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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 19 mai 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, E.U.R.L. INTEMPORELLES [ R ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MAI 2026
N° RG 26/00131 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJ2M
Dans l’affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 754
DEMANDERESSE
et
E.U.R.L. INTEMPORELLES [R]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n°527 712 707
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1739
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 24 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance RG n°23/00392 du 26 septembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la société Pharmacie du Mortier, dénonçant les dysfonctionnements (des nuisances sonores et un phénomène de condensation des caissons extérieurs) affectant le système de climatisation/chauffage installé dans les locaux qu’elle exploite à [Localité 2] (Ain).
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, la société Allianz Iard a fait citer la société Intemporelles [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [Q] [H].
A l’audience du 7 avril 2026, la société Allianz Iard, représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale et a sollicité le rejet de l’intégralité des demandes de la société Intemporelles [R].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— au stade de référé, le demandeur à un appel en cause est seulement tenu de démontrer l’existence d’un motif légitime,
— il ne peut être exclu que les désordres constatés soient une conséquence de manquements imputables à la société Intemporelles [R],
— les ordonnances de référé sont dépourvues de l’autorité de la chose jugée au principal, pouvant ainsi être modifiées ou rapportées en cas de circonstances nouvelles, ce qui est le cas en l’espèce,
— il ressort des réunions d’expertise que la société Intemporelles [R] a également participé à des directives techniques en cours de chantier,
— l’expert a donné son avis favorable à l’intervention de la société Intemporelles [R] aux opérations d’expertise.
La société Intemporelles [R] a, aux termes de ses écritures soutenues oralement par son avocat, demandé au juge de :
“Vu les articles 122, 331 et 488 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1199 et 1103 du Code civil
JUGER irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société INTEMPORELLES [R] ;
En conséquent,
A titre principal,
JUGER que la société ALLIANZ IARD ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la société
INTEMPORELLES [R] ;
JUGER irrecevables les demandes de la société ALLIANZ IARD en raison du défaut d’intérêt à agir de la société ALLIANZ IARD ;
JUGER que la société ALLIANZ IARD ne produit aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 26 septembre 2023 (RG n°23/00392) ;
JUGER irrecevables les demandes de la société ALLIANZ IARD en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée en référé de l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 26 septembre 2023 (RG n°23/00392) ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD au paiement, à la société INTEMPORELLES [R], de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance.”
Au soutien de ses prétentions, la société Intemporelles [R] fait valoir que :
— la société Allianz Iard, assureur de la société Loison Gerard’s, ne justifie pas de son intérêt à appeler en cause la société Intemporelles [R],
— la société Allianz Iard ne justifie pas d’un fondement sur lequel elle serait en droit d’agir,
— la société Intemporelles [R] a été mise hors de cause par l’ordonnance rendue le 26 septembre 2023,
— aucun élément nouveau ne justifie la mise en cause de la société Intemporelles [R].
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il convient de rappeler que, pour que le juge des référés ordonne ou étende une mesure d’expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond.
Il lui appartient seulement de démontrer l’utilité de la mesure sollicitée et que la procédure n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En outre, une fois cette mesure ordonnée, le juge des référés conserve, en application des articles 148 et 149 du code de procédure civile, la possibilité de compléter la décision initiale ou de l’adapter à des circonstances nouvelles, tant que l’expertise est en cours d’instruction.
En l’espèce, par courriel en date du 20 janvier 2026, l’expert judiciaire s’est prononcé en faveur de l’appel en cause de la société Intemporelles [R], ce qui suffit à constituer une circonstance nouvelle.
Par ailleurs, le périmètre d’intervention de la société Intemporelles [R], dans le cadre des travaux en cause, relève de la seule appréciation du juge du fond.
À ce stade, sa responsabilité ne peut donc être exclue d’évidence et l’action engagée à son encontre ne peut être considérée comme manifestement vouée à l’échec.
Au regard de ces éléments, l’appel en cause de la société Intemporelles [R] apparaît justifié, dès lors qu’il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son encontre.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’extension.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société Allianz Iard, demanderesse à l’extension de l’expertise et il n’y a lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare communes et opposables à la société Intemporelles [R], les opérations d’expertise confiées à M. [Q] [H] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de cette partie dûment appelée, ainsi que son conseil ;
Dit que la société Allianz Iard devra consigner la somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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