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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 13 févr. 2025, n° 21/09048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 21/09048
N° Portalis 352J-W-B7F-CUX32
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société DAUCHEZ, S.A
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1259
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. RAPID PRESSING CORDORAMA
[Adresse 1]
[Localité 7]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 13 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 21/09048 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUX32
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL RAPID PRESSING CORDORAMA est propriétaire des lots de copropriété n°2, 27 et 4 d’un immeuble situé au [Adresse 4].
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 décembre 2021, elle a été condamnée à payer les charges impayées.
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 août 2022, elle a été condamnée à payer les charges impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 29 juin 2021 valant sommation de payer les charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner La SARL RAPID PRESSING CORDORAMA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner la SARL RAPID PRESSING CORDORAMA au paiement de la somme de 10.033,30 euros de charges de copropriété impayées, arrêtées au 15 avril 2021 avec intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2021 sur la somme de 9.913,30 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— dire que l’article 1343-3 du code civil s’appliquera ;
— condamner La SARL RAPID PRESSING CORDORAMA au paiement de la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner La SARL RAPID PRESSING CORDORAMA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner La SARL RAPID PRESSING CORDORAMA SEBBAN au paiement des dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2023, il demande au tribunal de :
— condamner la SARL RAPID PRESSING CORDORAMA au paiement de la somme de 10.410,78 euros de charges de copropriété impayées, arrêtées au 1er octobre 2023 avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— dire que l’article 1343-3 du code civil s’appliquera ;
Décision du 13 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 21/09048 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUX32
— condamner La SARL RAPID PRESSING CORDORAMA au paiement de la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner La SARL RAPID PRESSING CORDORAMA au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner La SARL RAPID PRESSING CORDORAMA SEBBAN au paiement des dépens.
Citée à personne morale, la SARL RAPID PRESSING CORDORAMA n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 avril 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 05 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut pas retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les conclusions du 07 novembre 2023 n’ayant pas été signifiées au défendeur défaillant, il n’en sera pas tenu compte en vertu du principe du contradictoire.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité « objective » que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que La SARL RAPID PRESSING CORDORAMA est propriétaire des lots 2, 27 et 4 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 13 avril 2022 et 30 mars 2023, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2021 à 2022, fixé les budgets prévisionnels des années 2022 à 2023 et voté la réalisation de divers travaux ;
— un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
— le contrat de syndic ;
— un décompte de créance actualisé au 25 octobre 2023.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de la SARL RAPID PRESSING CORDORAMA, au 18 février 2022, n’était pas débiteur.
Par conséquent la demande en paiement au titre des arriérés de charge au 18 février 2022 sera rejetée ainsi que les demandes subséquentes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Enfin il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de ses demandes tendant à:
— condamner la SARL RAPID PRESSING CORDORAMA au paiement de la somme de 10.033,30 euros de charges de copropriété impayées, arrêtées au 15 avril 2021 avec intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2021 sur la somme de 9.913,30 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— dire que l’article 1343-3 du code civil s’appliquera ;
— condamner La SARL RAPID PRESSING CORDORAMA au paiement de la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts;
— condamner La SARL RAPID PRESSING CORDORAMA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner La SARL RAPID PRESSING CORDORAMA SEBBAN au paiement des dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 13 février 2025
La Greffière La Présidente
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