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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 26 sept. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 2025/788
AFFAIRE : N° RG 25/00301 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WUE
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
La S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
RCS [Localité 10] n°303 236 186
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [H] [B], [N] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 04 juillet 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 15 juin 2015, Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X], épouse [E], ont conclu avec la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL), un contrat de crédit, comportant rachat de crédits et ouverture d’un ligne de crédit, d’un montant de 51500 €, d’une durée de 144 mois, moyennant le paiement de 143 mensualités, dont 142 de
526,47 €, outre une ultime de 526,46 €, suivant taux nominal annuel de 6,69 % et taux annuel effectif global de 6,90 % (pièces n°° 1 à 3).
Le déblocage des fonds est intervenu le 24 juin 2015 (pièce n° 3).
Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X], épouse [E], ont manqué à leurs obligations de paiement, le premier incident non régularisé étant fixé au 10 octobre 2023 (pièce n° 3).
Après vaines mises en demeure du 13 mars 2025 (pièces n° 5 & 6 – pli avisé et non réclamé pour Madame [E] et destinataire inconnu à l’adresse pour Monsieur [E]), la CGL a prononcé la résiliation du contrat en date du 23 avril 2025 (pièces n°° 7 & 8 – pas d’information sur la remise des lettres recommandées).
Par actes de commissaire de justice en date des 20 mai et 6 juin 2025, signifié en l’étude pour la première et comportant procès-verbal de recherches infructueuses pour le second, la SA CGL a fait assigner Madame [H] [X], épouse [E] et Monsieur [W] [E], devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de crédit souscrit le 15 juin 2015 entre Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X], épouse [E], d’une part ; et la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS intervenue le 24 avril 2025, à défaut prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat à la date du 24 avril 2025 ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X], épouse [E], à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, la somme principale de 24946,07 € ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X], épouse [E], à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, les intérêts au taux légal sur la somme de 24946,07 € à compter du 24 avril 2025 ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X], épouse [E], à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X], épouse [E], aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
A l’audience du 4 juillet 2025, Monsieur et Madame [E] n’ont pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CGL, autorisée à produire une note en délibéré avant le 18 juillet 2025, n’a versé aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue , l’action ayant été engagée le 6 juin 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé remontant au 10 octobre 2023. La SA CGL est recevable en son action.
La SA CGL verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité des crédits consentis, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées aux emprunteurs et le recueil de données sur leur solvabilité.
Monsieur et Madame [E] ont été mis en demeure le 13 mars 2025 (pli avisé non réclamé pour un des courriers et non remis pour l’autre) de régulariser leur arriéré et, faute de réaction sous huitaine, se sont vu notifier résiliation du contrat à la date du 23 avril 2025 (et non 24 comme écrit à l’acte introductif d’instance.
Il est avéré que les débiteurs ont manqué gravement à leur obligation et que l’établissement de crédit était en droit de leur notifier résolution du contrat en application de l’article 1226 du Code civil. Cependant il n’est pas justifié de la remise des courriers recommandés du 23 avril 2025 (pièces n°° 7 & 8), de sorte que le tribunal prononcera la résiliation du contrat de crédit n° CP09589450 au 6 juin 2025, date de l’introduction de l’instance.
La somme de 24946,07 € réclamée par la CGL et décomposée comme suit (pièce n° 9)
§ échéances échues impayées 10406,68 €,
§ indemnité de 8 % sur échéances échues 219,09 €,
§ intérêts sur échéances échues impayées 26,95 €,
§ capital restant dû 12709,36 €,
§ indemnité de 8 % sur le capital restant dû 1583,35 €
est erronée et doit être rectifiée de la manière suivante (cf. tableau d’amortissement – pièce n°9):
§ capital restant dû au 10 mai 2025 (après échéance 116) 13613,01 €,
§ indemnité de 8 % sur capital restant dû 1089,04 €,
§ échéances impayées (du 10 octobre 2023
au 10 mai 2025) 10954,40 €
(dont part de capital impayé 8902,54 €),
§ indemnité de 8 % sur part de capital
des échéances impayées (8902,54 € X 8 %) 712,20 €
donnant 26368,65 €
étant précisé qu’il n’y a pas lieu de comptabiliser des intérêts de retard sur les échéances impayées, faute de clause d’anatocisme.
Sauf à statuer ultra petita Monsieur et Madame [E] seront donc condamnés à payer la somme de 24946,07 € portant intérêts au taux légal, puisque c’est ainsi que la SA CGL limite sa demande.
Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X], épouse [E], seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X], épouse [E], à lui payer une somme cependant modérée à 500 €.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, exécutoire de plein droit, en application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, comme juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation pour faute de Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X], épouse [E], à la date du 6 juin 2025 du contrat de crédit n° CP09589450 conclu le 15 juin 2015 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X], épouse [E], à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 24946,07 € (VINGT QUATRE MILLE NEUF CENT QUARANTE SIX EUROS ET SEPT CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X], épouse [E], aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X], épouse [E], à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
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