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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 24/02471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02471 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7SP – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2026
N° RG 24/02471 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7SP
NAC : 74D
Jugement rendu le 03 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [X] [D] [W]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [G] [R] [W]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 03 Avril 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Diane MARCHAU
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Brigitte HOARAU
le :
N° RG 24/02471 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7SP – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de donation reçu le 29 janvier 2010, par maître [L] [P], notaire à [Localité 3] (Réunion), M. [X] [D] [W] a acquis de son père, M. [E] [V] [J] [W], la propriété de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] située à [Localité 4] à [Localité 5] à [Localité 6] (Réunion).
Suivant acte de partage d’indivision conventionnelle reçu le 15 juillet 2004 par maître [L] [P], notaire à [Localité 3] (Réunion), M. [G] [R] [W] a acquis la propriété de la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 2] située à [Localité 4] à [Localité 5] à [Localité 6] (Réunion).
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2024, M. [X] [W] a fait assigner M. [G] [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de voir reconnaître l’existence d’un chemin d’exploitation traversante les parcelles des parties et ordonner la remise en état de celui-ci par le défendeur ainsi que la démolition du barrage édifié sur son emprise.
Par ordonnance rendue le 31 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 août 2025, M. [X] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 637 et 691 du code civil, de :
— faire droit à ses demandes,
— juger que son droit de passage pour accéder à sa parcelle est reconnu par les actes des parties,
Avant dire droit
— dire et ordonner qu’il sera procédé, par tel Géomètre Expert qu’il plaira au tribunal de commettre, au bornage et à la délimitation de la servitude telle que fixée par les actes de propriété de M. [G] [W] et le sien soit sur une bande de terrain d’une largeur constante de trois mètres cinquante centimètres le long des parcelles cadastrées AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 1],
A titre principal
— ordonner à M. [G] [W] de procéder à la démolition à ses frais du barrage édifié sur le chemin d’exploitation permettant l’accès à la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de remettre l’assiette du terrain sur une largeur de 3.50 mètres,
A titre subsidiaire
— ordonner à M. [G] [W] de procéder à la démolition à ses frais du barrage édifié sur la servitude sur la parcelle AC [Cadastre 2] permettant l’accès à la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de remettre l’assiette du terrain sur une largeur de 3,50 mètres,- ordonner la remise en état de la servitude par M. [R] [W] tant pour sa largeur de 3,50 mètres que sur son assiette, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir,
En conséquence :
— ordonner la cessation des actes d’obstruction par M. [G] [W] sous astreinte de 1 000 euros par manquement constaté, à compter du jugement à intervenir,
— ordonner à M. [G] [W] de procéder à la démolition à ses frais du barrage édifié sur la parcelle AC [Cadastre 2] permettant l’accès à la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [G] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros chacun pour son préjudice moral et économique,
En tout état de cause
— condamner M. [G] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que les bornes délimitant la servitude de passage fixée par les titres de propriété respectifs des parties ne sont actuellement pas implantées, de sorte qu’une expertise aux fins de bornage est justifiée, le défendeur refusant toute tentative de conciliation.
Il expose que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation au motif qu’il se situe en zone rurale, qu’il relie deux chemins ruraux et qu’il sert à la communication entre les divers fonds riverains ou à leur exploitation. Il ajoute que toutes les parcelles étaient constitutives d’un seul et même terrain à l’origine et que les chemins ont été conçus pour faciliter l’accès des parcelles divisées et issues d’un même fonds initial.
Il fait valoir qu’au cours de la procédure, le droit de passage dont il se prévaut a été reconnu par M. [R] [W] en servitude.
Il indique que ce droit de passage existe au motif que les fonds AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2] proviennent du même fonds tel qu’il résulte des titres de propriété des parties et du procès-verbal de bornage du 4 septembre 2003. Il ajoute que son père et lui ont utilisé le passage situé sur le fonds AC [Cadastre 2], depuis plus de 30 ans sans contestation.
Subsidiairement, il argue que dès lors que les fonds proviennent d’un même fonds appartenant au même propriétaire, le chemin situé sur le fonds AC [Cadastre 2] constitue une servitude par destination du père de famille.
Il allègue que M. [R] [W] entrave le passage litigieux. Il précise que ce passage a été obstrué par des roches à compter du mois de mai 2024 jusqu’au mois de juillet 2024. Il ajoute que bien que les roches aient été retirées du chemin, celui-ci n’est pas pour autant libéré sur toute sa largeur de 3,50 mètres.
Il argue que M. [R] [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’autres chemins permettant l’accès au fonds AC [Cadastre 1] et qu’il est évident que le défendeur déposera de nouveau des roches sur le chemin de passage à la fin de la procédure.
Il soutient que le défendeur a méconnu ses droits qu’ainsi il subit un préjudice estimé à 1 000 euros.
En réponse à la demande indemnitaire de M. [R] [W], il expose que dès lors que le défendeur a reconnu, l’existence d’un droit de passage à son profit, la demande indemnitaire pour procédure abusive est infondée.
Il indique que le défendeur est responsable du litige et que le certificat produit aux débats n’est pas probant.
Il prétend que sans l’usage du chemin litigieux son fonds serait enclavé, et être favorable à une mesure d’expertise afin de déterminer la nature dudit chemin.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 18 juin 2025, M. [R] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles L162-1 du code rural et de la pêche maritime, des articles 32-1 et 179 du code de procédure civile ainsi que des articles 544, 1240, 637 et suivants du code civil de :
— ordonner la réouverture des débats et donc le rabat de l’ordonnance de clôture,
— débouter M. [X] [W] de ses demandes, fins, et conclusions à son encontre,
— prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise,
— ordonner un transport sur les lieux litigieux aux fins de procéder, les parties présentes ou appelées, aux constatations, évaluations, appréciations qui sont nécessaires pour trancher le litige,
— condamner M. [X] [W] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive,
— condamner M. [X] [W] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que le demandeur ne démontre aucune obstruction du passage, d’autant que ce dernier reconnaît que l’obstruction alléguée n’est plus d’actualité. Il précise que le procès-verbal de constat relatant un rétrécissement du passage n’est pas probant.
Il indique contester la qualification du chemin objet du litige en un chemin d’exploitation, ajoutant que la demande en qualification a été retirée des dernières conclusions du demandeur. Il affirme que l’existence d’une servitude de passage au profit du demandeur n’a jamais été contestée.
Il expose que le chemin litigieux se situe sur son fonds AC [Cadastre 2] et qu’il constitue une servitude de passage seulement au profit des fonds AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 4]. Il argue que le demandeur dispose de plusieurs passages pour accéder à sa propriété.
Il prétend, à l’appui de sa demande indemnitaire, être harcelé par M. [X] [W] et souffrir moralement de la présente instance.
Il allègue que les demandes de M. [X] [W] sont infondées dès lors qu’elles sont objet compte tenu de l’absence d’obstruction du passage et de l’absence de contestation quant à l’existence d’une servitude de passage sur son fonds.
Il indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise aux fins de bornage.
Il soutient qu’un transport du juge de Céans sur les lieux permettrait de faciliter la compréhension du litige eu égard à la configuration des lieux et au contexte familial.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de dépôt à la date du 20 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge de la mise en état a déjà statué sur la révocation de l’ordonnance de clôture, de telle sorte qu’il n’y a pas de l’examiner de nouveau.
De plus, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le corps de ses conclusions, M. [X] [W] sollicite une expertise afin de déterminer la nature du chemin objet du litige. Il développe par ailleurs, à titre principal, des moyens quant à la nature de chemin d’exploitation du chemin litigieux. Ces prétentions ne figurent pas au dispositif de ses dernières conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à cet égard.
Sur l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds AC [Cadastre 1]
Sur l’existence d’une servitude de passage conventionnelle
Selon l’article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Aux termes de l’article 691 alinéa 1er du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
En l’espèce, M. [X] [W] entend justifier d’un droit de passage sur le chemin situé sur toute la longueur, à l’est, du fonds AC [Cadastre 2] au profit de son fonds AC [Cadastre 1] en produisant aux débats les titres de propriété respectifs des parties. Or, ces pièces ne permettent pas d’établir qu’il bénéficierait d’un tel droit.
En effet, en premier lieu, l’étude de l’acte de donation du 29 janvier 2010 notamment de la clause intitulée « servitude » ne démontre aucune servitude de passage constituée sur le fonds AC [Cadastre 2] au profit du fonds AC [Cadastre 1].
En deuxième lieu, l’analyse du titre de propriété de M. [R] [W] révèle la constitution d’une servitude de passage sur le fonds AC [Cadastre 2] seulement au profit des fonds AC [Cadastre 4] et AC [Cadastre 3], de sorte que M. [X] [W] ne bénéficie pas d’une servitude de passage sur la parcelle AC [Cadastre 2].
En outre, le procès-verbal de bornage du 4 septembre 2003 dont il se prévaut à l’appui de ses prétentions ne constitue pas un acte recognitif d’un droit de passage sur le chemin situé sur la parcelle AC [Cadastre 2], en ce qu’il porte uniquement sur la délimitation du fonds AC [Cadastre 5] et des fonds limitrophes à celle-ci.
Enfin, il ne peut être supplée à cette absence de titre par l’usage toléré du chemin litigieux, depuis plus de trente ans, dès lors que la prescription ne fait pas acquérir le droit de passage qui constitue une servitude discontinue.
En conséquence, faute de justifier d’un titre récognitif d’un droit de passage sur le chemin situé sur le fonds de AC [Cadastre 2] au profit du fonds AC [Cadastre 1], M. [X] [W] ne peut se prévaloir de l’existence d’une servitude conventionnelle de passage.
Sur l’existence d’une servitude de passage par destination du bon père de famille
Aux termes de l’article 693 du code civil, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Aux termes de l’article 694 du même code, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Une servitude par destination du père de famille ne peut exister que si les fonds concernés constituaient, par le passé, un fonds unique ayant appartenu à un même propriétaire qui a réalisé l’aménagement avant de procéder à la division de son fonds. La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
Cela suppose ainsi de réunir les conditions suivantes :
— identité de propriétaire: il doit être prouvé que les deux fonds actuellement séparés ont appartenu initialement au même propriétaire sans qu’il soit exigé que ces deux fonds aient toujours été distincts;
— auteur de l’aménagement: il doit être établi que c’est par ce propriétaire ou par son auteur que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude;
— maintien de l’aménagement lors de la division: il faut que l’aménagement constitutif de la servitude prétendue ait encore existé au moment de la division des fonds et ait été maintenu;
— absence de volonté contraire: il faut, enfin, que ne se soit pas manifestée, expressément ou tacitement, aucune volonté contraire à la présomption légale de constitution de servitude attachée à l’état de fait observé. Il n’y a servitude que si, de l’état de fait créé par l’auteur commun, résulte l’intention de celui-ci d’assujettir définitivement une parcelle ou une partie d’un fonds à un service au profit d’une autre parcelle ou partie d’un même fonds.
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’une servitude discontinue constituée par destination du père de famille de produire l’acte par lequel s’est opérée la séparation des deux héritages et d’établir qu’il ne contient aucune disposition contraire à l’existence de la servitude. Les conditions d’existence d’une servitude par destination du père de famille doivent s’apprécier au jour de la division des fonds concernés. Les signes apparents sont très divers et doivent correspondre à des indices objectifs et matériels.
En l’espèce, s’il ressort des titres de propriété respectifs des parties que les fonds AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2] appartenaient initialement à M. [B] [H] [W], ces actes ni les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que ces fonds provenaient d’une seule et même parcelle. Le titre de la parcelle AC [Cadastre 1] ne mentionne pas si elle provient de la division d’une plus grande parcelle. Elle a été reçue par M. [E] [W] à la suite de la donation en nue-propriété le 14 décembre 1974 de M. [B] [H] [W]. La parcelle AC [Cadastre 2] est issue de la division de la parcelle AC [Cadastre 5], la servitude ayant été constituée dans l’acte de partage d’indivision conventionnelle.
Il s’ensuit que le demandeur ne démontre pas que la configuration actuelle des fonds résulterait d’une division de laquelle émanerait une servitude de passage du fait du propriétaire initial.
La preuve de l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille n’est donc pas rapportée.
En conséquence, M. [X] [W] sera débouté de l’ensemble de ses prétentions. S’il invoque un état d’enclave de sa parcelle en l’absence d’usage de ce chemin, il n’en tire aucune conséquence au stade de ses prétentions. Il n’y a pas lieu en outre d’ordonner une expertise « afin de statuer sur les conditions d’utilisation de ce chemin et les droits de M. [X] [W] , cette demande formulée avant dire droit dans le dernier paragraphe des conclusions n’étant pas étayée.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle doit résulter de la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Dès lors qu’il a été jugé que M. [X] [W] ne rapportait pas la preuve d’un droit de passage sur le fonds AC [Cadastre 2], il ne peut se prévaloir d’une indemnisation au titre de la privation de l’exercice de ce droit.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur le déplacement sur les lieux
Aux termes de l’article 179 du code de procédure civile, le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
Compte tenu des éléments probatoires déjà versés aux débats qui ont permis au tribunal de se prononcer sur les demandes de M. [X] [W], il n’y a pas lieu d’ordonner un déplacement sur les lieux.
En conséquence, M. [R] [W] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour condamner une personne au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la faute, faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours, doit être caractérisée.
Le seul fait pour une partie d’intenter une action en justice qu’elle estime fondée ne saurait constituer un abus, sauf à apporter la preuve qu’elle a été exercée avec mauvaise foi, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
En conséquence, M. [R] [W] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement, M. [X] [W] supportera les dépens.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer à M. [R] [W] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute M. [X] [D] [W] de l’ensemble de ses prétentions ;
Déboute M. [G] [R] [W] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne M. [X] [D] [W] à payer à M. [G] [R] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [D] [W] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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