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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, S.A.S. FRANFINANCE LOCATION, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BALMA GESTION |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00545 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5V2Y
N° MINUTE :
25/00033
DEMANDEUR:
[P] [V]
DEFENDEURS:
BALMA GESTION
COFIDIS
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CA CONSUMER FINANCE
FRANFINANCE LOCATION
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
75 RUE DES ARCHIVES
75003 PARIS
comparant
DÉFENDERESSES
Société BALMA GESTION
ADMNISTRATEUR DE BIENS
10 RUE PEREE
75003 PARIS
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS
IMMEUBLE SIRIUS
76 AV DE FRANCE
75204 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2024, Monsieur [P] [V] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 25 juillet 2024, la commission a déclaré son nouveau dossier irrecevable pour absence de bonne foi, constatant que les conditions de mise en application du plan le 13 janvier 2022 n’avaient pas été totalement respectées ; qu’en effet, alors que la commission avait expressément demandé la mise en vente du bien immobilier constituant la résidence principale, aucune démarche active n’a été constatée et Monsieur [P] [V] n’a fourni aucun mandat de vente.
La décision a été notifiée le 31 juillet 2024 à Monsieur [P] [V], qui l’a contestée par courrier daté du 12 août 2024, et reçu au plus tard le 16 août 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [P] [V] s’est présenté en personne à l’audience. Il a contesté se trouver de mauvaise foi, exposant qu’il n’avait pas contesté les mesures imposées du 13 janvier 2022 qu’il avait donc acceptées au motif qu’il n’envisageait à cette date aucune autre solution que de contracter un nouveau prêt auprès d’une banque étrangère dans la mesure où, s’agissant de son seul bien immobilier, il avait constaté que le produit de la vente serait insuffisant pour lui permettre de désintéresser ses créanciers et le mettrait en difficulté. Il expose qu’il a ensuite appris l’existence du mécanisme de monétisation d’un bien immobilier, permettant d’en conserver l’usage, qu’il a prospecté plusieurs solutions à ce titre, par exemple la vente partielle du bien, et qu’il se trouve actuellement en pourparlers avec une société afin de procéder à une vente à réméré lui permettant de percevoir 70% de la valeur du bien immobilier et de régler ses dettes. Il a précisé que ses dettes étaient constituées de deux parties, l’une relative à un crédit pour accomplir des travaux et à des crédits à la consommation pour 130 000 euros, qu’il honore actuellement, l’autre relative à d’autres crédits à la consommation pour 70 000 euros. Il a estimé qu’avec le produit de la vente à réméré, il pourrait régler la partie de son endettement de 70 000 euros, puis qu’il lui reviendrait, dans les 18 mois, de rembourser les fonds qui lui auraient été avancés, et que pour y procéder, il vendrait la partie de son studio se trouvant au rez-de-chaussée, tandis qu’il s’installerait au sous-sol. Questionné sur la nouvelle dette de 5564 euros se trouvant à l’état provisoire des créances établi par la commission au titre de ce nouveau dossier, et qui n’existait pas dans les mesures imposées du 13 janvier 2022, il a expliqué qu’il s’agissait de deux arriérés de charges de 550 euros par trimestre, et d’un appel de fonds de 4000 euros pour des cheminées. Il a estimé qu’il serait en capacité de régler cette nouvelle dette en début d’année 2025. Sur ses ressources actuelles, il a confirmé celles retenues par la commission, à savoir 2240 euros de pensions de retraite hors prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Il a également confirmé les charges telles que retenues par la commission.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des articles R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, selon le rapport des courriers émis établi par la commission, la décision d’irrecevabilité a été notifiée le 31 juillet 2024 à Monsieur [P] [V]. Il disposait donc jusqu’au 15 août 2025 inclus pour former son recours. Le courrier de contestation est daté du 12 août 2024. Le cachet d’envoi du courrier de La Poste n’est pas visible sur l’enveloppe accompagnant la lettre recommandée, et au regard de la « date d’injection » retenue par la commission, le courrier est ainsi arrivé au plus tard le 16 août 2024. Dans la mesure où le cachet de La Poste n’est pas visible, mais où il résulte de ces pièces que le courrier a bien été envoyé par lettre recommandée, le recours doit être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le bien-fondé du recours
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, Monsieur [P] [V] a bénéficié de précédentes mesures établies par la commission, et qui n’avaient l’objet d’aucune contestation, consistant en un plan conventionnel de redressement entré en application le 28 février 2022. Ce plan, d’une durée de 24 mois, prévoyait des mensualités maximales de 642,35 euros, l’absence d’effacement des sommes restant dues à l’issue de ces mesures, et mentionnait qu’il était adopté afin de vendre le bien immobilier du débiteur. Aux termes de ce plan, l’endettement total du débiteur était de 211 933,87 euros en début de plan, et devait être de 200 743,88 euros à l’issue de celui-ci.
Il résulte de l’état des créances provisoirement dressé par la commission le 19 août 2024, que l’endettement du débiteur a été retenu pour la somme de 206 307,88 euros, soit un montant moindre que celui retenu au début du précédent plan, mais néanmoins supérieur à celui de 200 743,88 euros qui était prévu en fin de plan. Cette différence s’explique par la présence d’une dette de charges de copropriété d’un montant de 5564 euros dans le nouveau dossier du débiteur, caractérisant ainsi un retard dans le paiement des charges courantes de copropriété.
Or, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [V] a bénéficié, tant lors du plan provisoire, qu’à l’occasion du dépôt de son nouveau dossier, d’une capacité de remboursement lui permettant non seulement de régler les charges courantes, mais en outre de s’acquitter du paiement de ses dettes. Ainsi, il résulte du premier plan que le débiteur présentait une capacité de remboursement de 642,35 euros. Au surplus, dans le cadre de son nouveau dossier, au regard de l’avis d’impôt sur le revenu 2023 établi en 2024 que Monsieur [P] [V] présente, ses ressources sont en moyenne de 2271 euros par mois (soit un total de 28 526 euros perçus sur l’année 2023 x 0,97 x 9,955 correspondant à son taux d’imposition moyen), de sorte que le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes est de 729,61 euros. Ses charges, telles que retenues par la commission, et qu’il ne conteste pas, sont de 1211 euros (soit 110 euros d’assurances et mutuelle, 59 euros d’assurance des prêts, 121 euros de forfait chauffage, 625 euros de forfait de base, 120 euros de forfait habitation, 137 euros d’impôts et 39 euros de frais de logement), de sorte que sa capacité de remboursement correspond au montant du maximum légal de de 729,61 euros. Au regard de ces éléments, Monsieur [P] [V] se trouvait dans une situation où il pouvait subvenir à ses besoins courants sans contracter de nouvelle dette. Or, s’il fait état d’un appel exceptionnel de charges par le syndicat des copropriétaires, il n’en justifie aucunement.
En ce qui concerne son patrimoine, la commission a retenu qu’il est propriétaire de sa résidence principale pour laquelle des prêts sont en cours, et que celle-ci est évaluée à 154 784 euros.
Si la vente de celle-ci ne permettra pas de solder la totalité de l’endettement du débiteur, et impliquera des charges nouvelles créées par son relogement et la nécessité de verser un loyer, il n’en demeure pas moins que le plan provisoire entré en vigueur le 28 février 2022 prévoyait qu’il avait pour objet une telle vente, et que le débiteur ne l’a pas contesté. Il lui revenait ainsi, pendant la durée du plan provisoire, de procéder à cette vente afin de permettre aux créanciers de se voir désintéressés à hauteur du montant de cette vente.
Or, s’il produit une attestation de la société My Happy Crédit du 19 novembre 2024 selon laquelle il se trouve « engagé dans un processus de vente de son bien, un appartement situé 75 rue des archives 75003 Paris, par le biais d’une vente avec complément de prix », force est de constater que les modalités de cette vente visent à ce qu’elle soit mise en œuvre en plusieurs étapes, à savoir une première étape au cours de laquelle un investisseur verse une partie du prix de vente, puis une seconde étape au cours de laquelle il est procédé à la revente à l’issue d’un certain délai, permettant au débiteur de rester dans les lieux pendant ce délai. Ce montage, présentant des aléas n’est pas de nature à lui permettre de respecter l’obligation qui lui avait été faite de procéder à la vente de son bien immobilier.
En tout état de cause, il convient de relever qu’au regard de ses ressources (2271 euros) et de ses charges actuelles (1211 euros), il n’est pas établi qu’il se trouve dans l’incapacité de se reloger dans le parc locatif privé une fois la vente de son bien immobilier accomplie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [P] [V] s’est abstenu de respecter les précédentes mesures prévoyant la vente de son bien immobilier, et qu’il n’avait pas contestées, qu’il a en outre généré une nouvelle dette alors qu’il disposait d’une capacité de remboursement lui permettant de faire face aux charges courantes, ce qui caractérise sa mauvaise foi, tandis que le projet de vente avec complément de prix qu’il envisage n’est pas de nature à considérer qu’il soit revenu à la bonne foi, ce projet présentant des aléas et des délais qui ne sont pas de nature à lui permettre de respecter l’obligation qui lui avait été faite de procéder à la vente de son bien immobilier.
Monsieur [P] [V] sera donc déclaré de mauvaise foi, et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [P] [V] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 25 juillet 2024 ;
DÉCLARE Monsieur [P] [V] de mauvaise foi ;
DÉCLARE Monsieur [P] [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [P] [V] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [P] [V] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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