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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 15 déc. 2025, n° 23/03539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03539 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQ5U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94, Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 279
DEFENDERESSE
Madame [P] [I] [N]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [N] et Madame [Z] [O] se sont mariés le [Date mariage 8] 1950 et de leur union, sont nés : Monsieur [Y] [N], le [Date naissance 5] 1953 et Madame [P] [N], le [Date naissance 1] 1959.
Aux termes d’un acte notarié du 25 février 1983, les époux [N] ont consenti à leur fille [P] une donation en avancement de part, portant sur la pleine propriété de deux terrains situés à [Localité 16], dans le département de l’Ain, le premier d’une superficie de 1642 mètres carrés, cadastré ZI [Cadastre 3] et le second d’une superficie de 5 146 mètres carrés, cadastré ZI [Cadastre 4] .
Monsieur [L] [N] est décédé le [Date décès 9] 1984, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, ainsi que ses deux enfants.
Aux termes d’un acte notarié du 28 juillet 1960, il avait fait donation de l’universalité des biens composant sa succession à son épouse, avec stipulation qu’en cas d’héritier réservataire, cette donation serait réduite à la plus forte quotité disponible entre époux.
Madame [Z] [O] a opté pour la totalité en usufruit.
C’est ainsi qu’aux termes d’une d’attestation immobilière reçue le 14 avril 1986 par Maître [S], les biens présents dans le patrimoine du défunt ont été déclarés appartenir dans les proportions suivantes :
— A Madame [Z] [O] pour moitié en pleine propriété et moitié en usufruit ;
— A Monsieur [Y] [N], pour ¼ en nue-propriété ;
— A madame [P] [N], pour ¼ en nue-propriété.
Le reste de la succession de Monsieur [L] [N] n’a pas été partagé.
Le [Date décès 6] 2022, Madame [Z] [O] est décédée, laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Il est apparu qu’aux termes d’un testament olographe daté du 8 septembre 2008, elle avait institué sa fille [P] comme légataire universelle.
Les héritiers étant en désaccord sur le projet de succession, en l’absence de règlement amiable, Monsieur [Y] [N] a le 10 novembre 2023 assigné sa soeur Madame [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir le partage judiciaire de la succession de ses parents .
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, Monsieur [Y] [N] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 840 et suivants, 918 et suivants du Code civil, 1361 et suivants du Code de procédure civile, de :
A- SUR LE PARTAGE JUDICIAIRE
Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible et que les opérations de partage sont complexes;
En conséquence, Ordonner le partage des biens de la succession de Monsieur et Madame [L] [N], désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage à l’exception de Maître [C], notaire à OYONNAX, ou son étude et commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
B- SUR LES PRIMES EXCESSIVES,
Requalifier la prime de 9.000 € en donation déguisée;
C- SUR LE RAPPORT SUCCESSORAL ET L’ACTION EN REDUCTION,
Désigner tout expert judiciaire aux frais avancés de Madame [P] [N] avec mission de décrire les parcelles ZI [Cadastre 4] et ZI [Cadastre 3], préciser leur état et leur capacité à devenir constructible et évaluer leur valeur vénale actuelle par rapport à leur état au jour de la donation ;
Condamner Madame [P] [N] à rapporter à la succession la donation qu’elle a reçue de ses parents le 25 février 1983 et surseoir à statuer sur la valeur du rapport dû par Madame [P] [N] de la donation reçue par ses parents le 25 février 1983 dans l’attente du rapport d’expertise et ordonner la réduction de la donation ainsi reçue le 25 février 1983 ;
Ordonner le rapport de la prime excessive de 9.000 € requalifiée en donation déguisée et la réduction de la dite donation reçue par contrat d’assurance vie souscrit le 22 avril 2008;
D- ARTICLE 700 CPC ET DEPENS,
Condamner Madame [P] [N] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [N] fait valoir que le partage des successions de ses parents n’a pu aboutir à l’amiable, ce qui justifie sa demande de partage judiciaire de l’indivision.
Il conteste la valeur retenue par le notaire de sa soeur concernant la donation qui lui a été consentie, qu’il estime largement sous-évaluée.
Il soutient par ailleurs que la prime d’assurance-vie contractée par sa mère était manifestement excessive au regard des capacités financières de la défunte, qu’elle doit être requalifiée en donation déguisée et rapportée à la succession.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, Madame [P] [N] demande au tribunal, au visa des articles 815 et 860 du Code Civil, des articles 918 et suivants du Code Civil, et de l’article L 132-13 du Code des Assurances, de :
Ordonner le partage judiciaire de la succession de Monsieur et Madame [L] [N], désigner le Président de la Chambre des Notaires de l’Ain avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions en tenant compte de la décision à intervenir, commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, dire qu’en cas d’empêchement des notaires et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente;
Débouter Monsieur [Y] [N] de sa demande de requalification de la prime de 9.000 € en donation déguisée et de sa demande de rapport à la succession de leur mère;
Débouter Monsieur [Y] [N] de sa demande de voir ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de sa soeur pour déterminer la valeur des parcelles de terrain dont elle a reçu donation, de sa demande de sursis à statuer sur la valeur du rapport qu’elle devrait dans l’attente du rapport,
Fixer la valeur du rapport dû par elle au titre de la donation des deux parcelles de terrain à 87 100 €, soit 43 500 € dans chaque succession;
Condamner Monsieur [Y] [N] à lui verser la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outres les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir :
— qu’elle ne s’oppose pas à la liquidation et au partage des successions de ses parents;
— que s’agissant de la donation reçue en avance sur sa part successorale, elle admet son caractère rapportable mais estime que l’évaluation du notaire est exacte, étayée par une estimation détaillée des biens, ajoutant qu’en cas d’expertise, les frais devraient donc incomber à son frère;
— que concernant la prime d’assurance-vie, il n’y a aucune disproportion, son frère échouant à démontrer un caractère manifestement excessif, étant observé que leur mère, qui était en bonne santé lors de la souscription, disposait également d’une épargne.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs du jugement
Il convient de rappeler que par application de l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
1)Sur les opérations de partage
Vu les articles 815 et 840 du Code civil,
Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L], [E], [K] [N], né le [Date naissance 7] 1919 à [Localité 21] (Jura) et décédé le [Date décès 9] 1984 à [Localité 16] (Ain) , et de Madame [Z], [J], [F] [O] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 16] (Ain) et décédée le [Date décès 6] 2022 à [Localité 16].
En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal, avec mission habituelle .
2) Sur les demandes de Monsieur [Y] [N]
Monsieur [Y] [N] soutient en premier lieu que l’assurance vie dont a bénéficié Madame [P] [N] (Contrat [20] , [Adresse 14]) constitue en réalité une donation déguisée de la part de leur mère et qu’elle doit être rapportée à la succession, aux motifs :
— que la prime de 9 000 euros versée est particulièrement disproportionnée eu égard aux revenus de Madame [Z] [N] et de son patrimoine;
— que Madame [Z] [N] avait l’intention de se dépouiller de son patrimoine pour le transmettre à sa fille et que cela est d’autant plus manifeste que la même année, elle a fait le testament en faveur de sa fille .
L’article L 132-13 du code des assurances dispose :
“Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés”.
En l’espèce, il convient d’observer, outre que Madame [Z] [N] est décédée 14 ans après avoir souscrit le contrat d’assurance vie litigieux, que ses relevés bancaires, versés aux débats, démontrent qu’elle a continué à pourvoir à ses charges sans difficultés après le versement de la prime de 9000 €, étant observé que rien ne permet de retenir que cette prime a été versée en une seule fois .
Il n’est pas contesté en outre qu’à son décès, elle bénéficiait d’une épargne de 7000 €
Dans ces conditions, il ne peut être retenu de disproportion manifeste et Monsieur [Y] [N] sera déboutée de sa demande visant à ce que la souscription du contrat d’assurance vie au bénéficie de Madame [P] [N] soit requalifiée en donation déguisée et la prime de 9 000 € rapportée à la succession de Madame [Z] [N].
Monsieur [Y] [N] demande en second lieu que sa soeur rapporte aux deux successions la donation en pleine propriété de deux terrains dont elle a bénéficié le 25 février 1983 de la part de ses deux parents, ce que Madame [P] [N] ne conteste pas, mais fait valoir que l’évaluation des terrains dont sa soeur a reçu donation telle que faite par son notaire, Maître [C], est erronée et que ce dernier a sous évalué ces terrains, alors que :
— il n’a pas tenu compte de ce que la majorité de la parcelle ZI [Cadastre 3] est constructible;
— il n’a pas plus tenu compte de ce que l’autre parcelle cadastrée ZI [Cadastre 4] est également constructible sur simple demande, ce que la mairie de la commune lui a confirmé.
Il ajoute que le notaire n’a jamais communiqué ses modes d’évaluation.
Il sollicite en conséquence une mesure d’expertise, aux frais de sa soeur, à l’origine de cette sous-évaluation .
Selon l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement .
L’article 860 du Code civil dispose quant à lui : “Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation”.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les parcelles concernés sont :
— un terrain de 1642 mètres carrés situé à [Localité 16] (Ain) au lieu dit “[Localité 12]”, cadastré ZI [Cadastre 3],
— un terrain de 5 146 mètres carrés situé à [Localité 16] (Ain) au lieu dit “[Localité 12]”, cadastré ZI [Cadastre 4] .
Le tribunal observe que l’évaluation faite par le notaire de Madame [P] [N], Maître [C] est issue d’un rapport particulièrement détaillé et documenté, ce rapport permettant, contrairement à ce que soutient Monsieur [Y] [N], de connaître et comprendre le mode d’évaluation adopté et l’évaluation retenue.
Il comprend notamment pour chaque parcelle un exposé de la situation urbanistique, un plan de situation, un extrait du PLU, et le descriptif du terrain.
Il est indiqué et justifié au vu des documents produits que la parcelle ZI [Cadastre 3] comprend une partie constructible, de 900 mètres carrés et une partie en zone agricole non constructible, d’une superficie de 742 mètres carrés.
Les éléments préjudiciables au terrain sont indiqués (notamment réglement d’urbanisme défavorable, terrain non raccordé et non viabilisé) .
Il est indiqué que la seconde parcelle, cadastrée ZI [Cadastre 4] , d’une superficie de 5146 mètre carrés est située en zone agricole (zone A), n’est pas constructible et non viabilisable (étant précisé que le réglement de la zone autorise les constructions annexes à usage agricole à certaines conditions ( notamment surface d’emprise au sol n’excède pas 50 mètres carrés) ce qui ne saurait faire du terrain concerné une zone constructible.
Le notaire retient pour le premier terrain une valeur vénale de 85 000 euros, hors émoluments de négociation et pour le second, non constructible, une valeur de 2 100 €, hors émoluments de négociation, étant observé qu’il précise que la valeur vénale est appréciée sur la base des éléments collectés au sein de la base Perval, donc sur la base de données immobilières notariales regroupant les informations issues des actes authentiques de vente enregistrés par les notaires.
Il ressort de ces éléments que, contrairement à ce que soutient le demandeur, l’évaluation du notaire a bien tenu compte du caractère en partie constructible de la parcelle ZI [Cadastre 3], raison pour laquelle Madame [P] [N] y a édifié sa maison et que par ailleurs la parcelle cadastrée [Cadastre 22] [Cadastre 4] n’est aucunement constructible, étant observé que si Monsieur [Y] [N] soutient que la mairie lui a confirmé que la parcelle serait constructible sur demande, ce qui interroge au regard des règles usuellement applicables, il n’en justifie aucunement.
En réalité, si Monsieur [Y] [N] critique l’évaluation de Maître [C], Il ne justifie d’aucun élément sérieux susceptible de la remettre en cause, si ce n’est d’insuffisantes allégations, outre que de son côté, il n’a fait procéder à aucune estimation.
Dans ces conditions, rien ne justifie que l’évaluation opérée par Maître [C] soit remise en cause et Monsieur [Y] [N] doit être débouté de sa demande d’expertise, étant rappelé, au visa de l’article 860 du Code civil, que la valeur définitive à retenir est celle la plus proche de la date du partage .
3) Sur les demandes accessoires
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L], [E], [K] [N], né le [Date naissance 7] 1919 à [Localité 21] (Jura) et décédé le [Date décès 9] 1984 à [Localité 16] (Ain), et de Madame [Z], [J], [F] [O] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 16] (Ain) et décédée le [Date décès 6] 2022 à [Localité 16];
Désigne pour procéder aux opérations de partage le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Cour d’appel de Lyon ou son délégataire ;
Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou s’il ne devait pas pouvoir accomplir sa mission pour quelque raison que ce soit, devra en informer le président de la [13] cour d’appel de Lyon pour que celui-ci procède lui-même directement à son remplacement ;
Invite le notaire liquidateur à percevoir auprès des copartageants dès avant de commencer ses opération une provision suffisante à valoir sur les frais et honoraires à venir ;
Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;
Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Déboute Monsieur [Y] [N] de sa demande de rapport relative au contrat d’assurance vie souscrit par Madame [Z] [N] et de sa demande d’expertise concernant les terrains objets de la donation dont a bénéficié Madame [P] [N];
Fixe la valeur du rapport dû par Madame [P] [N] au titre de la donation des parcelles de terrain cadastrées ZI [Cadastre 3] et ZI [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 15] (Ain) à la somme de 87 100 €, soit un rapport de 43 550 € dans chacune des successions, étant rappelé, au visa de l’article 860 du Code civil, que la valeur définitive à retenir sera celle la plus proche de la date du partage;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
copie à :
Me Luc ROBERT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 17] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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