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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 5 mai 2026, n° 25/02445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 1 ] c/ TRESORERIE [ Localité 2 ] AMENDES, CPAM DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 05 MAI 2026
N° R.G. : N° RG 25/02445 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFNX
N° minute : 26/00020
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. [1]
dont le siège social est sis M. et Mme [J] – [Adresse 1]
représentée par Monsieur [C] [J], gérant
et
DEFENDEURS
Monsieur [E] [O]
né le 21 Octobre 1986
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 2] AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CPAM DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[2]
dont le siège social est sis Service contentieux/surendettement – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[Adresse 8] CHEZ SOGEDI – SERVICE SURENDETTEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [3] (LS) le 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 mai 2025, Monsieur [E] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 10.368,99 euros (outre 1415 euros hors procédure).
Lors de sa séance du 3 juin 2025 la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [E] [O], et a orienté ce dernier vers un rétablissement personnel.
En sa séance du 5 août 2025, la commission a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 1.887 euros, et des charges, arrêté à 2.630,10 euros, rendant impossible la détermination d’une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à la SCI [1] par courrier recommandé délivré le 8 août 2025, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 4 septembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2026.
La SCI [1] représentée par son gérant Monsieur [C] [J] maintient sa contestation et sollicite la mise en place d’un plan. Il rappelle que sa créance est de 7.127,35 euros. Il indique qu’il a essayé de venir en aide au débiteur notamment pour qu’il trouve du travail. Il ajoute que ce dernier a laissé l’appartement en mauvais état. Il termine en indiquant que pour sa part, il a dû contracter des prêts pour s’en sortir.
Monsieur [E] [O], régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur dette :
DGFIP [Localité 4] : 97,06 euros ;CPAM Ain : 513,92 eurosSIP [Localité 3] : 956,50 euros[4] : 119,74 euros Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
En application de l’article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d’appel.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION:
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées par lettre recommandée à la SCI [1] le 8 août 2025. Le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
Le créancier a adressé sa contestation à la [3] le 4 septembre 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de la SCI [1] est recevable.
→Sur le rétablissement personnel de Monsieur [E] [O] :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur que la commission n’a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués lors de l’instruction du dossier d’indemnités chômage.
En l’absence de comparution de Monsieur [E] [O] à l’audience, le tribunal n’est pas en capacité d’actualiser les données disponibles et de s’assurer qu’il demeure placé dans une situation irrémédiablement compromise.
Le prononcé d’un rétablissement personnel, et ce sans disposer d’informations sur le niveau de rémunération et les perspectives de retour à l’emploi de l’intéressé au jour des débats apparaît donc inenvisageable.
En d’autres termes, le défaut de comparution de Monsieur [E] [O] ne doit pas conduire au maintien automatique de la décision de la commission, sauf à méconnaître les droits des créanciers, ce d’autant plus qu’elle emporte effacement total du passif.
D’ailleurs, la commission relevait que la compagne du débiteur allait probablement rechercher une activité professionnelle.
Le tribunal n’est donc pas lié par les motifs de la décision initiale de la commission, sans avoir pu s’assurer que la situation n’a pas évolué.
Dès lors, l’analyse initialement effectuée par la commission doit être infirmée, en ce que le rétablissement personnel constituerait une mesure excessive sans disposer des informations indispensables à sa mise en place.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que Monsieur [E] [O] demeure placé dans une situation irrémédiablement compromise justifiant la mise en place d’un rétablissement personnel, et que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [E] [O] doivent être mises en place au préalable, et qu’elles apparaissent en l’état suffisantes.
Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place de mesures appropriées à la situation de Monsieur [E] [O].
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par la SCI [1] sur la décision de la commission de surendettement de l’Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Monsieur [E] [O] ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [E] [O] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l’Ain pour mise en place des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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