Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 18 mai 2026, n° 22/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 18 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 22/00533 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F5DM
AFFAIRE : [E] / [P]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [I] [S] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D] [A] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Dalila BERENGER, avocate au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame Sophia DELCROIX
DÉBATS : A l’audience du 20 Avril 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 15 avril 2022 ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2026 ,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :
Monsieur [C] [D] [A] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (56)
ET DE
Madame [I] [S] [E]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (30)
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 6] (30)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [I] [S] [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce numérotée 17 de Madame [I] [S] [E] ,
Écarte des débats la pièce numérotée 66 de Madame [I] [S] [E] ,
Condamne Madame [I] [S] [E] à verser à Monsieur [C] [D] [A] [P] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 8.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 octobre 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Déboute Madame [I] [S] [E] de ses demandes de modifications de certaines modalités de la résidence alternée ,
Fixe la résidence des enfants [Z] [V] [J] [P] et [N] [D] [R] [P] alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord disons que les enfants résideront chez leur père les semaines paires et chez leur mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir à 18 heures au vendredi suivant, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été ,
Dit que pour les vacances scolaires de Noël :
→ le père accueillera les enfants pendant la totalité des vacances les années paires
→ la mère accueillera les enfants pendant la totalité des vacances les années impaires
Dit que pendant les vacances scolaires d’été :
→ le père accueillera les enfants , la première moitié les années impaires , la deuxième moitié les années paires,
→ la mère accueillera les enfants , la deuxième moitié les années impaires, la première moitié les années paires ,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable , le parent qui n’aura pas récupéré l’enfant sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée) ,
Déboute la mère de sa demande de partage par moitié de l’ensemble des frais relatifs aux enfants ,
Condamne les parents à se partager l’ensemble des frais relatifs aux enfants [Z] [V] [J] [P] et [N] [D] [R] [P] à raison d'1/3 pour le père et de 2/3 pour la mère ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 18 mai 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Héritage ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Assurances ·
- Hors de cause ·
- Ès-qualités ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Cause
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Option ·
- Acte authentique ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Résidence ·
- Patrimoine ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Redevance ·
- Audience ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Carte d'identité ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Interprète
- Clause pénale ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Adresses ·
- Technicien ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage
- Contrat d'édition ·
- Souscription ·
- Droits d'auteur ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Nullité du contrat ·
- Éditeur ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Bailleur social ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Divorce ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Caisse d'épargne
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Partie ·
- In solidum
- Résolution ·
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Formulaire ·
- Majorité ·
- Vote par correspondance ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procès-verbal ·
- Correspondance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.