieu de retenir au titre du coût des travaux de reprise la somme de 61.410 € HT selon devis de la société HUS après déduction des prestations relatives à la démolition d’un escalier, à la création d’un renfort de la maison voisine et de la façade ainsi qu’à la réalisation d’un cuvelage qui ne sont pas indispensables pour remédier aux désordres.
Par ailleurs, l’expert judiciaire estime que les frais relatifs à l’intervention d’un maître d’œuvre sont nécessaires, toutefois, dans la mesure où les époux [D] ne formulent aucune prétention à ce titre et le tribunal ne pouvant statuer que sur ce qui a été demandé, aucune somme ne sera accordée à ce titre.
Enfin, ni la SAS LA FOURMI, ni Madame [H] [A] ne peuvent être condamnées in solidum avec les consorts [N] [C]-[B] à restituer une partie du prix de vente, dès lors d’une part, que seul le vendeur peut restituer ce qu’il a perçu et d’autre part que la restitution totale ou partielle du prix de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable.
En conséquence, il y a lieu de condamner les consorts [N] [C]-[B] à payer aux époux [D] la somme de 61.410 € HT.
Sur les demandes de dommages et intérêts
A l’égard des consorts [N] [C]-[B]
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome.
En application de ce texte, l’acquéreur doit établir l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le vice caché et le dommage allégué.
En l’espèce, les époux [D] réclament la somme de 41.257,56 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise judiciaire du 17 novembre 2024, que depuis leur acquisition, le garage des époux [D] est notamment affecté d’importantes infiltrations et humidité mais également d’importants défauts structurels qui les ont empêchés d’en jouir pleinement et paisiblement.
La gêne dans les conditions de vie des époux [D] générée tant par les désordres structurels que par les infiltrations, qui ne se limite pas un à simple préjudice esthétique lié à l’aspect défraichi et décrépi des murs et plafonds, mais les empêche de bénéficier d’un garage utilisable constitue un trouble de jouissance réel, qui ne peut toutefois se comparer avec celui qu’ils auraient subis s’il s’agissait d’une pièce de vie habitable. En outre, aucune infiltrations ou moisissures n’ont été constatés dans les pièces de vie de la maison des époux [D].
Les époux [D] ne versent aux débats aucun document permettant d’établir la valeur locative d’un garage dans leur quartier à [Localité 1]. Il y a donc lieu de retenir une valeur locative de 80 € mensuelle.
Ce trouble de jouissance sera réparé, au regard du fait que les premiers désordres sont apparus au premier hiver suivant l’entrée dans les lieux des époux [D] et que le temps de réalisation des travaux de réfection a été estimé à 4 mois, sur une période allant du 1er novembre 2017 à la date de la présente décision outre 4 mois de travaux, à la somme de 8.400 € ((80 € x 101 mois) + (80 € x 4 mois)).
A l’égard de la SAS LA FOURMI
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon articles 1991, 1992 et 1993 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Il est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
L’agent immobilier est tenu d’une obligation d’information et de conseil. A ce titre, le négociateur professionnel, spécialiste de l’immobilier, a l’obligation de renseigner les parties sur la situation exacte du bien qu’il est chargé de vendre,
La responsabilité de l’agent immobilier peut donc être recherchée pour ne pas avoir indiqué à l’acquéreur certaines informations qu’il connaissait ou aurait dû connaître, s’il s’était suffisamment renseigné auprès du vendeur ou de tout tiers détenant une information sur un élément essentiel de l’opération immobilière envisagée.
En l’espèce, il résulte de deux mandats signés les 28 février et 02 mai 2017, que les consorts [N] [C]-[B] ont confié à la SAS LA FOURMI, à titre exclusif, la vente de leur bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1].
Aux termes de son rapport du 17 novembre 2024, l’expert judiciaire explique que les vices qui affectent le sous-sol du bien immobiliers que les époux [D] ont acquis des consorts [N] [C]-[B] n’étaient décelables ni pour les époux [D], ni pour Madame [A] agent commercial mandatée par la SAS LA FOURMI.
Il n’est pas contesté que ni la SAS LA FOURMI, ni Madame [H] [A] bien que respectivement agent immobilier et agent commercial, n’ont aucune connaissance spécifique en matière de construction, de sorte qu’elles ne pouvaient déceler les désordres et non-conformités affectant le bien litigieux, étant de surcroît observé que les défauts structurels et d’étanchéité n’ont pu être pleinement constatés et expliqués qu’après la réalisation de sondages et d’inspections vidéo ainsi qu’avec l’intervention d’un sapiteur spécialisé en structure béton, de sorte qu’il est suffisamment démontré que ces vices étaient cachés au moment de la vente.
Les consorts [N] [C]-[B] ne produisent aucun nouvel élément susceptible de remettre en question cette analyse de l’expert judiciaire.
En outre, la faute, non avérée, que les époux [D] reprochent à la SAS LA FOURMI n’est à l’origine ni des vices cachés affectant le bien immobilier acquis par les époux [D], ni des dommages subis par les époux [D], mais à l’origine d’une perte de chance de ne pas conclure cette vente préjudice dont la réparation n’est pas demandée en l’espèce.
En conséquence, les époux [D] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SAS LA FOURMI.
A l’égard de Madame [H] [A]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 ; Cass., Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
En l’espèce, suivant contrat d’agent commercial en date du 05 janvier 2017, la SAS LA FOURMI a confié mandat à Madame [H] [A] de la représenter à titre de profession habituelle et indépendante dans l’exercice d’un certain nombre d’opération relatives à sa profession d’agent immobilier, à savoir une partie des opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce telles que définies par l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970.
A ce titre, elle a participé aux négociations ayant présidées à la vente conclue le 25 août 2017 entre les consorts [N] [C]-[B] et les époux [D].
Aux termes de son rapport du 17 novembre 2024, l’expert judiciaire explique que les vices qui affectent le sous-sol du bien immobiliers que les époux [D] ont acquis des consorts [N] [C]-[B] n’étaient décelables ni pour les époux [D], ni pour Madame [A] agent commercial mandatée par la SAS LA FOURMI.
Il n’est pas contesté que Madame [H] [A] bien qu’agent commercial n’a aucune connaissance spécifique en matière de construction, de sorte qu’elle ne pouvait déceler les désordres et non-conformités affectant le bien litigieux, étant de surcroît observé que les défauts structurels et d’étanchéité n’ont pu être pleinement constatés et expliqués qu’après la réalisation de sondages et d’inspections vidéo ainsi qu’avec l’intervention d’un sapiteur spécialisé en structure béton, de sorte qu’il est suffisamment démontré que ces vices étaient cachés au moment de la vente.
Les consorts [N] [C]-[B] ne produisent aucun nouvel élément susceptible de remettre en question cette analyse de l’expert judiciaire.
En outre, la faute, non avérée, que les époux [D] reprochent à Madame [A] n’est à l’origine ni des vices cachés affectant le bien immobilier acquis par les époux [D], ni des dommages subis par les époux [D], mais à l’origine d’une perte de chance de ne pas conclure cette vente préjudice dont la réparation n’est pas demandée en l’espèce.
La responsabilité de Madame [A] n’étant pas engagée, son assureur ne lui doit pas sa garantie.
En conséquence, les époux [D] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de Madame [H] [A] et de son assureur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, les consorts [N] [C]-[B] seront condamnés aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°18/1795 et RG n° 19/1669).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de production du moindre justificatif l’équité commande de condamner Monsieur [M] [N] [C] et Madame [P] [B] à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [O] [G] épouse [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, Monsieur [M] [N] [C] et Madame [P] [B] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît inéquitable de :
— condamner Monsieur [T] [D] et Madame [O] [G] épouse [D] à payer à la SAS LA FOURMI, à Madame [H] [A], à la SA ALLIANZ IARD et aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES la somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter toutes les autres parties de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la BEAZLEY SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [N] [C] et Madame [P] [B] de leur demande d’annulation du rapport d’expertise du 17 novembre 2024 de Monsieur [X] [L] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [N] [C] et Madame [P] [B] à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [O] [G] épouse [D] la somme de 61.410 € (soixante et un mille quatre cent dix euros) au titre de la restitution d’une partie du prix de vente ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [D] et Madame [O] [G] épouse [D] de leur demande à l’encontre de la SAS LA FOURMI, de Madame [H] [A], de la SA ALLIANZ IARD et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 7] au titre de la restitution d’une partie du prix de vente ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [N] [C] et Madame [P] [B] à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [O] [G] épouse [D] la somme de 8.400 € (huit mille quatre cent euros) au titre de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [D] et Madame [O] [G] épouse [D] de leur demande indemnitaire à l’encontre de la SAS LA FOURMI, de Madame [H] [A], de la SA ALLIANZ IARD et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] [C] et Madame [P] [B] aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°18/1795 et RG n° 19/1669) ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] [C] et Madame [P] [B] à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [O] [G] épouse [D] la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] et Madame [O] [G] épouse [D] à payer à la SAS LA FOURMI, à Madame [H] [A], à la SA ALLIANZ IARD et aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES la somme de 1.000 € (mille euros) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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