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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2025, n° 25/52681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52681 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MSD
N° : 2
Assignation du :
07 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. TGMP ARCHITECTES ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. A2MPI
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 07 avril 2025, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
En sa qualité de maître d’ouvrage, la société A2MPI a entrepris la construction d’un ensemble d’immeubles de bureau et la réalisation de places de stationnement au sein d’une ZAC à [Localité 5] (59).
Pour les besoins de l’opération, il a, selon contrat du 16 octobre 2023, confié à la société TGMP architectes et associés une mission de maîtrise d’œuvre de conception.
Par exploit du commissaire de justice du 7 avril 2025, la société TGMP architectes et associés a assigné la société A2MPI devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé devant lequel il forme les prétentions suivantes :
« CONDAMNER la SASU A2MPI au paiement d’une somme provisionnelle de 35 000 € HT, soit 42 000 € TTC correspondant aux factures impayées 1,2 et 3, présentées par la Société TGMP ARCHITECTES ET ASSOCIES, assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2025 pour les factures 1 et 2.
CONDAMNER la Société A2MPI par provision à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Le dossier a été appelé à l’audience du 28 mai 2025.
A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, s’en rapporte aux termes son assignation.
Bien que régulièrement assignée à l’étude le 7 avril 2025, la société A2MPI n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
À ce titre, il appartient à la société TGMP architectes et associés, qui invoque une obligation de paiement de la société A2MPI à son égard, de rapporter la preuve de cette obligation, qui suppose l’existence d’une relation contractuelle et l’exécution effective des prestations dont elle sollicite le paiement.
En l’espèce, selon contrat du 16 octobre 2023 , la société A2MPI a confié à la société TGMP architectes et associés les missions de maîtrise d’œuvre suivantes ;
— les études préliminaires ;- l’avant-projet sommaire ;- l’avant-projet définitif ;- le dossier de demande de permis de construire ;- les plans de commercialisation.Le contrat prévoit une rémunération totale de 35.000 euros payable comme suit :
— 10.000 HT euros à la remise des documents pour le dépôt du permis de construire ;- 12.500 HTeuros à l’obtention du permis de construire ;- 12.500 HT euros une fois le permis de construire devenu définitif.
Il est établi que le dossier pour l’obtention du permis de construire a été déposé le 25 juillet 2024, complété le 7 août 2024 et que le permis de construire a été accordé par arrêté municipal du 2 décembre 2024 ;
La société TGMP architectes et associés a établi les factures suivantes :
— facture n°1 le 31 janvier 2024 d’un montant de 10.000 € HT, correspondant à la remise des documents pour le dépôt du permis de construire.
— facture n°2 du 2 décembre 2024 d’un montant de 12.500 € HT, correspondant à l’obtention de permis de construire.
En raison de l’absence de paiement intervenu dans les 30 jours, la société TGMP architectes et associés a mis en demeure de s’acquitter de sommes dues selon lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2025.
L’obligation en paiement n’est pas sérieusement contestable, la société A2MPI sera condamnée à verser à titre provisionnel à la société TGMP architectes et associés la somme de correspondant aux factures 1 et 2.
En revanche, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé quant à la facture n°3 d’un montant de 12.500€ HT, aucun élément ne venant démontrer que le permis de construire n’a fait l’objet d’aucune contestation et est de ce fait devenu définitif 2 mois après la délivrance de l’arrêté étant rappelé qu’au terme du contrat c’est le caractère définitif du permis qui conditionne l’obligation de paiement de la somme de 12.500€ HT soit la somme de 27.000 TTC.
Conformément à la demande, celle-ci étant fondée, la somme de 27.000 € sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la société A2MPI qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société la société A2MPI ne permet d’écarter la demande de la société TGMP architectes et associés formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société A2MPI à verser à la société TGMP architectes et associés la somme provisionnelle de 27.000€ TTC correspondant aux factures n°1 et 2 au titre du contrat conclu le 16 octobre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025;
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande portant sur la facture n°3 du 5 février 2025 ;
Condamnons la société A2MPI aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société A2MPI à payer à la société TGMP architectes et associés la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 6] le 02 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Stéphanie VIAUD
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