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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 3 avr. 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DOSSIER N° : RG 25/00069 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HID2
Minute N° : 52/2026
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 3 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 31 mars 2026
CRÉANCIER POURSUIVANT
CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’Ain (T. 61)
DÉBITEUR SAISI
Madame [E] [S] [A] [D]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
CRÉANCIER INSCRIT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SCI PRE DU PUITS
immatriculé sous le numéro AE9381674, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS COGERIM – MONTAGNE ET LIATOUT, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Villefranche Tarare sous le numéro 325 518 009, dont le siège social est sis [Adresse 3],
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4), substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, la société Crédit foncier de France a fait signifier à Madame [E] [S] [A] [D] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 7, 8 et 34 dans un immeuble en copropriété sis sur la commune de [Localité 3] (Ain), [Adresse 4], cadastré section AD numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 16 octobre 2025, volume 2025 S numéro 72.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, la société Crédit foncier de France a fait assigner Madame [D] à comparaître à l’audience du 20 janvier 2026 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et la voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SCI Pré du Puits, représenté par son syndic, la société Cogerim – Montagne et Liatout, par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 décembre 2025.
Par déclarations reçues au greffe les 3 et 9 février 2026, Maître [O] [Y], représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SCI Pré du Puits, a déclaré une créance à l’encontre de Madame [D] pour une somme de 3 828,80 euros au titre de charges de copropriété.
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 31 mars 2026 à 14 heures,
— invité la société Crédit foncier de France à produire la copie de la mise en demeure adressée à la débitrice préalablement à la déchéance du terme du prêt,
— dit que le jugement, qui vaut convocation des parties à l’audience à laquelle l’affaire serait rappelée, serait signifié par la demanderesse à la défenderesse,
— réservé les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
A l’audience du 31 mars 2026, la société Crédit foncier de France, représentée par son conseil, a requis la vente forcée.
Madame [D] n’a pas comparu.
Le créancier inscrit, représenté par son conseil, s’en est rapporté sur la demande.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
C’est par erreur qu’a été ordonnée la réouverture des débats pour production par le créancier poursuivant de la copie de la mise en demeure adressée à la débitrice préalablement à la déchéance du terme du prêt, alors que cette pièce figurait effectivement au dossier remis avec le cahier des conditions de vente.
Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué d’un acte notarié de prêt du 31 juillet 2018, revêtu de la formule exécutoire en page 64. Les sommes prêtées sont devenues exigibles à la suite de la mise en demeure signifiée à la débitrice par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, à défaut de paiement des mensualités arriérées dans le délai imparti.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de dire que la créance de la société Crédit foncier de France s’élève, selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, à la somme de 116 022,59 euros, outre intérêts postérieurs.
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication au mardi 30 juin 2026 à 14 heures.
Le montant de la mise à prix, fixé dans le cahier des conditions de vente, n’étant pas contesté, il n’est pas nécessaire de reprendre ce montant au dispositif du jugement.
Madame [D] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le montant retenu pour la créance de la société Crédit foncier de France s’élève, selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, à la somme de 116 022,59 euros, outre intérêts postérieurs,
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [E] [S] [A] [D] constituant les lots numéros 7, 8 et 34 dans un immeuble en copropriété sis sur la commune de [Localité 3] (Ain), [Adresse 4], cadastré section AD numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente,
Fixe la date de l’adjudication au mardi 30 juin 2026 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, [Adresse 5],
Dit n’y avoir lieu de rappeler le montant de la mise à prix,
Dit qu’en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, avec l’assistance de l’huissier de justice de son choix, entre le lundi 8 juin 2026 et le vendredi 12 juin 2026, sur une journée maximum, et selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès verbal, il pourra être assisté du commissaire de police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
Condamne Madame [E] [S] [A] [D] aux dépens,
Déboute la société Crédit foncier de France de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé le trois avril deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
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