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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/51853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société HIGH STREET RETAIL 5 c/ La Société S.A.S PARALLELE SC DIFFUSION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51853 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4VP
RLD N° : 1
Assignation du :
30 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société HIGH STREET RETAIL 5
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexis RAPP, avocat au barreau de PARIS – #A0818
DEFENDERESSE
La Société S.A.S PARALLELE SC DIFFUSION
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2023, la société High street retail 5 a donné à bail commercial à la société Parallele SC diffusion des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2023, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 145 000 euros, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la société High street retail 5 a, par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, fait délivrer à la société Parallele SC diffusion un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 62 343, 15 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la société High street retail 5 a fait assigner la société Parallele SC diffusion devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles 835 et 836 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, sa condamnation à lui payer par provision la somme de 144 774, 32 euros au titre des loyers et charges dus et la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 9 avril 2026, la société High street retail 5, représentée par son conseil, a sollicité la reprise des termes du protocole d’accord transactionnel aux termes duquel les parties ont convenu de la résiliation amiable du bail avec effet au 31 mars 2026 et du paiement par la société Parallele SC de la somme de 37 518, 75 euros au jour de la signature du protocole d’accord et de la somme de 54 420, 16 euros selon un échéancier de 24 mensualités consécutives, payables mensuellement, au plus tard le 5 de chaque mois, à compter du 5 avril 2026, soit une mensualité de 2 267, 51 euros.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société Parallele SC diffusion n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la demande de la société High street retail de reprise du contenu du protocole d’accord signé le 23 mars 2026 entre les parties s’analyse en une demande d’homologation.
Ce protocole d’accord contient des concessions réciproques, a un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’exemplaire produit à l’audience étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
Il sera, enfin, prévu que les dépens et les frais irrépétibles seront pris en charge conformément aux termes du protocole d’accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Homologuons, en toutes ses dispositions, le protocole d’accord signé le 23 mars 2026 par la société high street retail 5 et la société Parallele SC diffusion, annexé à la présente décision et lui conférons force exécutoire ;
Disons que les dépens et frais irrépétibles seront pris en charge suivant les termes du protocole d’accord ;
Constatons qu’il est ainsi mis fin à la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 21 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Sophie COUVEZ
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