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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 29 janv. 2026, n° 25/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01051 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBDH
JUGEMENT
DU : 29 Janvier 2026
S.A.S. LE VINGTIEME
C/
M. [B] [U] [D]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
S.A.S. LE VINGTIEME
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Eric COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Thomas VERDET, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
CCC délivrée le :
À : Me [Localité 10] + Me VERDET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant promesse synallagmatique de vente signée le 21 mars 2024, la société LE VINGTIEME s’est engagée à vendre à Monsieur [B] [D] un appartement situé au [Adresse 8] à [Localité 9] moyennant le prix de 73 000 euros.
Conformément aux dispositions contractuelles, Monsieur [B] [D] a versé un acompte de 2000 euros.
Cette promesse de vente a été conclue sous condition suspensive d’obtention par Monsieur [B] [D] d’un ou plusieurs prêts à hauteur de 73 000 euros pour le financement de l’acquisition.
Le délai de réalisation de la vente était fixé au 24 juin 2024 et la réception de l’offre de prêt devait intervenir au plus tard le 24 mai 2024.
La société LE VINGTIEME a mis en demeure Monsieur [B] [D] le 05 août 2024 de justifier jusqu’au 20 août 2024 de l’obtention ou non du financement.
Suivant mail du 2 octobre 2024, l’étude de Maître [M] notaires a informé la société LE VINGTIEME du refus de prêt de Monsieur [B] [D] par l’établissement de crédit au motif énoncé par la banque de l’utilisation de faux documents.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2025 à étude, la société LE VINGTIEME a attrait Monsieur [B] [D] devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de :
Condamner Monsieur [B] [D] à payer à la société LE VINGTIEME la somme de 7300 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de la clause pénale moins la somme de 2000 euros déjà versée soit 5300 euros,
Condamner Monsieur [B] [D] à payer à la société LE VINGTIEME la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et après renvoi à la demande des parties a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2025.
A l’audience, la société LE VINGTIEME représentée par son conseil a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [B] [D] représenté par son conseil a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES au profit du Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE, et a sollicité :
A titre subsidiaire le rejet de l’ensemble des demandes de la société LE VINGTIEME,
A titre infiniment subsidiaire de réduire le montant de l’indemnité forfaitaire et de la clause pénale à un euro ou à défaut accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du montant de l’indemnité qui ne pourra être supérieur à 6800 euros ont il convient de déduire la somme de 2000 euros déjà versée, soit 4800 euros,
En tout état de cause condamner la société LE VINGTIEME à payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
S’agissant de l’exception d’incompétence, Monsieur [B] [D] fait valoir en premier lieu qu’ en application de l’article 48 du code de procédure civile, les clauses attributives de compétence territoriale ne sont pas valables à l’encontre d’un consommateur.
Il indique en second lieu qu’aux termes des articles R213-9-5 du code de l’organisation judiciaire et 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu ou demeure le défendeur, soit le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE.
Il précise que l’action intentée par la demanderesse ne constitue pas une action mixte pouvant relever de l’article 46 du code de procédure civile mais une action personnelle dès lors que la demande porte exclusivement sur le paiement d’une somme d’argent par le bénéficiaire de la promesse de vente et non sur un droit réel immobilier dès lors que la vente n’ayant pas eu lieu et qu’en conséquence la juridiction compétente n’est pas celle du lieu de localisation de l’immeuble mais uniquement le domicile du défendeur.
En réponse, la société LE VINGTIEME soutient que l’action intentée est de nature mixte, portant à la fois sur un droit personnel et un droit réel, et qu’en application de l’article 46 du code procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble.
Sur le fond, la société LE VINGTIEME soutient que Monsieur [B] [D] n’a pas exécuté de bonne foi le contrat dès lors qu’il a produit à la banque sollicitée de faux documents pour l’obtention du prêt.
Elle ajoute qu’il n’a en outre pas respecté les délais fixés dans le cadre du compromis de vente pour l’obtention du financement notamment et que dès lors que les dispositions contractuelles n’ont pas été respectées, elle est en droit de solliciter l’application de l’article 14 du contrat concernant la clause pénale de 7300 euros dont il convient de déduire la somme de 2000 euros correspondant à l’acompte versé.
Monsieur [B] [D], conclut au rejet de la demande. Il indique que postérieurement au contrat du 21 mars 2024, est intervenu un avenant en date du 26 mars 2024 ayant ramené le prix de vente à 68 000 euros et soutient que ce n’est que le jour de la signature devant notaire qu’il a été informé que la banque n’accorderait pas son crédit faisant état d’usage de faux, le prix d’acquisition financé étant supérieur au prix de vente, sans qu’aucun professionnel n’ait informé préalablement l’acquéreur de la difficulté.
Il soutient que l’article 14 de la promesse de vente prévoit le paiement de l’indemnité forfaitaire de clause pénale pour retard d’exécution lorsque toutes les conditions suspensives sont réalisées et après envoi à l’acquéreur d’ une mise en demeure de réaliser l’acte authentique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les conditions suspensives n’ont pas toutes été réalisées. Il ajoute que seules sont applicables les dispositions du contrat relative à la condition suspensive d’obtention du prêt qui prévoient qu’en l’absence de justification d’obtention du prêt ou non obtention du prêt, la condition suspensive est défaillie de son fait, le compromis de vente caduc et l’acompte versé acquis au vendeur. Il en conclut que les conditions de l’application de la clause pénale ne sont pas réunies.
A titre subsidiaire, il indique que le montant de la clause pénale de peut dépasser la somme de 6800 euros, soit 10 % du prix de vente issu de l’avenant et à titre plus subsidiaire fait valoir des difficultés financières à l’appui de sa demande de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la compétence du Tribunal Judiciaire d’EVRY COURCOURONNES
Selon l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection, au titre de ses compétences spéciales, connaît :
des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion;
des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, afférent aux crédits à la consommation
Il est constant que les règles attribuant compétence exclusive au juge des contentieux de la protection sont des règles d’ordre public.
En l’espèce, il est clairement mentionné sur l’acte introductif d’instance « assignation devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry ».
Or, la demande principale de la société LE VINGTIEME tend à condamner Monsieur [B] [D] au paiement d’une somme d’argent. Elle ne concerne ni une action dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ni une action relative à un crédit à la consommation.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection est incompétent pour statuer sur les demandes, qui relèvent de la compétence du Tribunal Judiciaire.
Selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, la promesse de vente en date du 21 mars 2024 comporte une disposition intitulée « Clause attributive juridiction » au terme de laquelle tous litiges qui pourraient intervenir entre les parties seront de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la situation de l’immeuble.
Or, Monsieur [B] [D] n’a pas la qualité de commerçant de sorte que cette clause doit être réputée non écrite.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire celle du lieu ou demeure le défendeur.
Selon l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Or, la demande principale de la société LE VINGTIEME tend à condamner Monsieur [B] [D] au paiement d’une somme d’argent, par l’effet d’une clause pénale prévue par un contrat, et ne porte pas sur un droit réel puisqu’il ne s’agit en aucun cas d’une action aux fins de délivrance de l’immeuble ou tendant à réalisation ou nullité du contrat de vente de l’immeuble
Il s’en suit que l’action intentée par la demanderesse est exclusivement de nature personnelle et mobilière et relève en conséquence de la seule compétence de la juridiction du lieu ou demeure le défendeur, soit en l’espèce le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE, le litige étant inférieur à 10 000 euros.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’examen d’une exception d’incompétence, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour connaître du présent litige ;
DECLARE compétent le Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE, [Adresse 4] ;
DIT qu’à l’issue du délai d’appel, qui est de quinze jours à compter du prononcé du jugement, le dossier sera renvoyé devant le tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Ainsi rendu le 29 janvier 2026, La Présidente a signé avec la Greffière
La Greffière La Présidente
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