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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Affaire :
Mme [T] [G]
contre :
[Adresse 6]
Dossier : N° RG 24/00240 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWIU
Décision n°
Notifié le
à
— M. [F] [G]
— [7]
Copie le
à
— Me Nassera MAHDJOUB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [C] [M],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [J] [W],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de son père M. [F] [G]
assistés de Me Manon VIALLE, avocat au barreau d’AIN, substituant Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 5 avril 2024
Plaidoirie : 16 avril 2025
Délibéré : 16 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 5 avril 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [F] [G] et Madame [D] [G] agissant ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure [T] [G] ont formé un recours à l’encontre de la décision en date du 7 mars 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain qui, saisie sur recours préalable obligatoire, leur a refusé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément au titre de leur fille [T] [G].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 avril 2025 à la requête des demandeurs.
Lors de l’audience, Monsieur [F] [G] et Madame [D] [G] agissant ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure demandent au tribunal de :
— Leur allouer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et un complément à cette allocation.
— Condamner de la [8] à verser la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, s’agissant du refus d’attribution de l’AEEH, ils affirment tout d’abord que l’énucléation subie par [T] a un impact physique et psychologique sur elle. Ils explicitent cet impact en indiquant que leur fille se sent différente vis-à vis de ses camarades à l’école. A titre d’exemple, ils exposent qu’en raison du risque de perte de sa prothèse, [T] ne peut pas faire de sport. Ils ajoutent qu’elle se sent diminuée car elle a besoin que sa maman se déplace à l’école lorsqu’elle perd sa prothèse afin qu’elle puisse la lui remettre en place. De plus, ils indiquent que son jeune âge n’a pas été pris en compte par la [8]. Ensuite, en ce qui concerne le complément demandé, Monsieur et Madame [G] expliquent qu’ils ont deux rendez-vous pour l’oculariste par an ainsi que des séances d’ostéopathie. En réponse à la question concernant la réduction de leurs activités professionnelles, ils indiquent que Madame [X] était vendeuse et est devenu assistante maternelle depuis 2021 pour être plus disponible.
La [8] ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 16 décembre 2024, elle demande au tribunal de :
— Débouter Madame [D] [G] et Monsieur [F] [G] de leur demande d’attribution de l’AEEH et de son complément,
— Condamner Madame et Monsieur [G] aux entiers dépens.
La [8] explique que selon les critères du guide-barème le taux d’incapacité d'[T] [G] peut être évalué à 25% du fait d’une cécité complète d’un côté avec une acuité visuelle normale sur son œil valide. De plus, elle précise que la nécessité de soins réguliers apportés par les parents avait conduit à évaluer le taux d’incapacité de leur fille à 50% ou plus en 2021. Néanmoins, elle ajoute que quelques années après la chirurgie, la situation est stabilisée et ne nécessite plus le même niveau de soins. Enfin, elle affirme qu’au vu de ces troubles et selon les critères du guide-barème, le taux d’incapacité d'[T] [G] est inférieur à 50% et n’ouvre pas de droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à son complément.
Compte-tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [P], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si, à la date de la décision de la [8], [T] [G] présentait un handicap atteignant 80 % ou un handicap compris entre 50 et 79 % avec un accompagnement par un établissement ou un service médico-social, un dispositif de scolarisation adapté lié au handicap des soins ou rééducations en lien avec son handicap.
Le médecin-consultant développe oralement son rapport et explique que la prothèse doit être modifiée deux fois par an ou changée tous les deux ans et qu’il faut faire des soins de nettoyages de celle-ci. Elle précise qu'[T] voit bien de l’œil droit et qu’elle mène globalement une vie normale même si cela peut entrainer des problèmes psychologiques. Elle termine en indiquant que le guide-barème prévoit un taux de 25% pour la perte d’un œil et qu’il n’y a pas d’handicap autre qui permettrait de majorer le taux de 25%.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément :
Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
En l’espèce, il résulte des conclusions du médecin-consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, que les troubles dont souffre [T] [G] ne justifient pas un taux de handicap atteignant 50 %.
Dès lors, [T] [G] ne remplit donc pas la condition d’attribution de l’AEEH relative au taux d’incapacité.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [G] et Madame [D] [G] seront déboutés de leur demande tendant à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Le complément ajouté à l’AAEH n’est possible que si les conditions de cette allocation sont remplies. Par voie de conséquence, leur demande tendant à l’attribution d’un complément à cette allocation sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Monsieur [F] [G] et Madame [D] [G] seront condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [F] [G] et Madame [D] [G] agissant ès qualité de représentants légaux de leur fille [T] [G] recevable,
DEBOUTE Monsieur [F] [G] et Madame [D] [G] agissant ès qualité de représentants légaux de leur fille [T] [G] de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [G] et Madame [D] [G] agissant ès qualité de représentants légaux de leur fille [T] [G] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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